Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 janv. 2021, n° 18/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2018, N° F15/00621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04893 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZUR
B
C/
SAS ATOS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 07 Juin 2018
RG : F 15/00621
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
APPELANTE :
A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ATOS
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de P Q, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— R S, président
— Sophie NOIR, conseiller
— R MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par R S, Président et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La Société par Actions Simplifiée (SAS) ATOS a pour activité le négoce en gros de produits lubrifiants, principalement à destination de l’industrie, ainsi que la prestation de service dans le domaine de la maintenance industrielle.
Elle emploie une quarantaine de salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2013 faisant suite à un contrat d’apprentissage conclu pour la période du 1er septembre 2011 au 28 juillet 2013, la SAS ATOS a embauché A B en qualité d’assistante commerciale au salaire de 1440,86 euros en contrepartie de 35 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable au contrat de travail était initialement celle de la Métallurgie (IDCC :0650).
A B a été placée en arrêt maladie le 11 mars 2014 et n’a jamais repris son poste de travail.
Le 20 mars 2014, l’employeur l’a informée d’une modification de ses horaires de travail en raison de l’accroissement de l’activité de l’entreprise et dans l’objectif d’améliorer la qualité de service.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 juillet 2014, A B a présenté sa démission à l’employeur dans les termes suivants :
' J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions d’assistante commerciale que j’occupe depuis le 1er septembre 2013 au sein de notre société suite à l’ambiance dans celle-ci et à votre comportement à mon égard.
En effet, jamais une reconnaissance de mon travail après tout ce que j’ai pu faire (mise en place de SAP par exemple ou même la gestion du dépôt pendant six mois), vos petites réflexions rabaissantes, ou le harcèlement avec les deux contrôles de la société MEDIVERIF. Sans parler de l’incompatibilité d’humeur avec Mme X et le favoritisme envers elle pour l’affaire DECARPENTRIE.
Bien que la période d’un mois de préavis normalement due me conduise à quitter l’entreprise le 25
août 2014, je souhaiterais être dispensée de celui-ci suite à mon état de santé'.
Le 16 février 2015, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon pour obtenir au dernier état de ses demandes, des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, des dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
' dit et jugé que Madame A B a démissionné
' débouté Madame A B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
' débouté la SAS ATOS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné Madame A B aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2018, A B demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et statuer à nouveau,
— de condamner la SAS ATOS à lui régler les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ………………………………….8.645,16 €
— à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel ………………………………………………………………………………………………………..3.000,00 €
— à t i t r e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s p o u r m a n q u e m e n t à l ' o b l i g a t i o n d e s é c u r i t é ………………………………………………………………………………………………………………………3.000,00 €
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ………………………………………5.000,00 €
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis……………………………………………………….2.881,72 €
— au titre des congés payés afférents ……………………………………………………………………… 288,17 €
— à titre d’indemnité de licenciement……………………………………………………………………… 744,45 €
— à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ……………………………………………………………………………………………………………………..11.526,88 €
— de dire et juger que toutes les sommes mises à la charge de la SAS ATOS seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau
de conciliation, soit le 19 février 2015.
— de condamner la SAS ATOS à lui remettre les documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— de condamner la SAS ATOS à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2018, la SAS ATOS demande pour sa part à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
' de condamner Madame A B à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée :
Selon l’article 9 alinéa 1 du Code civil : ' Chacun a droit au respect de sa vie privée.'
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, A B fait valoir:
— que les époux Y, dirigeants de la SAS ATOS, se sont 'constamment immiscés dans la vie personnelle de leurs salariés'
— que 'la détermination de ses fonctions, de son salaire et de son lieu d’affectation a été dicté par le mépris [des dirigeants de la SAS ATOS] de ses origines sociales.
Pour rapporter la preuve de ses allégations, A B verse aux débats les attestations de quatre autres salariés ( C D, E F, G H et I J) et de la mère de l’une d’entre elles (K F), également assistante maternelle des époux Y, dont les témoignages sont contestés par la partie intimée.
