Confirmation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 juin 2018, n° 17/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03429 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2017, N° 14/13680 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 juin 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/03429
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2017 par le Cour d’Appel de PARIS RG n° 14/13680
APPELANTE
Madame A Z
88, rue Michel-Ange
[…]
comparante en personne, assistée de Me Sylvie GUERCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0301 substitué par Me Otto LEMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 253
INTIMEE
LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme […], conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Bruno BLANC, président
[…], conseiller
[…], conseiller
Greffier : Monsieur B C, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé à ce jour
— signé par M. Bruno BLANC, président et par M. C B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE a une activité d’association humanitaire. L’entreprise est soumise à la convention collective du personnel salarié de la CROIX ROUGE FRANCAISE ; elle comprend plus de 10 salariés.
Madame A Z, née en 1969, a été engagée par contrat à durée indéterminée par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE pour le compte de l’établissement de gérontologie D E à Paris 16è, à effet du 05.11.2001, en qualité de praticien hospitalier cadre salarié 4è échelon coefficient à temps complet.
Madame A Z a été promue Médecin Chef palier 1 coefficient 1410 1GER à 18 points, par avenant du 30.12.2005.
Les fonctions de Médecin Régional à la Direction régionale Ile de France Maille Nord II lui ont été confiées par un nouvel avenant à effet du 01.01.2011 avec la position de Médecin Chef pallier 2 coefficient 1610 et 36 points de GER.
La moyenne mensuelle des salaires de Madame A Z s’établit à 7.935 €.
Par LRAR du 07.06.2013 Madame A Z a dénoncé un harcèlement moral en raison des conditions d’exécution de son contrat de travail.
Madame A Z a été convoquée par lettre du même jour à un entretien préalable fixé le 26.06.2013 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée par son employeur le 05.07.2013 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
'A la suite de la rupture du contrat de travail du Directeur régional de la région Ile de France, B F, et afin d’assurer la continuité du service, nous avons accédé au compte de messagerie professionnelle de ce dernier. C’est ainsi que nous avons constaté, que vous aviez échangé avec d’autres salariés de l’association et notamment votre supérieur hiérarchique, le Directeur régional de la région Ile de France, des mails de critiques allant bien au-delà de votre liberté d’expression, tant à l’égard de la Croix-Rouge française que de ses salariés, ce qui est à l’opposé des valeurs et des principes de la Croix-Rouge française, rappelés dans votre contrat de travail.
Nous vous rappelons en effet, que vous avez vis-à-vis de la Croix-Rouge française un devoir de réserve au titre duquel vous avez une obligation de loyauté envers votre employeur impliquant que, tant pendant les horaires de travail qu’en dehors, vous ne devez pas lui nuire.
Pourtant, il apparaît que les propos que vous avez tenus par e-maîl démontrent le contraire de manière plus que flagrante.
Nous vous rappelons à toutes fins utiles que ces courriers ne sont pas considérés comme étant des correspondances privées mais professionnelles. En effet, des messages électroniques en relation avec l’activité professionnelle, échangés durant le temps de travail ne sont pas des messages privés et de surcroît lorsqu’ils n’ont pas été identifiés comme tel, avec un objet clairement précisé par le terme : « personnel » ou « privé ». Dès lors, ces messages ne sont pas couverts par le secret de la correspondance privée.
Vous avez tenu des propos particulièrement outrageants et déplacés consistant notamment dans le dénigrement des services et des membres du personnel de l’entreprise manquant à votre devoir de loyauté et de réserve.
Ainsi, vous avez émis des attaques personnelles et remettez en cause la compétence de membres de la direction de l’association et de vos collaborateurs :
Ainsi vous indiquez à propos de la Directrice Filière Enfance et Famille à la Direction Régionale Ile de France dont vous faites partie : « Lourding les « au revoir » à rallonge! C est overdose! Qu elle parte! »,
ou encore « Elle m emm… Avec ces docs ».
Vous indiquez encore s’agissant de la Directrice nationale des Opérations et Directrice Régionale RHONE-ALPES : « Ok, peut être garce mais surtout incompétente.. Elle ne maîtrise pas le sujet à contrario de toi,… »
Vous indiquez également dans une autre correspondance n’avoir aucune confiance en elle.
