Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 janv. 2021, n° 17/07055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°39/2021
N° RG 17/07055 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OJMG
M. C A B
C/
SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION T)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2020
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C A B
né le […] à […]
[…]
35400 D E
Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de D-E
INTIMÉE :
SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION T)
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS et PROCEDURE
M. C A B dirigeait jusqu’en 2008 l’agence immobilière CENTURY 21 ALPHA Immobilier qu’il avait créée à D E.
Il a été recruté le 1er avril 2008 par la société SOCODIM aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION ( CABHT) en qualité de Directeur d’agence statut cadre niveau C4. Il bénéficiait du statut de cadre dirigeant
M. A B a été nommé :
— à compter du 1er décembre 2008, au poste de Directeur de ' Secteur d’agences ' de la Bretagne Nord en charge des 7 agences du secteur allant de D E à Lannion,
— à compter du 1er janvier 2010, au poste de ' Directeur de Secteur d’Agences' sur le secteur Bretagne Nord EST de D Brieuc à D E, avec une rémunération annuelle de 55 000 euros brut.
— à compter du 1er janvier 2012, au poste de 'Directeur de Secteur d’agences' de la zone Nord EST dans les secteurs de Dol de Bretagne, G, Lamballe, D Brieuc et Plérin.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de l’immobilier.
En dernier lieu, il percevait un salaire moyen de 5 163 euros brut par mois, incluant la prime de 13e mois
Le 28 avril 2014, M. SCHMITT Directeur Général a annoncé la mise en place à compter du 1er mai 2014 d’une nouvelle réorganisation de la société CABHT en raison des difficultés économiques rencontrées par elle et l’ensemble du groupe SQUARE HABITAT BRETAGNE. Il a informé les salariés du 'resserrement' du management et de la création d’un poste de Directeur de Réseau d’agences, sur lequel il nommait M. MORICE, chargé de manager les Directeurs d’Agences immobilières, ainsi que la suppression des postes de Directeur de Secteurs d’Agences, dont celui de M. A B.
Dans les semaines suivantes, M. A B a constaté qu’il figurait le 3 juillet 2014 comme Directeur d’agence sous le contrôle du nouveau Directeur de Réseau et s’est vu adresser par mail du 17 juillet 2014 du Directeur Général un avenant à son contrat de travail en qualité de ' Directeur d’agences' à compter du 1er juillet 2014, avec maintien de sa classification et sa rémunération annuelle de 55 000 euros.
Le salarié ayant refusé de régulariser l’avenant, l’employeur a initié le 22 juillet 2014 la procédure prévue par l’article L 1222-6 du code du travail prévoyant une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique. Le poste de Directeur d’agences de G, D E et F lui était proposé avec maintien de son statut et de sa rémunération.
Par courrier du 21 août 2014, reçu le lendemain, M. A B a refusé la modification de son contrat de travail.
Le 22 août 2014, l’employeur a convoqué M. A B à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 septembre, dans un courrier ainsi libellé:
' Nous vous avons proposé par courrier du 22 juillet 2014 une modification de votre contrat de travail pour motif économique en raison des difficultés économiques persistantes que nous rencontrons. En effet, le résultat d’exploitation de notre entreprise arrêté au 31 /12/2013 est en perte de 1 037 503 euros et les résultats commerciaux arrêtés au 30/06/2014 sont quant à eux en baisse de 3 % par rapport à la même période de 2013, et ce alors même que le groupe auquel appartient notre société , le réseau SQUARE HABITAT BRETAGNE, connaît également des difficultés économiques importantes ( résultat net comptable de – 1 083 799 euros pour la société holding CAB2H au 31/12/2013). Nos perspectives économiques apparaissent particulièrement préoccupantes pour l’année 2014 ce qui nous a donc conduits à réorganiser et à restructurer nos activités, et ainsi à vous proposer la modification de votre contrat de travail.
Par courrier en date du 21 août 2014, vous nous avez indiqué que vous refusiez notre proposition de modification de travail pour motif économique . En application de l’article L 1233-11 du code du travail , nous vous convoquons à un entretien au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée .(..)'
L’employeur lui a également transmis les listes des postes disponibles en interne et au sein des sociétés du groupe.
Parallèlement, suivant requête du 29 août 2014, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de D E afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur , produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 9 septembre 2014, M. A B a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 4 septembre lors de l’entretien préalable.
Le contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 25 septembre 2014 en raison de cette adhésion .
Le 18 septembre 2014, la société CABHT a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
M. A B a réactualisé ses demandes devant le conseil de prud’hommes de D-E afin de voir :
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au 18 septembre 2014,
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause
réelle ni sérieuse et obtenir des dommages-intérêts et l’indemnité compensatrice de préavis.
La SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION ( CABHT) s’est opposée aux demandes du salarié et a réclamé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de D-E
a :
— Débouté M. A B de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Dit que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. A B à verser à la SAS CABHT la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. A B aux entiers dépens de l’instance.
