Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2020, n° 18/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 115/2020
Copies exécutoires à
Maître REINS
Maître Camille ROUSSEL
Maître WETZEL
Le 28 mai 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT MIXTE DU 28 mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/04424 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4ET
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître REINS, avocat à la Cour
INTIMÉES :
- défenderesses :
1 – Madame B Y
demeurant […]
[…]
2 – La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Maître Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
- parties intervenantes :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la Cour
4 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
DU HAUT-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 10 décembre 2018
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2020 sans audience, les parties ayant expressément donné leur accord, devant la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET Mixte
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2014, M. X, employé de la société Amac aérospace, a été heurté, alors qu’il circulait à pied sur un parking de la zone aéroportuaire de Bâle Mulhouse réservé au personnel de son employeur et d’autres entreprises implantées sur ce site, par un véhicule conduit par Mme Y, employée de la même entreprise, appartenant à sa conductrice et assuré par celle-ci auprès de la société ACM.
Blessé et placé en arrêt de travail, M. X a bénéficié de prestations servies, au titre de l’indemnisation d’un accident du travail, par la SUVA, organisme social suisse auquel il était affilié à la date de l’accident.
Afin d’obtenir une indemnisation complémentaire, il a fait assigner Mme Y et son assureur, la société ACM, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, sur le fondement de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale. La SUVA est intervenue volontairement à l’instance pour réclamer le remboursement des prestations versées à la victime et la CPAM du Haut-Rhin a été appelée en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le tribunal a, notamment,
— dit que le recours formé par M. X à l’encontre de Mme Y et de la société ACM est recevable, au regard de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté M. X de ses demandes d’indemnisation complémentaire et d’expertise médicale,
— condamné M. X aux dépens et à payer la somme de 600 euros à la société ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle, le tribunal a, tout d’abord, jugé que ce recours peut être exercé à l’encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, quand bien même celui-ci n’est pas l’employeur, mais un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, et que, par conséquent, le recours était en l’espèce recevable, en tant que formé contre Mme Y et son assureur, la société ACM.
Ensuite, sur le fond, le tribunal, considérant que la réparation complémentaire supposait que soient cumulativement réunies trois conditions tenant, premièrement à l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident, deuxièmement au fait que la victime ne soit pas le conducteur de ce véhicule et troisièmement à la localisation de l’accident sur une voie ouverte à la circulation publique, a jugé que, si les deux premières conditions étaient remplies en l’espèce, la troisième ne l’était pas. En effet, selon le tribunal, le parking où s’était produit l’accident, ne pouvait être qualifié de voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il était réservé au personnel des entreprises de la zone aéroportuaire et n’était accessible qu’aux personnes munies d’un badge individuel.
*
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 octobre 2018.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner Mme Y et la société ACM à prendre en charge l’intégralité de son préjudice, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer ce préjudice et de lui allouer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, contrairement à l’appréciation du tribunal, le parking où a eu lieu l’accident était une voie ouverte à la circulation publique, car il n’était pas réservé au seul personnel de son employeur, puisque des tiers, même en nombre limité, étaient autorisés à y pénétrer, de sorte que la circulation, bien que restreinte, y présentait un caractère public.
M. X conclut en outre à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme Y et de la société ACM portant sur la recevabilité de son action, cet appel constituant, selon lui, une demande nouvelle en cause d’appel.
*
Mme Y et la société ACM, formant appel incident, sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X. Elles font valoir, sur ce point, que la demande d’indemnisation complémentaire de l’appelant fondée sur l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et la loi du 5 juillet 1985 doit être dirigée contre l’employeur, et ajoutent que cette fin de non-recevoir ne constitue pas prétention nouvelle, car elle avait été soumise au premier juge.
Sur le fond, elles concluent à la confirmation, par adoption de motifs, du jugement frappé d’appel, notamment en ce qu’il a jugé que l’accident n’était pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
Mme Y et son assureur demandent en outre qu’au cas où le recours de M. X serait accueilli, il soit enjoint à la CPAM du Haut-Rhin de produire les décomptes de son éventuelle créance et que les droits de la SUVA soient réservés.
*
La SUVA s’associe à l’appel principal de M. X et, formant appel incident, sollicite la condamnation de Mme Y et de la société ACM à lui payer l’équivalent en euros au jour de l’arrêt de la somme de 40 880,80 francs suisses versée à M. X, avec intérêts de droit à compter de la demande en date du 26 janvier 2015, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend à son compte les moyens présentés par M. X.
*
La CPAM du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par actes d’huissier en date, respectivement, du 10 décembre 2018 et du 5 février 2019, remis à une personne habilitée. En application des dispositions de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 29 avril 2019 pour M. X,
— le 7 mai 2019 pour Mme Y et la société ACM,
— le 27 août 2019 pour la SUVA.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 03 septembre 2019.