S’agissant d’une de vos collaboratrice, Responsable du contrôle de gestion de la région Ile de France, vous écrivez « j’ai envié de la taper! ».
S’agissant de la Déléguée nationale personnes âgées à la Direction Santé Autonomie, vous indiquez :
« Une fille crapaud bête comme ces cuisses.. De grenouille! », et encore, « Faites moi penser à lui faire bouffer son stabilo…. ».
S’agissant de la Responsable du pôle communication et développement des ressources, vous écrivez qu’elle est « complètement hystérique ! » et l’affublez d’un surnom désobligeant indiquant « Vais me la faire la Sue Ellen… »
Ce genre de surnoms particulièrement dégradants est donné à un très grand nombre de salariés de l’association dont de nombreux cadres dirigeants. Ainsi vous utilisez les termes de «Garce », « sorcière » « Bouldogue, « Têtard à hublots », « Mofosse », « Psychopathe », « Le Poux » « Crapaud », « La fouine » etc…
Au-delà des attaques personnelles vous remettez en cause et dénigrez le travail effectué par d’autres services.
S’agissant de la Direction des Ressources et des Relations humaines par exemple, vous écrivez « Tu parles d’une négociation! On ne fait que baisser notre froc!», ou encore que leur travail « démontre une méconnaissance majeure du secteurI! Encore des carences! » et enfin que leurs conférences téléphoniques « manquent de hauteur ».
S’agissant de manière générale des services du siège alors que votre supérieur hiérarchique, B F vous écrit : « On attend\ si l’ARS réagit c’est bon pour nous, Ils seront ridicules … au siège Pour LM, on se parle sans sanction, les psy ça les excite… On tient leur iangage….Et on se les rallie… On les instrumentalise à leur insu ». Vous lui répondez « Le siège est donc ridicule.. ».
Mais pire encore, vous indiquez à plusieurs reprises souhaiter que le chaos s’installe au sein de la Croix-Rouge française.
Les termes utilisés sont plus qu’explicites.
Vous écrivez ainsi concernant un tract d’une manifestation contre la révision de la convention collective et appel à un mouvement de grève de la part d’un syndicat, « Si Ça pouvait diffuser et faire boule de neige… ».
Puis à la suite d’un article écrit par le syndicat Sud Solidaire sur le même sujet ; Cest top! Le piège se referme doucement Je rêve de grèves dans les établissements. C’est la bombe programmée Nous, on prend du recul et on.se marre! »
Ces propos sont inadmissibles et intolérables d’autant que le travail de révision de la convention collective est fait en collaboration avec les responsables des ressources humaines des régions et est particulièrement important pour les régions qui enregistrent actuellement des pertes d’exploitation (et en particulier la région Ile de France qui est lourdement déficitaire en 2012).
D’autre part, nous avons constaté que vous avez soutenu activement Monsieur B F Directeur régional de la région Ile De France dans le conflit l’opposant à la direction générale de l’association allant même jusqu’à le conseiller et méconnaissant donc votre devoir de réserve et de loyauté envers l’association.
Alors que ce dernier est en arrêt maladie, selon ses dires pour une dépression, et que vous lui aviez indiqué de ne pas adresser d’écrits à la Direction, vous répondez :
« Bien ta réponse. Vos bien fait (…). Bon.. Maintenant recul!!, Prescription ferme de ia part de tyranette. Ils vont tous se dire que tu es en pleine formel! ».
De manière plus explicite encore, vous écrivez à B F concernant un échange qu’il a eu avec la Direction Générale de l’association :
« Ok, tu lui as dit ce que tu pensais. Bien. Maintenant, tu prends de la hauteur et tu ne lâches rien. Quand il y a pas de pilote ( OL), les coqs se battent. La haché de paix est déterrée ! C est la guerre, et Katy est X de Troie .. Un vers dans le fruit celle là,…
Jusqu à preuve du contraire, tu es en position de force, c est toi en tant que DiR qui choisit ton organigramme et les personnes..OL ne pourra pas s opposer.. Tu as eu tord de parler à Y..
