Infirmation partielle 23 septembre 2021
Désistement 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 23 sept. 2021, n° 19/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 décembre 2018, N° F18/00208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/00153
N° Portalis DBVM-V-B7D-J2MV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/00208)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2019
APPELANTE :
SAS SUD EST RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Marlène BRUCHE, avocat plaidant au barreau de MACON
INTIMEE :
Madame A X-Z
née le […] à […]
de nationalité Française
La Côte
[…]
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 juin 2021, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 23 septembre 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A X-Z a été embauchée à compter du 3 octobre 2016 par la SAS SUD EST RESTAURATION en qualité de chef de secteur, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266).
A X-Z a dû bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire du 19 juin au 13 octobre 2017, puis de nouveau à compter du 9 novembre 2017, ensuite de l’accident de trajet dont elle a été victime, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au cours de cette période, A X-Z a saisi le conseil de prud’hommes, le 6 mars 2018, de demandes indemnitaires et salariales au titre de l’exécution du contrat de travail, ainsi que d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section encadrement ' a':
• PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail d’A X Z aux torts exclusifs de la SAS SUD EST RESTAURATION, à la date du jugement';
• DIT que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• CONDAMNÉ la SAS SUD EST RESTAURATION à payer à A X Z les sommes suivantes':
— 1'400'' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8'400'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 840'' au titre des congés payés y afférents,
— 8'400'' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'500'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes étaient assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir était de 2'800''';
• DÉBOUTÉ A X Z de ses autres demandes';
• DÉBOUTÉ la société SUD EST RESTAURATION de sa demande reconventionnelle';
• DONNÉ ACTE à la SAS SUD EST RESTAURATION de ce qu’elle renonçait expressément à l’application de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail';
• CONDAMNÉ la SAS SUD EST RESTAURATION aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés les 22 et 24 décembre 2018 par Madame X-Z et la SAS SUD EST RESTAURATION.
La SAS SUD EST RESTAURATION a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 janvier 2019.
A l’issue de la visite du 5 août 2019, le médecin du travail a estimé A X-Z définitivement inapte à la reprise de son emploi et à tout poste au sein du groupe SUD EST RESTAURATION.
Par correspondance en date du 26 août 2019, la SAS SUD EST RESTAURATION a convoqué A X-Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 4 septembre 2019, finalement reporté au 17 septembre puis au 1er octobre suivant, auquel elle n’a pas assisté.
La SAS SUD EST RESTAURATION a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’A X-Z par correspondance du 4 octobre 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SUD EST RESTAURATION demande à la cour d’appel de':
• DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté';
• INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société SUD EST RESTAURATION, à la date du jugement,
- Dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société SUD EST RESTAURATION à payer à A X-Z les sommes suivantes':
- 1'400'' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 8'400'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 840'' au titre des congés payés y afférents,
- 8'400'' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'500'' au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- Débouté SUD EST RESTAURATION de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la Société SUD EST RESTAURATION aux dépens';
Et, statuant à nouveau,
• DIRE que Madame X-Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’heures supplémentaires';
• CONSTATER l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail de sa part';
• CONSTATER l’absence de manquements de sa part quant à la prévoyance';
• CONSTATER que Madame A X-Z a été remplie de ses droits en matière de congés payés';
• CONSTATER l’absence de manquements suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail';
• CONSTATER l’absence de manquement fautif de la Société SUD EST RESTAURATION à l’origine de l’inaptitude de Madame X-Z';
Et, en conséquence,
• H A X-Z de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires afférentes';
À titre subsidiaire,
• EN RÉDUIRE le montant et notamment celui des éventuels dommages-intérêts au regard de l’absence de démonstration d’un préjudice et de l’étendue de celui-ci';
• H A X-Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires afférentes';
À titre subsidiaire,
• LIMITER le montant des dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du
travail';
• LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement à l’indemnité légale de licenciement';