Or, ces attestations, dont la sincérité est sujette à caution en raison des contentieux ayant opposés leurs auteurs ou la fille de l’un d’entre eux à l’employeur et qui ne sont corroborées par aucun élément seront écartées des débats.
En l’absence de toute preuve des faits allégués, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel :
Selon l’article L2314-5 du code du travail dans sa version alors applicable: ''Lorsque l’institution [ des délégués du personnel] n’a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur.
L’employeur affiche le procès verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours à l’inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné'.
Le procès-verbal de carence atteste que l’employeur a rempli ses obligations en matière de représentation du personnel.
L’employeur qui n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel commet une faute.
Au soutien de cette demande, A B reproche à la SAS ATOS de ne jamais avoir organisé les élections de délégués du personnel et expose que cette carence lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où aucun délégué du personnel n’a pu se saisir des problèmes qu’elle rencontrait.
De son côté, la partie intimée affirme avoir organisé des élections de délégués du personnel.
Il n’est pas contesté que, compte tenu de ses effectifs, la SAS ATOS devait accomplir les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel.
Pour rapporter la preuve de l’organisation de ces élections, la SAS ATOS produit aux débats en pièce 33 une attestation de M N O, délégué syndical, datée du 12 novembre 2015 qui ne comporte aucune référence à une élection des délégués du personnel.
La partie intimée produit également en pièces 32 et 34:
— un courriel reçu le 16 mars 2018 en réponse à une demande de la SAS ATOS envoyée 8 minutes auparavant provenant de l’adresse mail ara-ud69.uc2@direccte.gouv.fr et de 'l’assistante UC2« annonçant l’envoi du 'procès-verbal de carence datée du 2 novembre 2010 » qui ne comporte pourtant aucune pièce jointe
— un document intitulé 'procès-verbal de carence à l’issue du second tour daté du 2 novembre 2010" portant le cachet de l’entreprise mentionnant qu’aucune liste de candidats n’a été présentée au premier tour des élections de délégués du personnel qui s’est déroulé le 11 octobre 2010 ainsi qu’au second tour organisé le 25 octobre 2010.
Cependant, l’absence de garantie d’authenticité de ces deux pièces conduit à les écarter des débats.
En l’absence de production de tout autre justificatif, notamment la transmission du procès-verbal de carence au Centre de traitement des Elections professionnelles, le justificatif de l’information des salariés par voie d’affichage de l’organisation des élections professionnelles ou encore les convocations adressées aux organisations syndicales pour négocier le protocole préélectoral, la cour ne peut que constater que la SAS ATOS ne justifie pas en l’état de l’organisation d’élections des délégués du personnel les 11 et 25 octobre 2010.
Cependant, en l’absence de preuve de la violation du droit à l’intimité de la vie privée invoquée par A B, le préjudice allégué par l’appelante n’est pas établi.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’appelante fait valoir:
— que le docteur Z, médecin généraliste, lui a prescrit un antidépresseur puissant le 4 mars 2014
— que le 11 mars 2014, elle a été placée en arrêt maladie pour des 'bouffées d’angoisse et syndrome dépressif réactionnel'
— que cet arrêt de travail a été déclaré justifié par le médecin de contrôle
— que le docteur Z l’a adressée le 10 juillet 2014 à un confrère en vue d’une prise en charge de son syndrome dépressif 'afin de la libérer de ces histoires de travail'
Tous ces éléments sont établis par les avis d’arrêt de travail, courrier et ordonnances produits par l’appelante.
— que la dégradation de son état de santé est à rapprocher 'd’une épidémie d’arrêt de travail au sein de la société ATOS en raison des dysfonctionnements graves dans la gestion de l’entreprise des relations humaines'
— qu’aucune mesure de prévention de l’état de santé des salariés n’a été prise au sein de l’entreprise et qu’il n’existait pas de règlement intérieur.