Tu ne dis plus rien et tu les prends par surprise!
Et surtout tu es très calme, très posé..
Patience..on est pas loin de l’implosion.. »
La violation de cette obligation de loyauté consistant en une critique constante des dirigeants et un soutien à un directeur dans le conflit l’opposant à la direction générale de la société, constitue un non-respect flagrant de vos obligations professionnelles.
L’ensemble des faits évoqués ci-avant sont constitutifs d’une faute grave en raison, de l’intempérance démesurée de vos propos, excédant largement ce qu’autorise la liberté d’expression et de critique reconnue à un salarié, et du manquement particulièrement indélicat à l’obligation professionnelle de loyauté comme à la retenue inhérente à l’obligation de réserve, comportement d’autant moins admissible que vous êtes un cadre porteur de l’image et du crédit de l’Association croix rouge
Française.
Ces échanges tendent également à démontrer la pression que vous avez exercée auprès de vos collaborateurs.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre position.
Au contraire, l’ensemble des participants à cet entretien a pu noter qu’à aucun moment vous ne vous êtes excusée des propos tenus ni n’avez tenté la moindre explication permettant d’apporter une justification aux termes employés. Vous avez au contraire indiqué qu’il s’agissait uniquement de conversations entre deux personnes et qu’il n’était pas interdit d’avoir des débats d’idées Vous avez encore indiqué que les termes employés ne vous choquaient pas et avez souri et même ri lorsque je vous les énumérais.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.'
Le conseil des prud’hommes de Paris a été saisi par Madame A Z le 18.07.2013 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 16.12.2014 par Madame A Z du jugement rendu le 21.11.214 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2, qui a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu les conclusions visées à l’audience du 26.03.2018 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame A Z demande de :
— INFIRMER le jugement du 21 novembre 2014 rendu par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris;
Statuant à nouveau :
— Recevoir Madame A Z en son action et la dire bien fondée,
— Dire et juger que le licenciement de Madame Z est dépourvu de cause,
— Condamner en conséquence, la Croix-Rouge Française à verser à Madame A
Z les sommes suivantes :
. Indemnité de préavis non effectué 23 805.27 € bruts
. incidence congés payés 2 380.52 € bruts
. incidence prorata de prime de fin d’année 1 983.77 € bruts
. rappel de salaire de la mise à pied 6 252.24 € bruts
. incidence congés payés 625.24 € bruts
. incidence prorata prime de fin d’année 521.20 € bruts
. Indemnité Conventionnelle de licenciement 101 146.48 €
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause, réparation du préjudice moral et du préjudice professionnel spécial 126 433.05 €
. Remise des documents de fin de contrat conformes (bulletin de salaire, certificat de travail portant comme date de fin de contrat le 6 octobre 2013, formulaire POLE EMPLOI conforme)
— Dire et juger que les condamnations ordonnées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle les demandes ont été portées à la connaissance
de la Croix Rouge Française, soit le 18 juillet 2013,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la Croix Rouge Française à verser à Madame A Z 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Oralement Madame A Z a abandonné sa demande au titre de la prescription.
Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles l’association CROIX ROUGE FRANCAISE demande de :
Dire et juger que le licenciement du Docteur Z repose sur une faute grave ;
En conséquence, débouter le Docteur Z de toutes ses demandes ;
Condamner le Docteur Z à verser à la CROIX-ROUGE FRANÇAISE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 26.03.2018, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du
licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE expose, au vu de la lettre de licenciement, que les griefs reprochés à Madame A Z sont : les dénigrements ouverts de collaborateurs, le dénigrement des décisions prises par l’employeur et le soutien actif apporté au Directeur Régional alors qu’une procédure de licenciement est en cours ; elle s’appuie sur les pièces 39 à 42-32 versées aux débats.