• H Madame A X-Z de sa demande tendant à voir juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes';
À titre subsidiaire,
• LIMITER le montant des dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail';
En tout état de cause,
• CONDAMNER Madame A X-Z à lui verser la somme de 3'000'' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BRUCHÉ (Cabinet FIDAL), Avocat, sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X-Z demande à la cour d’appel de':
• CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a':
- Prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS SUD EST RESTAURATION prenant effet à la date du jugement,
- Dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS SUD EST RESTAURATION à lui verser différentes sommes à caractère indemnitaire et à un article 700 du CPC';
• RÉFORMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il':
- La déboute de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- La déboute de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- Minore ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
• CONSTATER qu’elle a accompli des heures supplémentaires ne lui ayant jamais été rémunérées';
• DIRE et JUGER que ces heures supplémentaires auraient dû être rémunérées';
• CONSTATER que la société a acté d’une reprise au 10 novembre 2017, alors même que le 9 novembre, elle se trouvait à l’entière disposition de son employeur';
• DIRE ET JUGER que la journée du 9 novembre devait être rémunérée';
• CONSTATER que les primes prévues à son contrat de travail n’ont jamais été rémunérées';
• DIRE et juger qu’il s’agit d’une exécution déloyale du contrat de travail';
• CONSTATER que les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail';
A titre principal,
• PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail';
• DIRE et JUGER que cette résiliation judiciaire doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
• DIRE et JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
Par conséquent,
• CONDAMNER la Société SUD EST RESTAURATION à lui verser les sommes suivantes :
— 7'550,59'' au titre des rappels d’heures supplémentaires qu’elle a accomplies entre le mois d’octobre 2016 et le mois de juin 2017, outre 755,05'' au titre des congés payés afférents,
— 20'000'' au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2'800'' au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 8'400'' au titre de l’indemnité de préavis,
— 840'' au titre des congés payés afférents,
— 17'000'' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'195,16'' au titre du solde de congés payés,
— 2'000'' au titre de l’article 700 du CPC';
• CONDAMNER la société SUD EST RESTAURATION aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2021.
SUR CE':
- Sur les heures supplémentaires':
Il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande et, le cas échéant, il appartient alors à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il convient de relever, à titre liminaire, que le contrat de travail conclu entre la SAS SUD EST RESTAURATION et A X-Z prévoit l’embauche de cette dernière à compter du 3 octobre 2016 en qualité de «'chef de secteur'», et précise notamment':
— (article 4 ' horaires de travail) «'Le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail mensuel de 151,67 heures (35 heures / semaine)'»';
— (article 5 ' Fonctions)': «'Madame X-Z A exercera au sein de l’entreprise les fonctions suivantes':
Suivi des contrats existants':
- Veiller à l’application du contrat dans le respect des règles d’hygiène
- Suivi de la gestion analytique au regard des budgets
- Suivi du personnel (Recrutement ' Management ' Formation)
- Et en règle générale toutes les actions nécessaires à la pérennité des contrats
D’autre part, Madame X-Z A aura pour mission la prospection commerciale sur les départements AIN-DROME-ISERE et RHONE.
Madame X -Z A I toutes les actions nécessaires à la réalisation de nouveau contrats (visites-mailings-contacts téléphoniques). Elle sera chargée de la réalisation et du suivi des études sollicitées par les prospects. Toute étude sera soumise à la direction avant présentation.
Les diverses interventions feront l’objet d’un compte-rendu mensuel auprès de l’employeur.
Ces fonctions seront exercées au siège social de la société situé 46, […] ainsi que sur les différents sites dont Madame X-Z A sera amenée à assurer la responsabilité'».
Or, A X-Z soutient au cas d’espèce qu’au cours de sa période d’emploi, et plus précisément entre les mois d’octobre 2016 et de juin 2017, elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires de travail pour le compte de la SAS SUD EST RESTAURATION, qui ne lui ont pas été rémunérées.
Et A X-Z produit otamment, au soutien de ses allégations de ce chef, un décompte quotidien des heures de travail qu’elle soutient avoir effectuées pour le compte de son employeur, détaillant les heures et durées des trajets effectués entre son domicile et le siège social de l’entreprise ou le lieu de son premier rendez-vous client, ainsi que les heures de début et de fin de chacune de ses journées de travail au cours de la période comprise entre le lundi 3 octobre 2016 et le vendredi 18 juin 2017.
