Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mai 2022, n° 21/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 6 janvier 2021, N° 2020006390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VALGO société VALGO c/ S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE |
Texte intégral
N° RG 21/03738 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4NA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020006390
PRESIDENT DU TC DE ROUEN du 06 Janvier 2021
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2022, prorogé au 5 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 5 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Valgo est une entreprise spécialisée dans la dépollution et la reconversion des sites pollués.
La SAS Normandie Logistique détient l’intégralité du capital social d’une société NL Logistique.
La SAS Normandie Logistique a son siège social situé à [Localité 5] (14). Ses mandataires sociaux étaient la société NSH et M. [S], directeur général. Elle dispose d’un établissement situé sur le site [Adresse 1].
La société NL Logistique a son siège social dans l’établissement situé [Adresse 1]. Elle est propriétaire d’un établissement complémentaire sur le site [Adresse 6].
Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2019, la société NL Logistique a contacté la société Valgo pour intervenir dès le lendemain.
La société Valgo, alléguant que le bâtiment concerné était celui situé [Adresse 1], et qu’elle a exécuté les travaux à hauteur de 4 691 476,81 €, a demandé à la société NL Logistique le paiement de factures. La société Valgo a reçu une somme de 2 428 304 €. La société NL Logistique a refusé de régler le solde, estimant que le total réclamé n’était pas justifié.
En l’absence d’accord entre les partie, la société Valgo a assigné par acte du 15 octobre 2020, la société Normandie Logistique devant président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Au provisoire,
— débouté la société Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Normandie Logistique ;
— condamné la société Valgo aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 42,79 euros.
La SA Valgo a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
EXPOSE DE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 11 janvier 2022 de la SA Valgo qui demande à la cour de :
— prononcer la jonction de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 21/03738 avec la procédure d’appel enrôlée sous le numéro de RG 21/04031 (appel de l’ordonnance du 17 mars 2021 opposant la SA Valgo à la société NL Logistique) et avec la procédure d’appel enrôlée sous le numéro de RG 21/04034 (appel de l’ordonnance du 15 septembre 2021 opposant la SA Valgo à la société Normandie Logistique et la société NL Logistique) ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Rouen en date du 6 janvier 2021 (RG 2020/006390) ;
— condamner la société Normandie Logistique à payer à la société Valgo une provision à hauteur de la somme de 2.263.172,81 euros TTC au titre du solde impayé du chantier ;
— condamner la société Normandie Logistique à payer à la société Valgo une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SA Valgo soutient que :
*la société Normandie Logistique est le co-contractant de la société Valgo, la commande a été signée du directeur général de la société Normandie Logistique, le débiteur d’une opération est celui qui l’a souscrite et non celui à qui elle bénéficie ;
*tous les devis ont été adressés à la société Normandie Logistique qui les a acceptés en versant des acomptes ;
Vu les conclusions du 12 décembre 2021, de la SAS Normandie Logistique qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 janvier 2021 dont appel ;
— condamner la société Valgo au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Valgo au paiement des entiers dépens.
La société Normandie Logistique soutient que :
*le site « [Adresse 1] » n’est pas concerné par le sinistre, le bâtiment sinistré est celui qui se situe [Adresse 6]. Ce bâtiment est la propriété de la seule société NL Logistique.
*la société Normandie Logistique n’a jamais contracté avec la société Valgo.
*à titre subsidiaire, la demande de provision se heurte a une contestation sérieuse sur le prix des prestations et sur l’exécution du contrat par la société Valgo.
Un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction :
Il n’apparaît pas utile, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande.
Sur la demande de provision :
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de commerce que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, accorder une provision au créancier.
Sur le bâtiment concerné par le sinistre :
Il apparaît de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 que le bâtiment situé [Adresse 6] a été incendié le 26 septembre 2019 et que le préfet de la Seine Maritime a imposé à la société NL Logistique de respecter les prescriptions définies à cet arrêté pour la mise en sécurité de ce site, la gestion des eaux, des déchets et la surveillance environnementale.
La lettre du 28 septembre 2019 demandant l’intervention de la société Valgo ne fait référence à aucun site et il n’apparaît pas des pièces produites par l’une ou l’autre des parties que la société Valgo soit intervenue sur le site situé [Adresse 1].
Sur le débiteur de la prestation :
Il apparaît de l’arrêté rappelé ci-dessus que les obligations de dépollution et surveillance environnementale ont été imposées à la société NL Logistique. Dans un arrêté du 4 octobre 2019, le préfet de Seine Maritime a pris de nouvelles dispositions après avoir consulté les sociétés Valgo, Lubrizol et NL Logistique.
Il apparaît de l’extrait K.Bis de la société NL Logistique que la société Normandie Logistique en est le président. La lettre du 28 septembre 2019 est signée de M. [S], directeur général de Normandie Logistique. Les deux sociétés étant distinctes, et celle présidente de l’autre étant représentée par M. [S], il n’apparaît pas devant le juge des référés, juge de l’évidence, que par sa seule signature, M. [S] a obligé la société Normandie Logistique au paiement. Par ailleurs, s’il est exact que les interlocuteurs de la société Valgo ont été M. [S] ou des salariés de la société Normandie Logistique, il n’apparaît pas des différentes correspondances qu’ils ont engagé la société mère. Dans son courriel du 6 octobre 2019, M. [Y], directeur des Services Généraux & Qualité de la société Normandie Logistique s’adresse ainsi aux intervenants de la société Valgo: « Nous avons bien noté que Valgo continuait d’assurer la maîtrise d’oeuvre pour NL Logistique ». De même, dans son courrier du 20 juin 2020, Monsieur [S] écrit : « conformément aux conclusions du collège d’expert, NL Logistique accepte de verser à la société Valgo la somme de 3 246 036,68 €, à la quelle seront retranchés (…) »
Enfin, les 29 factures produites en pièces 65 par la société Valgo ont été éditées en indiquant NL Logistique comme débiteur de la prestation.
Il ressort de tout ceci, que l’obligation de la société Normandie Logistique au paiement des prestations de la société Valgo est sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 21/03738, RG 21/04031 et RG 21/04034 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Valgo aux dépens en cause d’appel ;
Déboute la société Normandie Logistique de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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