Il ne s’agit pas de courriels de nature personnelle eu égard à l’absence d’intitulé ou de classement appropriés, dès lors qu’ils ont été échangés sur la messagerie professionnelle de l’association, les sujets abordés étant strictement professionnels et les messages ayant un lien direct avec l’activité professionnelle de la salariée. L’association CROIX ROUGE FRANCAISE précise qu’il n’est pas reproché à Madame A Z dans la lettre de licenciement un abus de sa liberté d’expression mais un comportement contraire aux valeurs de l’entreprise en termes de neutralité, d’humanité et d’impartialité, et contraire à ses obligations professionnelles.
Madame A Z y dénigre les collaborateurs en les affublant de surnoms déplacés voire irrespectueux, dirigés contre la Directrice Filière Enfance et Famille et contre la Directrice Nationale des Opération et Directrice Régionale RHONE ALPES, ce qui constitue un manque de respect et d’humanité, mais également contre d’autres collaborateurs comprenant le Responsable du Contrôle de Gestion de la région IDF. L’association CROIX ROUGE FRANCAISE estime que ne Madame A Z peut se réfugier derrière la liberté d’expression ou la confidentialité des correspondances pour excuser ou justifier ses propos, étant rappelé que celle ci était un cadre de haut niveau de l’association.
Elle y dénigre également la Direction en raison de ses choix stratégiques et souhaite 'l’implosion’ de l’entreprise, voire son échec.
Elle apporte enfin un soutien direct à Monsieur P. F, alors en procédure de licenciement, qu’elle appréciait sur la plan professionnel et avec lequel en réalité elle entretenait une relation intime ; elle a ainsi contrevenu à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur qui leur reproche d’avoir 'comploté’ contre lui.
Pour sa part, Madame A Z conteste le jugement rendu en opposant le caractère personnel des échanges s’agissant en réalité de 'bavardages’ échangés sous le sceau de la confidentialité entre proches collaborateurs ; elle affirme que ses opinions n’ont jamais été divulguées en public et ne peuvent mettre en cause les valeurs défendues par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE ; elle n’a pas commis de faute en apportant son soutien à son supérieur hiérarchique ; elle a pu manifester des prises de position sans volonté de nuire à l’entreprise et sans avoir commis le moindre acte préjudiciable ; l’employeur ne peut pas dès lors se prévaloir de la disparition du lien de confiance en l’absence de manifestation concrète.
En ce qui concerne le licenciement, le courriel du 04.04.2013 ne viole pas son obligation de réserve ou de loyauté vis à vis de son employeur, qui a été sorti de son contexte ; il s’agissait d’un échange avec son collègue sur une prise de position du comité d’entreprise de l’établissement de Suresnes, alors que l’état de santé psychique de ce dernier s’était fortement dégradé ; le message ne concernait pas la Direction Générale qui n’est pas désignée.
Madame A Z invoque la liberté d’expression des salariés et constate que ces propos n’ont pas de caractère public, s’agissant de courriels échangés seulement avec M. P. I, le Directeur régional Ile de France, par le biais du système intranet de l’entreprise, peu important qu’ils n’aient pas été identifiés comme personnels. Ils ont été échangés en dehors des heures de travail tard le soir ou le week end, et l’association CROIX ROUGE FRANCAISE n’en n’a eu connaissance que lorsqu’elle a examiné la messagerie de son interlocuteur. Ils n’ont pas de caractère excessifs, injurieux ou diffamatoires, la salariée conservait un droit à la critique ou à la caricature, la nature de ce mode de communication autorisant une liberté de ton accrue. Elle affirme avoir entretenu de très bonnes relations avec ses collaborateurs. Elle conservait la liberté de dénoncer la volonté de l’employeur de renégocier la convention collective qui s’est traduit par un lourd conflit. Son intention de nuire à l’image ou au crédit de l’association n’est pas démontrée et elle verse aux débats de nombreux témoignage de soutien.
L’employeur ne peut, sans violation du secret des correspondances, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
Cependant si le contenu du message est en rapport avec l’activité professionnelle des salariés, il perd son caractère privé.