MOTIFS
L’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, sur lequel est fondée l’action de M. X, dispose que la victime d’un accident du travail et la caisse de sécurité sociale peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 454-1, lesquelles autorisent un recours contre le tiers responsable de l’accident, lorsque l’accident 'survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime'.
Sur la recevabilité des demandes en tant que dirigées contre Mme Y et son assureur
Contrairement à ce qui est soutenu par M. X, l’irrecevabilité de son action, en tant qu’elle n’est pas dirigée contre son employeur, avait été invoquée par Mme Y et son assureur en première instance. Le tribunal a d’ailleurs statué sur ce point en déclarant le recours recevable. Il ne s’agit donc pas d’un moyen nouveau en appel. Au surplus, les fins de non-recevoir peuvent, selon l’article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause et, selon l’article 563 du même code, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel. L’appel incident de Mme Y et de la société ACM portant sur la recevabilité du recours de M. X est donc recevable.
Il n’est toutefois pas fondé.
En effet, non seulement l’article L. 455-1-1 précité du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le recours de la victime ne pourrait être exercé que contre l’employeur, mais il vise des cas où un recours contre l’employeur serait voué à l’échec, l’employeur n’étant pas tenu à indemnisation lorsque le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident est un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et que l’accident s’est produit alors que cette personne n’était pas sous le lien de subordination de l’employeur. Dans une telle hypothèse, le recours n’est possible que contre le préposé, la personne appartenant à la même entreprise que la victime, et son assureur.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de M. X recevable.
Sur la qualification de la voie de circulation où est survenu l’accident
Parmi les conditions d’application de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, seule est discutée la notion de 'voie ouverte à la circulation publique'.
Selon une jurisprudence constante, cette notion, condition d’application de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, recouvre des parkings ou
voies privées de desserte, dès lors qu’y évoluent des véhicules, même en nombre limité.
Le fait qu’en l’espèce, le parking où a eu lieu l’accident n’ait été accessible qu’au personnel des entreprises ayant des locaux sur le site de l’aéroport, muni d’un badge, n’empêche pas qu’il soit qualifié de voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et le recours de M. X accueilli.
Sur les conséquences de l’admission du recours
L’expertise médicale sollicitée par M. X est nécessaire pour que puisse être évalué son préjudice. Elle sera donc ordonnée.
L’obligation de la CPAM du Haut-Rhin de faire connaître le décompte des prestations servies à a victime est prévue par l’article 42 de la loi du 5 juillet 1985. S’agissant d’une obligation légale, il n’appartient pas à la cour de lui enjoindre de la respecter.
Il ne pourra être satisfait à la demande de la SUVA en remboursement des prestations par elle servies à la victime qu’après fixation du préjudice de la victime, sur lequel s’imputent ces prestations. Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de la SUVA dans l’attente du rapport d’expertise médicale qui permettra de chiffrer le préjudice de la victime.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L’instance se poursuivant devant la cour, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte réputé contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme B Y et la société Assurances du Crédit mutuel sont tenues, in solidum, d’indemniser intégralement M. Z X des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 novembre 2014 dans la zone aéroportuaire de Bâle Mulhouse ;
Avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE une expertise médicale de M. Z X ;
COMMET pour y procéder M. le docteur D E, Centre hospitalier […]) ;
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés
leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1 – examiner M. Z X ;
2 - A – décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 18 novembre 2014, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués ;
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident ;
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure à l’accident, en discutant et en évaluant ses anomalies ;
D – dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation; en décrire les particularités ;
3 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux du déficit fonctionnel ;
4 – fixer la date de consolidation ;
5 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
7 - dire si la victime a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
8 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident, et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
8 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
10 – dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
11 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne, et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
B – dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ;
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
D – dire si le logement de la victime doit être aménagé, et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
E- dire si l’état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires ;
F - donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que M. Z X devra consigner la somme de 800 € (huit cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert par virement à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à
DRFIP RHÔNE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de Lyon
[…]
[…]
IBAN : FR70 4003 1000 0100 4194 R64
et ce avant le 1er septembre 2020, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 06 octobre 2020 pour vérification du paiement de la consignation ;
RAPPELLE que la CPAM du Haut-Rhin est tenue, en vertu de l’article 42 de la loi du 5 juillet 1985, de faire connaître le décompte des prestations servies à la victime ;
SURSOIT à statuer, jusqu’à la décision qui fixera le préjudice corporel de M. Z X, sur la demande de la SUVA en remboursement des prestations versées à la victime ;
SURSOIT à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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