De son côté, la SAS ATOS soutient:
— que cette dernière a été considérée par la société Mediverif comme étant apte à reprendre son poste à l’issue de l’arrêt de travail, soit le 10 juin 2014:
Ceci résulte effectivement du rapport officiel de contre-visite produit en pièce 8 par l’appelante qui, tout en déclarant l’arrêt de travail du 11 mars 2014 justifié, indiqué également que la reprise est possible à l’issue de l’arrêt en cours se terminant le 10 juin 2014
— que le médecin du travail qui a rencontré A B au mois de juin 2014 n’a émis aucune observation:
Il résulte effectivement du courrier du médecin du travail du 21 juillet 2014 produit en pièce 17 par la partie intimée que ce dernier n’a formulé aucun avis suite à la visite médicale du 17 juin 2014
— qu’il existe un règlement au sein de l’entreprise:
Le règlement intérieur est produit en pièce 24 par la SAS ATOS.
— que le certificat médical du 10 juillet 2014 est rédigé dans des termes particulièrement sibyllins et que le médecin se borne à retranscrire les déclarations de la salariée:
Le courrier du docteur Z du 10 juillet 2014 produit en pièce 9 par la salariée fait effectivement état de la nécessité de la 'libérer de ces histoires de travail'.
Cependant, le lien établi par ce médecin entre le syndrome dépressif constaté et les conditions de travail de A B ne peut résulter que des propres déclarations de la partie appelante.
Or, les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de corroborer les déclarations de l’appelante sur l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif médicalement constaté.
En outre, cette dernière ne fait pas la démonstration du lien existant entre l’ 'épidémie d’arrêt de travail’ survenue parmi ses collègues – dont fait état L Y dans un courriel du 7 mars 2014 (pièce 5) – et la dégradation de son état de santé.
Enfin, A B ne démontre pas que cette altération est à rapprocher 'd’une épidémie d’arrêts de travail au sein de la société ATOS en raison des dysfonctionnements graves dans la gestion de l’entreprise des relations humaines'
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est établi et c’est à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par A B.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Au soutien de cette demande, l’appelante fait valoir:
— que de façon arbitraire, la SAS ATOS a décidé pendant son arrêt de travail, de l’affecter au dépôt de l’entreprise
— que cette décision était abusive comme ni légitime ni proportionnée au but recherché dans la mesure où aucun délai de prévenance n’a été respecté
— que dès le 17 mars 2014, soit une semaine après le début de son arrêt de travail, une offre d’emploi été diffusée pour la remplacer à son poste de travail
— qu’en toute hypothèse, elle a vécu cette offre d’emploi comme 'une volonté de l’évincer et de la
remplacer compte tenu de la relation dégradée'
— que la SAS ATOS a dénoncé l’application de la convention collective de la métallurgie au profit de la convention collective du commerce de gros dont les dispositions sont moins favorables
— que cette convention collective a été appliquée sans période transitoire et qu’elle n’a pas été informée du maintien de ses avantages individuels acquis.
S’agissant de la diffusion d’une offre d’emploi par la SAS ATOS le 17 mars 2014 concernant le même poste d’assistanat commercial que celui occupé par la salariée, la partie intimée soutient, sans être contredite sur ce point, que le poste à pourvoir n’était pas celui de A B et il s’agissait par là de pallier l’absence simultanée de trois assistantes qui n’ont jamais repris leurs fonctions.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée de ce que l’offre d’emploi diffusée le 17 mars 2014 concernait le poste de travail de A B et il apparaît également que le sentiment d’éviction de A B ne repose sur aucun élément objectif.
Le manquement reproché à l’employeur n’est donc pas établi.