Cette position est justifiée, au nom du principe de proportionnalité, si le comportement du salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, crée ou risque de créer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise en raison d’une atteinte à son image notamment. En outre, L’employeur peut être tenu pour responsable d’une utilisation illicite ou fautive de la messagerie par un salarié de l’entreprise en application des dispositions de l’article 1384, alinéa 5 du code civil (1242 alinéa 5 nouveau), le commettant (l’employeur) devant répondre des dommages causés par ses préposés (salariés).
Il ressort des éléments du débat que Madame A Z a échangé avec son supérieur hiérarchique direct, M. P. F, qui était également son compagnon dans la vie, une série de messages entre février et mai 2013, en utilisant la messagerie professionnelle de leur entreprise, sans identifier ces courriels comme étant personnels.
Ces courriels devaient néanmoins bénéficier du secret des correspondances compte tenu du fait qu’ils ont pour la plupart été échangés soit tard ou très tard le soir (après 19h et bien au delà) ou tôt le matin (avant 8h) ou encore le week end, ce qui laissait présumer un caractère personnel.
Mais ces mêmes courriels ont fait état du contexte professionnel de ces deux salariés, qui se sont livrés à des échanges très libres en utilisant des termes parfois grossiers, souvent irrespectueux et même injurieux pour évoquer leurs collègues de travail ainsi que la Direction de l’entreprise et la stratégie adoptée par celle ci, termes repris dans la lettre de licenciement et qui ne sont pas contestés.
Ceci constitue une faute qui doit être qualifiée de grave eu égard à la position de la salariée au sein de l’entreprise, aux responsabilités qui lui avaient été confiées, et aux conséquences que la divulgation de ces propos pouvaient avoir au sein de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE dans son fonctionnement, alors en pleine évolution stratégique menée par la Direction.
Madame A Z oppose également la liberté d’expression dont elle devait bénéficier dès lors que la lettre de licenciement invoque un abus tant à l’égard de la Croix-Rouge Française que de ses salariés, et que l’employeur dans ses propres écritures y fait références à plusieurs reprises (page 13 et 16 notamment).
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et
aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
Les faits reprochés au salarié ne peuvent justifier une sanction disciplinaire que s’ils constituent des manquements aux obligations professionnelles de l’intéressé ; la légitimité de la sanction est subordonnée à la gravité du trouble porté au fonctionnement de l’entreprise et à la nature de l’emploi du salarié.
Là encore il convient de relever la qualité de la salariée qui exerçait les fonctions de médecin régional, adjoint au Directeur Régional, projet médical et réseaux, et qui était comme telle membre du comité de direction de la Direction régionale d’Ile de France.
La gravité du trouble porté au fonctionnement de l’entreprise ressort des termes mêmes employés par Madame A Z pour apporter ses commentaires sur ses collègues ou la stratégie adoptée par sa Direction, qui ne peuvent être qualifiés de simples 'badinages’ ou 'commentaire triviaux’ ; au sein d’une même entreprise il est d’usage que les collaborateurs marquent les uns vis à vis des autres du respect et de la courtoisie, ce qui traduit leur devoir de réserve mais est également une conséquence de leur obligation de loyauté vis à vis de l’employeur.
Madame A Z ayant utilisé la messagerie professionnelle pour adresser sur une adresse également professionnelle des commentaires fortement désobligeants non seulement à l’égard de ses collègues mais aussi de sa hiérarchie et de ses projets, elle prenait le risque de les voir mis à jour, ce qui a été le cas. Ces propos relèvent du dénigrement portant nécessairement atteine à l’image et au crédit de l’entreprise, en interne. Dès lors 'atteinte portée aux droits fondamentaux du salarié est justifiée par une cause objective et proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, là encore, la faute de Madame A Z est démontrée, justifiant un licenciement pour faute grave.
Toutes les demandes de Madame A Z, qui sont liées à la rupture de son contrat de travail, seront rejetées et le jugement rendu, confirmé.
Madame A Z a pu se méprendre sur les conditions d’utilisation de la messagerie professionnelle mise à sa disposition ; il serait inéquitable qu’elle supporte les frais non compris dans les dépens exposés par la CROIX ROUGE FRANCAISE,mais succombant elle doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 21.11.214 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame A Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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