Confirmation 2 février 2022
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 févr. 2022, n° 19/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
N° RG 19/04828 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILPO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur Z Y
33 rue B Charcot
[…]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
9 B-C D
[…]
représentée par Me B-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Le 4 février 2014, M. Z Y (l’assuré), conducteur de train de la Sncf et Paris Rive Gauche (l’employeur) aux droits de laquelle vient la Sncf Voyageurs, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : 'au changement d’extrémité du tiroir du poste R d’Orly. A la descente de l’engin moteur par la poste de service, se réceptionne mal sur le ballast de la voie'. Le certificat médical initial du docteur X, daté du même jour, fait état d’une 'entorse et foulure de la cheville droite, pas de lésion osseuse décelable sur les radios actuelles».
La déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Sncf (la caisse).
Par courrier notifié le 4 mars 2014, caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. Y a été considéré comme consolidé le 3 juillet 2016 et un taux d’IPP de 8
% lui a été attribué par la caisse, porté à 14 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 4 janvier 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident et,par jugement du 10 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, auquel avait été transmis le dossier, a dit que l’accident dont il avait été victime ne résultait pas d’une faute inexcusable de l’employeur, l’a débouté de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y relevé appel du jugement le 11 décembre, puis le 20 décembre 2019, car la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Sncf avait été omise dans la première déclaration d’appel.
Par conclusions remises le 20 juillet 2021, reprises oralement à l’audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et quantifier les postes de préjudices décrits dans ses écritures,
- condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 1er juin 2021, reprises oralement à l’audience, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l’assuré de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande sa mise hors de cause.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf n’est ni présente, ni représentée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
S’agissant des mêmes parties et du même litige, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 19. 4828 et 19. 4979, l’affaire se poursuivant sous le premier numéro.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident dont le salarié a été victime, il suffit qu’elle y ait concouru pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe à celui qui l’allègue de la démontrer.
En l’espèce, M. Y reproche à son employeur de ne pas avoir assuré un entretien normal du point de descente du train et la présence d’outils sur la piste.
Concernant les circonstances de l’accident, il indique avoir ouvert la porte latérale de service pour descendre et avoir posé son pied sur un ballast qui s’est révélé être instable.
La déclaration d’accident du travail, signée par ses soins, précise effectivement qu’il s’est mal réceptionné lors de sa descente de l’engin moteur sans aucune référence à la présence d’outils sur la piste, ou du moins à l’endroit précis où il est descendu. Ses déclarations recueillies dans le dossier de prévention accident (DPA) n’en font pas plus état.
De même, les premières constatations effectuées dans les 48 heures de l’accident n’évoquent pas davantage la présence d’outils étant intervenus dans l’accident, mais 'l’absence de mini-quais et un dénivelé important entre la dernière marche et le sol', alors que le salarié est 'plutôt de petite taille', de sorte qu’il 'a eu des difficultés à cause de cette hauteur'. Le compte rendu de la visite planifiée effectuée le 27 février et le mail du conseiller en prévention santé, hygiène et sécurité au travail, s’ils font état de câbles posés au sol, de ballast et selles en caoutchouc qui gênent à certains endroits mais pour accéder au poste R, ainsi que de 'légers trous’ en extrémité entre le quai et la pancarte 8V, ne relèvent pas plus la présence d’outils qui seraient intervenus dans l’accident.
Au surplus, aucune des pièces produites n’évoque un mauvais entretien du ballast situé sur le lieu de l’accident.
Nonobstant ses allégations, M. Y ne démontre pas qu’il n’a pas pu s’arrêter, du fait de la présence d’outils sur la piste, au lieu précis de l’arrêt de son train, symbolisé par la pancarte 8V, voire que son employeur l’a obligé à descendre dans une zone qu’il qualifie de 'dangereuse', étant observé que le non-respect de la pancarte d’arrêt constitue un manquement à la signalisation ferroviaire. D’ailleurs, aucune des pièces produites ne fait état d’un changement de lieu d’arrêt.
Enfin, le référentiel du conducteur de ligne prévoit en son article E.12.07 intitulé 'montée et descente d’un engin moteur ou véhicule', plusieurs mesures de prévention visant notamment à limiter les chutes lors de la descente du train hors quai et notamment, celles consistant à adopter une posture sécurisée (mains libres, utilisation des moyens d’accès ou d’appui, faire face au véhicule) et à s’assurer 'de trois points d’appui', de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié d’un danger identifié.
Dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée au titre de la faute inexcusable, la décision déférée étant confirmée.
Il n’est pas discuté que l’accident du travail de M. Y a été en charge par la caisse de et de prévoyance du personnel de la Sncf, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la caisse prime d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe..
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 19. 4828 et 19.4979 ;
Dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 19/4828 ;
Confirme le jugement déféré ;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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