L’intéressée produit en outre les copies des notes de frais qu’elle a présentées à son employeur au cours de la période considérée, détaillant notamment les trajets qu’elle a été amenée à effectuer au cours de cette période.
Il convient dès lors de constater que le salarié produit des éléments préalables précis, qui peuvent être utilement discutés par l’employeur.
Pourtant, la SAS SUD EST RESTAURATION, qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires ainsi détaillée par sa salariée, s’abstient de communiquer le moindre élément tangible de nature à remettre en cause le volume des heures de travail qu’A X-Z soutient avoir effectuées.
Il convient de relever, pour autant, que les décomptes horaires produits par A X-Z ne portent aucune mention du temps de restauration méridien de l’intéressée, ainsi que le souligne la SAS SUD EST RESTAURATION, de sorte que le volume des heures de travail réellement effectuées doit nécessairement être apprécié en tendant compte d’un temps de pause méridienne pouvant être évalué à trente minutes journalières.
Et, en application de l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, seul le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Or, compte-tenu notamment de l’éloignement entre le domicile d’A X-Z et le siège de l’entreprise, où l’intéressée était tenue d’effectuer à titre habituel une partie de ses missions, il ressort des énonciations qui précèdent et de l’examen des décomptes horaires détaillés qu’elle produit aux débats, il ne peut être considéré que la salariée aurait effectivement accompli des heures supplémentaires de travail, à hauteur de tout ou partie de la demande de rappel de salaire qu’elle forme de ce chef.
Il convient, par conséquent, l’intéressée ayant été rémunérée à hauteur des temps de déplacement professionnel dépassant la durée normale de trajet qu’elle a été amenée à effectuer, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté A X-Z de la demande de rappel de salaire qu’elle formait au titre des heures supplémentaires, et de sa demande afférente de rappel de solde d’indemnité de licenciement.
- Sur la loyauté de l’exécution du contrat de travail':
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Et l’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il ressort en premier lieu des termes du contrat de travail régularisé entre A X-Z et la SAS SUD EST RESTAURATION (Article 6 - «'Rémunération'») que': «'En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, Madame X-Z A percevra un salaire mensuel brut de 2'800 Euros, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Après un an d’ancienneté, Madame X-Z A sera assujettie au 13e mois. Cette prime sera versée au prorata temporis.
Une prime d’objectif sera attribuée en fonction de critères prévus chaque année en début d’exercice comptable.
D’autre part, vous percevrez une prime commerciale brute égale à 5'% de la marge brute d’exploitation annuelle des nouveaux contrats et des formations que vous réaliserez. Cette prime sera versée une seule fois le mois suivant la date anniversaire de la signature du contrat'».
Et il ressort de l’examen des bulletins de paie délivrés à l’intéressée par son employeur qu’ A X-Z n’a perçu aucune prime d’objectif ni aucune prime commerciale au cours de sa période d’emploi au sein de la SAS SUD EST RESTAURATION.
Or, il est expressément admis par la SAS SUD EST RESTAURATION, dans les écritures dont elle saisit la cour, qu’elle n’a pas notifié à sa salariée, au cours de la relation de travail, les critères permettant de déterminer la prime d’objectif contractuellement convenue.
Pourtant, la SAS SUD EST RESTAURATION ne pouvait loyalement tirer argument de l’absence d’A X-Z à la date d’ouverture des exercices comptables couverts par la relation de travail (soit les 1ers septembre 2016 et 2017) au regard de sa date d’embauche en cours d’exercice, d’abord, et de son absence pour maladie, ensuite, pour se dispenser de fixer à sa salariée les objectifs auxquels il entendait la soumettre et sur lesquels était assise une partie de sa rémunération variable.