***
M. A B a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe en date du 06 octobre 2017.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2018, M. A B demande à la cour de :
— le dire recevable et fondé en son appel.
— Réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de D-E en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au 18 septembre 2014.
— Condamner la SAS CABHT à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité de préavis : 15 485.31 €
* Congés payés sur préavis : 1 548.53 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
(1 an de salaire) : 62 000 €.
— subsidiairement, dire que son licenciement pour motif économique ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement.
— Dire irrégulière la procédure de licenciement pour motif économique collectif.
— Condamner, dans tous les cas la SAS CABHT à lui payer la somme de 62 000 € à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour procédure irrégulière.
— Condamner la SAS CABHT au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil des prud’hommes de D E et la cour.
— Débouter la SAS CABHT de sa demande reconventionnelle sur ce même fondement et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 03 avril 2018, la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Débouter M. A B de ses demandes.
— Condamner M. A B au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience collégiale du 23 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. A B demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté à tort sa demande de résiliation du contrat de travail alors que l’employeur a mis en oeuvre dès le mois de mai 2014 une restructuration de l’entreprise à l’origine de la suppression de son poste de travail et de la modification unilatérale de ses fonctions. Il rappelle qu’il a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail le plaçant à un rang hiérarchique moins élevé. Il ajoute que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n’a pas donné un accord explicite pour être rétrogradé à un poste de Directeur d’Agence immobilière sur un périmètre restreint.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il convient ainsi d’examiner la demande de résiliation judiciaire présentée le 29 août 2014 par M. A B qui a fait l’objet d’une procédure ultérieure de licenciement pour motif économique notifié le 18 septembre 2014 .
A l’appui de sa demande, M. A B verse aux débats :
— son contrat de travail décrivant ses fonctions de Directeur d’Agences de catégorie Cadre niveau C4,
avec le statut de cadre dirigeant, lui confiant la direction d’agences immobilières avec un pouvoir
hiérarchique et disciplinaire à l’égard du personnel, le salarié étant lui même placé sous la subordination hiérarchique du Président de la société CABHT,
— le courrier du 11 décembre 2008 du Directeur Général le nommant au poste de ' Directeur de Secteur d’Agences' sur le secteur Bretagne Nord de D E à Lannion,
— le courrier du 26 janvier 2010 du Directeur Général le nommant au poste de ' Directeur de Secteur d’Agences' sur le secteur Bretagne Nord de D Brieuc à D E,
— l’organigramme antérieur au 1er mai 2014 le faisant apparaître en tant que Directeur du Secteur Nord Est regroupant 8 agences immobilières, sous le contrôle hiérarchique direct du Directeur Général,
— un échange de courriels le 25 avril 2014 entre M. A DES B et un salarié de l’agence de D Brieuc, lui demande s’il connaît le nom du futur responsable de l’agence de D Brieuc ' C’est même incroyable compte tenu du fait que je suis toujours en poste et que l’on ne m’a pas signifié officiellement ma rétrogradation au poste de Directeur d’Agence et que les résultats commerciaux n’ont jamais été aussi bons§ on est au-delà de l’objectif. C’est rageant. Enfin, je prends cela avec philosophie pour le moment…',
— le courrier du 28 avril 2014 d’information générale adressé au personnel à propos de la Réorganisation du Réseau Square Habitat Bretagne aux termes duquel le Directeur Général annoncé la décision de ' resserrer le management des sociétés du Groupe ', se traduisant par une nouvelle organisation à effet au 1er mai 2014 avec la création d’un poste de Directeur du Réseau d’Agences pour la SAS CABHT et la disparition des postes de Directeurs de Secteur d’Agences,
— différents courriels qui lui ont été transmis à partir du 1er mai 2014 sous le nom d' C A B D E F G',
— Le courriel en date du 21 mai 2014 de M. A-B adressé au Directeur Général pour solliciter notamment la ' régularisation d’un avenant pour clarifier certains points dont la proposition de reclassement de DSA vers DAI et modalités dont rémunération et attributions .. En effet les changements sont d’ores et déjà effectifs sans avoir pour autant été formalisés et la manière peut parfois laisser à désirer notamment la façon don’t je suis de facto écarté de la direction de l’agence de D Brieuc alors que depuis je m’en occupe en direct, les résultats se sont fortement améliorés',
— les documents communiqués dans le cadre de la réunion des nouveaux Directeurs d’Agences organisée le 3 juillet 2014 à Plouufragan au cours de laquelle M. A B a été convié en tant que Directeur d’Agences D E- G, sous le contrôle hiérarchique de M. MORICE, nouveau Directeur de Réseau,
— sa nouvelle fiche de poste de Directeur d’Agence , communiquée le 3 juillet 2014, ayant pour mission 'd’animer, de coacher, de manager, dynamiser les équipes commerciales en vue d’atteindre les résultats fixés; d’assurer la qualité de la relation client , piloter son entité , réaliser des transactions immobilières et développer les synergies.',
— le courriel adressé le 17 juillet 2014 par le Directeur Général M. SCHMITT lui transmettant l’avenant à son contrat de travail à effet au 1er juillet 2014 au poste de 'Directeur d’Agences ' de D E , G et F, avec un secteur géographique de 30 km autour des points de vente. La classification -Cadre de niveau 4, le statut -cadre dirigeant – et la rémunération annuelle de 55 000 euros brut étaient maintenues,
— ses bulletins de salaires.