Il résulte d’un courrier de l’employeur du 17 février 2014 que ce dernier a dénoncé la convention collective de la métallurgie au profit de celle du commerce de gros 'dans le cadre de la stratégie consistant à scinder [sa] partie Distribution de [sa] partie Service’ et à 'harmoniser au mieux les conditions de travail de [ses] salariés'.
Cependant, l’appelante ne démontre pas en quoi l’application de la convention collective du commerce de gros lui était plus défavorable et ne précise pas non plus les avantages individuels acquis dont le maintien ne lui a pas été signalé.
Enfin, le courrier de l’employeur du 20 mars 2014 (pièce 11) établit que la SAS ATOS a notifié à A B un changement de ses horaires de travail ayant pour effet de décaler d’une heure son horaire de sortie au motif d’un accroissement de son activité et de l’amélioration de sa qualité de services.
Il est constant que cette notification concernait également un changement de lieu d’exercice de la prestation de travail, qu’elle est intervenue pendant l’arrêt de travail de la salariée, qu’elle était à effet immédiat et qu’elle concernait l’ensemble du personnel travaillant au siège de la société.
Or, la partie intimée ne précise ni ne justifie des motifs qui rendaient nécessaire une application immédiate de ces modifications des conditions d’exécution du contrat de travail sans respect d’un délai de prévenance permettant la salariée de s’organiser.
En conséquence, le manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail est établi.
Cependant, ainsi que le fait valoir la SAS ATOS, A B ne précise ni ne justifie du préjudice subi du fait de ce manquement, alors qu’il est constant qu’elle n’a jamais repris son poste dans l’entreprise à compter du 11 mars 2014 et que ces modifications ne lui ont donc pas été appliquées.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne peut prospérer et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la démission:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Au soutien de sa demande tendant à voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, A B fait valoir:
— que sa démission est survenue durant un arrêt de travail de plusieurs mois et quelques jours après avoir rencontré le médecin du travail
— que le courrier de démission reproche à l’employeur plusieurs manquements
— que, de ce fait, sa démission est équivoque
— que la rupture du contrat de travail, intervenue en raison du comportement de l’employeur, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De son côté, la SAS ATOS soutient:
— que la salariée a saisi le conseil des prud’hommes plus de sept mois après sa démission et 'sans se manifester entre-temps de quelque manière que ce soit auprès de son employeur'
— qu’elle a retrouvé en emploi dès le 1er septembre 2014, soit un mois après sa démission
— que cette démission était fondée sur des motifs qui ne sont pas matériellement établis, ne constituent pas des manquements, reflètent des sentiments purement subjectifs ou constituent l’exercice légitime d’un droit par l’employeur
— qu’en réalité, cette démission est liée à la recherche d’un nouvel emploi.
Il résulte des termes du courrier de démission retranscrits ci-dessus que la volonté de A B de démissionner est équivoque dès lors que cette dernière fait état de griefs à l’encontre de l’employeur.
Dans ces conditions, la démission doit être requalifiée en prise d’acte de rupture.
Cependant, aucun des griefs reprochés à l’employeur dans la lettre du 24 juillet 2014 et dans les conclusions de la partie appelante n’est matériellement établi.
En outre, si cette démission est effectivement intervenue pendant un arrêt de travail, il n’est pas établi que cet arrêt est en lien avec les conditions de travail de la salariée et il résulte au contraire de la lettre de motivation rédigée par la salariée le 20 mai 2014 (pièce 22 de la partie intimée ) dont il n’est
pas contesté qu’elle a été postée de l’entreprise, que la rupture du contrat de travail est intervenue du fait de la volonté de A B de quitter la SAS ATOS.
Par conséquent, la prise d’acte de rupture ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
Sur la demande au titre des documents de rupture :
Compte tenu des termes du présent arrêt, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande de production des documents de fin de contrat sous astreinte.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, A B supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires et frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme intégralement le jugement entrepris;
Y ajoutant:
CONDAMNE A B aux dépens d’appel;
REJETTE la demande présentée par la SAS ATOS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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