Il ressort par ailleurs de l’examen des échanges électroniques consécutifs au rendez-vous client du 31 janvier 2017 qu’elle a eus successivement avec la directrice de cet établissement, que c’est ensuite de l’action de prospection commerciale quasi-exclusive et déterminante d’A X-Z que la SAS SUD EST RESTAURATION a conclu le 31 mars 2017 avec l’association ID ARTEMIS, gestionnaire de l’établissement «'L’ISLE AUX FLEURS'» à l’Isle d’Abeau, un contrat de prestation de formation portant sur «'Le service hôtelier en EHPAD'» à hauteur d’une durée prévisionnelle de 8 heures selon devis fixé à 420'' HT par personne, outre 400'' HT au titre de l’audit préalable.
Pourtant, tandis que l’employeur est tenu de produire, en vue d’une discussion contradictoire, les éléments permettant le calcul de la rémunération de son salarié et dont il est le seul détenteur, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la SAS SUD EST RESTAURATION s’abstient de verser aux débats les pièces qu’elle détient seule et dont dépend le montant de la prime commerciale due à sa salariée en exécution des dispositions contractuelles précitées au titre du nouveau contrat ainsi conclu, et qu’elle estime de façon péremptoire, dans les écritures dont elle saisit la cour, à un montant qui serait «'inférieur à 146'' bruts'».
Il convient en second lieu de constater que, au regard notamment de la rédaction du contrat de travail qui la liait à la SAS SUD EST RESTAURATION, et qui détaillait notamment (article 5) que l’intéressée aurait pour fonctions de procéder au suivi de l’ensemble des contrats existants, d’une part, outre une action de prospection commerciale dans les départements de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère et du Rhône, d’autre part, la seule circonstance qu’A X-Z a été amenée à effectuer de façon récurrente des déplacements dans les départements de l’Ardèche et des Bouches-du-Rhône pour les besoins de l’exécution des contrats liant son employeur à des sociétés y étant implantées ne peut suffire, à elle seule et en tant que telle, à caractériser la modification abusive de son contrat de travail qu’elle dénonce à l’encontre de son employeur.
Il apparaît ainsi que, dès lors notamment qu’A X-Z ne peut valablement prétendre à une contrepartie supplémentaire aux temps de déplacement professionnel anormaux qu’elle a été amenée à effectuer au cours de la relation de travail pour les motifs précédemment exposés, le préjudice né pour la salariée de l’exécution déloyale par son employeur des dispositions de son contrat de travail relatives à la rémunération variable, mise en évidence dans les circonstances précisées par les énonciations qui précèdent, peut être évalué à la somme de 2'000'', dont la SAS SUD EST RESTAURATION lui devra réparation par infirmation du jugement déféré.
- Sur les congés payés':
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi
ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Et il ressort des dispositions de l’article L. 3141-5 du même code que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
En l’espèce, l’examen des bulletins de paie délivrés à A X-Z par la SAS SUD EST RESTAURATION révèle qu’au 31 octobre 2017, l’intéressée avait acquis un droit à congés payés à hauteur de trois jours.
Et, nonobstant l’accident de trajet dont elle a été victime le 9 novembre 2017, A X-Z a continué à cumuler un droit à congés payés, par application des dispositions précitées du code du travail, pendant les douze premiers mois de l’arrêt de travail dont elle a dû bénéficier à compter de cette date et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, il ressort des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail que le congé annuel prévu par les dispositions précitées du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la durée de congé si le salarié avait continué à travailler.
Et l’article L. 3141-28 du code du travail prévoit que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir de son employeur, pour la fraction de congé dont il n’a pas pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions précitées de l’article L. 3141-24.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent, d’une part, et de la rémunération cumulée perçue par la salariée au cours de la période de référence, déterminée par la SAS SUD EST RESTAURATION selon des modalités que ne critique pas l’intimée, d’autre part, qu’A X-Z pouvait valablement prétendre au paiement par son employeur d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 2'384,85'' bruts.
