Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 janv. 2022, n° 21/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02698 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 21/02698 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2FQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Proposition d’indemnisation du FIVA en date du 23 Avril 2021
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
M. Y X, né le […], a été exposé au contact de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle en qualité de monteur échafaudeur. Il est atteint d’épaississements pleuraux diagnostiqués le 24 mai 2018.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine Maritime a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué un taux d’IPP de 5 % à compter du 22 janvier 2019.
M. X a sollicité du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva) une indemnisation des préjudices subis.
Le 23 avril 2021, le Fiva lui a adressé l’offre suivante :
- préjudice d’incapacité (8 % à compter du 24 mai 2018) : en attente,
- préjudice moral : 16 600 euros,
- préjudice physique : 400 euros,
- préjudice d’agrément : 2 000 euros,
soit un total de 19 000 euros.
M. X a contesté cette offre devant la cour à l’exception du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle.
Par conclusions remises le 19 juillet 2021, reprises oralement à l’audience, il demande à la cour de :
- fixer aux sommes suivantes l’indemnisation de ses préjudices :
préjudice physique : 4 000 euros,• préjudice moral : 40 000 euros,• préjudice d’agrément : 4 000 euros,•
- juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner le Fiva à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
- confirmer la date de première constatation des épaississements pleuraux et le taux d’incapacité retenu par son médecin-conseil,
- confirmer son offre,
- en tout état de cause déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable déjà versée,
- débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X était âgé de 58 ans au moment du diagnostic de sa maladie.
En l’absence d’offre sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu de constater l’accord des parties sur le taux d’incapacité et la date de sa fixation.
Sur le préjudice physique :
Le scanner thoracique de la victime montre un épaississement pleural de la plèvre diaphragmatique droite contenant des calcifications, associé à un syndrome interstitiel réticulé et diffus, bilatéral. Elle doit subir des examens réguliers et contraignants.
Les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées en janvier et juin 2019 montrent une capacité pulmonaire totale normale. L’épouse et les enfants de M. X attestent de toux permanentes, le fatiguant ainsi que d’essoufflements sans, cependant, faire état de douleurs en résultant, étant observé que, lors de son examen par le médecin-conseil de la caisse, la victime n’a fait état d’aucune doléance.
Le Fiva indique que celle-ci se trouve en surcharge pondérale, ce qui peut avoir une incidence sur son état de santé.
Au regard de ces éléments il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros la juste réparation du préjudice.
Sur le préjudice moral :
M. X indique subir depuis le diagnostic de sa maladie une réelle douleur morale se traduisant notamment par une modification de l’humeur et des angoisses.
Il justifie de la mise en place d’un suivi thérapeutique afin de prendre en charge son anxiété en rapport avec les dangers de l’amiante et de trois notes d’honoraires pour des rendez-vous de juin 2021. Mme X atteste que son père est décédé en janvier 2019 d’un mésothéliome et que son époux a appris que deux de ses collègues avaient développé des maladies en lien avec l’amiante. Elle ajoute que ses conversations sont souvent axées sur le sujet amiante et qu’il redoute le résultat de son prochain scanner prévu fin 2021.
Au regard de ces éléments et de la prise en considération de l’anxiété nécessairement ressentie par M. X face au risque d’aggravation de sa pathologie ou de déclaration d’une pathologie plus grave liée à l’amiante, réactivée à l’occasion des examens médicaux auxquels il doit se soumettre, une somme de 20'000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.
Les attestations de l’épouse et des enfants de M. X ne permettent pas de caractériser des activités spécifiques sportives ou de loisirs en dehors du jardinage, ce qui ne justifie pas de majorer l’offre faite par le Fiva à hauteur de 2 000 euros.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il sera accordé la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Condamne le Fiva à payer à M. X les sommes de :
- la somme de 500 euros au titre du préjudice physique,
- la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que les sommes déjà versées par le Fiva viendront en déduction de celles allouées par la cour ;
Condamne le Fiva à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Fiva.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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