Il en résulte que M. A B occupait, avant le 1er mai 2014 date de la mise en place de la nouvelle réorganisation, les fonctions de Directeur de Secteur d’agences ( DSA) en charge de 8 agences immobilières; qu’il s’est vu attribuer les nouvelles fonctions de Directeur d’Agence immobilière ( DAI) recouvrant trois agences à D E, G et F , la dernière étant planifiée en fermeture au 30 septembre 2014 ; qu’il a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail , régularisant la modification de ses fonctions à effet rétroactif au 1er juillet 2014, transmis par courriel le 17 juillet 2014 de la Direction.
La nouvelle dénomination de Directeur d’Agences Immobilières attribuée au salarié, même si la rémunération et la classification ont été maintenues, ne correspond nullement à l’emploi précédemment occupé de Directeur de Secteur d’Agences. En effet, ce changement de poste aboutissait à une diminution du champ des compétences du salarié conservant seulement 3 agences sur 8 agences, étant rappelé que l’une des trois ( F ) était promise à la fermeture le 30 septembre suivant et que le secteur d’activité était limité à un rayon de 30 km autour de ses agences. Par ailleurs, la nature des tâches était inférieure à celles précédemment exercées et à l’autonomie don’t il bénéficiait sur le plan budgétaire et hiérarchique ( pièces 76, 77, 77 bis) . Enfin, le déclassement du salarié s’est traduit par la perte de sa délégation de pouvoirs et de sa participation au CODIR depuis le 1er mai 2014 ( annulation des invitations). Le niveau hiérarchique de M. A B a été profondément modifié à partir du 1er mai 2014, le salarié se trouvant désormais sous le contrôle hiérarchique du nouveau Directeur de Réseau d’Agences, correspondant à un échelon intermédiaire avec le Directeur Général. Le déclassement hiérarchique du salarié est confirmé par le fait que l’un de ses homologues est classifié au niveau Cadre C1 de niveau 2 comme M. Racouet, nouveau Directeur d’Agence de D Brieuc et Plérin, alors que M. A B bénéficie depuis 2008 de la classification conventionnelle la plus haute ( cadre C4 ) réservée au cadre de Direction.
L’employeur ne fournit aucune explication sérieuse et cohérente à propos de la rétrogradation brutale de M. A B, mise en oeuvre dès le 1er mai 2014 en l’absence de régularisation d’un avenant à son contrat de travail . Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, il n’est trouvé aucun accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail au vu des échanges de courriels. Le fait que l’employeur ait proposé un avenant modificatif le 17 juillet 2014 par simple courriel permet d’en déduire qu’il était parfaitement conscient que les nouvelles tâches modifiaient le contrat de travail de M. A B.
La modification imposée de manière unilatérale du contrat de travail correspondant à une diminution des responsabilités et à l’accomplissement de tâches inférieures à sa classification de cadre de niveau C4 constituant un manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, la demande de M. A B en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CABHT est parfaitement justifiée et il convient d’y faire droit , sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes relatives à la procédure de licenciement intervenue ultérieurement.
Le jugement ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire, sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et remonter à la date où la collaboration des parties a pris fin , à savoir le 25 septembre 2014.
M. A B , âgé de 52 ans au moment de la rupture du contrat, ne justifie pas de sa situation réactualisée sur le plan professionnel et financier.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération en moyenne des 12 derniers mois ( 5 163 euros), de son âge ( 52 ans) , de son ancienneté ( 7 ans) , il convient d’allouer à M. A B une somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
En l’absence de motif économique de la rupture du contrat de travail, la convention de sécurisation personnalisée devient sans cause de sorte que l’employeur est tenu de procéder au règlement de l’indemnité compensatrice de préavis laquelle correspond , selon les dispositions plus favorables de la convention collective à trois mois de salaire pour un cadre.
Le salarié est également fondé à obtenir le versement de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire selon les dispositions conventionnelles à concurrence de la somme demandée de 15 485.31 euros outre les congés payés y afférents de 1 548.53 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A B les frais non compris dans les dépens . L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— PRONONCE au 25 septembre 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. A B à la SAS CABHT, aux torts exclusifs de l’employeur.
— CONDAMNE en conséquence la SAS CABHT à payer à M. A B les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
— 15 485.31 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 548.53 euros pour les congés payés y afférents,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNE le remboursement par la SAS CABHT aux organismes intéressés comme Pôle Emploi
,organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à M. A B dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS CABHT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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