Il convient par conséquent, au regard de la somme de 1'507,69'' déjà perçue de ce chef par A X-Z ensuite de la rupture de son contrat de travail, de condamner la SAS SUD EST RESTAURATION à lui verser la somme de 877,16'' bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés lui étant due, par infirmation du jugement dont appel.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d’inexécution suffisamment grave par l’employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Il relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution par l’employeur de certaines des dispositions résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Et A X-Z fait valoir en l’espèce, à cet égard, que son employeur a manqué
gravement à son obligation de sécurité et de prévention en ce que':
— les heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas été rémunérées par son employeur, qui ne procédait à aucun contrôle de sa charge de travail ni de son temps de travail,
— elle a été exposée à une charge et à un rythme de travail excessifs, au regard notamment de l’extension unilatérale par son employeur de son secteur d’activité, ayant entraîné une dégradation de son état de santé,
— son employeur a procédé à son éviction de son poste de travail du fait de son état de santé.
Or, il ressort des énonciations qui précèdent que, si la SAS SUD EST RESTAURATION s’abstient de justifier que, ainsi qu’elle en avait la charge, elle a effectivement contrôlé la charge et le temps de travail de sa salariée – qui n’était soumise à aucun horaire collectif de travail – il ne peut être considéré qu’A X-Z aurait accompli des heures supplémentaires au cours de sa période d’emploi qui ne lui auraient pas été rémunérées par son employeur.
Il apparaît parallèlement que, nonobstant la circonstance qu’A X-Z était amenée à se déplacer de façon récurrente dans les départements de l’Ardèche et des Bouches-du-Rhône pour les besoins de son activité professionnelle, les seuls courriels qu’elle a envoyés les 17 et 28 mars 2017 ou le courriel dont elle a été rendue destinataire le 30 mars suivant, que vient étayer le courrier reçu de Monsieur B C qu’elle produit aux débats, relatif à l’exécution d’une prestation de travail les samedi et dimanche 1er et 2 avril 2017, sont largement insuffisants à établir que, ainsi qu’elle le soutient, elle aurait été soumise par son employeur à une charge et à un rythme de travail excessifs.
Il doit en outre être relevé que les allégations d’A X-Z quant à la volonté de son employeur de l’évincer de son poste de travail, ne reposent en réalité que sur un documents dont elle est elle-même l’auteur (s’agissant du «'questionnaire assuré ' complément d’information'» qu’elle a renseigné le 23 novembre 2017 à l’intention de la caisse primaire d’assurance maladie), et sur les propos qu’elle a tenus aux professionnels de santé qu’elle a été amenée à consulter, tels que retranscrits par ceux-ci. Or, ces allégations tendent à être contredites par l’examen du registre du personnel produit par la SAS SUD EST RESTAURATION pour ses établissements référencés 133 et 134, qui ne met en évidence aucune embauche de salarié sur l’emploi de chef de secteur occupé par A X-Z ni même de recrutement d’un autre salarié de statut cadre au cours de la période d’emploi de l’intéressée. Et son remplacement dans son emploi par Madame A D, embauchée le 12 juin 2017 par la SAS SUD EST RESTAURATION en qualité de responsable de sites, statut agent de maîtrise, qu’elle évoque allusivement, n’est là-encore étayé par aucune pièce probante.
Il ne peut enfin être considéré, comme le soutient A X-Z, que la dégradation de son état de santé physique ou psychique au cours de la relation de travail serait en lien direct et certain avec l’exécution de sa prestation de travail.
Il ressort en effet des termes du «'compte-rendu médical'» établi le 15 janvier 2018 par le docteur E-F G, que celui-ci a été amené à prendre en charge A X-Z en psychothérapie à compter du 3 juillet 2017 «'dans les suites d’une péricardite compliquée d’une chondrocostite'».
Or, si le médecin généraliste et le médecin psychiatre ayant assuré sa prise en charge somatique et psychothérapeutique à cette période attestent avoir constaté la recrudescence de symptômes anxio-dépressifs chez A X-Z dans les jours suivants l’accident de trajet survenu le 9 novembre 2017, l’existence d’un lien de causalité entre ces symptômes et les conditions de travail de la salariée ne repose expressément, pour ces praticiens comme pour le docteur Y
ayant réalisé le 17 mai 2018 une expertise psychiatrique dans le cadre de l’instance relative à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, que sur l’interprétation des propos qui leur ont été tenus par l’intéressée elle-même quant au contenu de l’entretien qu’elle venait d’avoir avec son supérieur hiérarchique au siège de l’entreprise et qui ne sont objectivés par aucune des pièces produites aux débats.
Il ne peut ainsi être plus particulièrement considéré que la dégradation de l’état de santé psychique d’A X-Z ayant, in fine, conduit à son inaptitude définitive à occuper son emploi au sein de la SAS SUD EST RESTAURATION, serait en lien avec le manquement de son employeur à son obligation, découlant du contrat de travail, de contrôler la charge et le temps de travail de sa salariée, mis en évidence dans les circonstances précisées ci-dessus.
Il ne peut, dès lors, être considéré que ce manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail aurait été d’une gravité telle qu’elle aurait empêché la poursuite de la relation de travail.
Il convient, par conséquent, de H A Z de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes.
- Sur le licenciement':
Il convient de rappeler que le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était en réalité consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
Or, il ressort des énonciations qui précèdent que les allégations d’A X-Z selon lesquelles son inaptitude définitive à occuper son emploi, constatée le 5 août 2019, aurait en réalité été provoquée par la surcharge de travail à laquelle elle a été exposée par son employeur, d’une part, et à la volonté de la SAS SUD EST RESTAURATION de l’évincer de ses effectifs, d’autre part, ne sont objectivées par aucune pièce probante.
Ainsi, faute pour l’intéressée d’établir l’existence d’un manquement préalable de son employeur susceptible d’avoir provoqué son inaptitude à occuper son emploi, il convient de H A X-Z des demandes indemnitaires et salariales qu’elle formait, subsidiairement, au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Sur la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat':
L’article R. 1234-9 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Or, il apparaît en l’espèce que, ensuite de la notification à A X-Z de son licenciement par correspondance du 4 octobre 2019, la SAS SUD EST RESTAURATION a fait parvenir à l’intéressée les documents de fin de contrat prévus par les dispositions précitées le 8 octobre suivant.
Il ressort pourtant des affirmations convergentes des parties que ce n’est que dans les jours suivants le courriel adressé le 7 novembre 2019 par A X-Z à son employeur, que la SAS SUD EST RESTAURATION a transmis à sa salariée des documents de fin de contrat rectifiés afin de tenir compte de la réalité de la relation de travail.
Et l’examen des correspondances reçues de Pôle Emploi par A X-Z à compter du 15 octobre 2019 quant aux justificatifs à produire ensuite de son inscription comme demandeur d’emploi tend à mettre en évidence que le retard d’environ six semaines de la SAS SUD EST RESTAURATION dans la transmission à sa salariée des documents de fin de contrat conformes à la réalité de la relation de travail a directement participé au retard dans la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle elle pouvait prétendre, et dont le premier versement par Pôle Emploi n’a ainsi pu intervenir que le 4 décembre 2019.
Les énonciations qui précèdent justifient ainsi la condamnation de la SAS SUD EST RESTAURATION à indemniser A X-Z du préjudice né de son manquement à son obligation, distincte du manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail invoqué par l’intimée mais découlant du contrat de travail que venait de rompre l’employeur, qui peut être évalué à la somme de 500''.
- Sur les demandes accessoires':
La SAS SUD EST RESTAURATION, qui succombe partiellement à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge d’A X Z l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SAS SUD EST RESTAURATION à lui verser la somme de 2'500'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté A X-Z de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre les mois d’octobre 2016 et juin 2017, et en ce qu’il a condamné la SAS SUD EST RESTAURATION au paiement des dépens de première instance';
INFIRME le jugement déféré dans les limites de l’appel pour le surplus et, statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SUD EST RESTAURATION à payer à A X-Z les sommes de':
— huit cent soixante-dix-sept euros et seize centime (877,16'') bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés lui étant due,
— deux mille euros (2'000'') nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— cinq cents euros (500'') nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la transmission tardive des documents de fin de contrat';
— deux mille cinq cents euros (2'500'') au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en cause d’appel';
DEBOUTE A X-Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et du surplus de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail';
DEBOUTE la SAS SUD EST RESTAURATION de la demande qu’elle formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS SUD EST RESTAURATION au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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