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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 5 juin 2018, n° 2018001747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2018001747 |
Texte intégral
Page I sur 6
N° R.G. : 2018001747 Code Nature : N° 0301
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI CINQ JUIN DEUX MILLE DIX- HUIT à QUATORZE HEURES QUINZE ;
En Ia cause d’entre :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL- BOURGNEURF, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutairement Limitée, dont le siège social est 3, Place de l’Eglise à MACHECOUL (Loire-Atlantique), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (Loire-Atlantique), sous le numro 785 969 593,
Demanderesse comparant par Maître Alexis THUIMBOU OUAHOUO, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant […]
D’une part,
ET :
Monsieur X Y, né le […] à MACHECOUL (Loire-Atlantique), de nationalité française, demeurant Lieudit Petite Simonnière à BOIS DE CENE (Vendée),
Défendeur comparant en personne,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2018, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre M. Claude COURGEON Juge M. Gérard TEILLET Juge M. Z A
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qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction Mme Pascale BERNARD de Greffier d’audience
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
— Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C, par Monsieur Gérard TEILLET, l’un des Juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS et PROCEDURE :
Aux termes de plusieurs actes sous seing privé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUR, a consenti à la SARL BECBA représentée par Monsieur X Y en sa qualité de gérant :
— Le 15 Juillet 2008, un compte-chèques entreprise N° 36073 – 11178601, avec autorisation de découvert, – Le 14 Janvier 2010, un compte-chèques entreprise N° 36073 – 11178601, avec autorisation de découvert ;
Monsieur X Y s’était porté caution à titre personnel et solidaire pour le remboursement à bonne date par la SARL BECBA du débit du compte-chèques entreprise, en principal, outre les intérêts au taux contractuel, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires et à hauteur de la somme de 18.000,00 € ;
C’est dans ces conditions qu’une procédure de Liquidation Judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL BECBA le 12 Avril 2017 ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF a régulièrement déclaré ses créances par lettre recommandée A.R en date du 03 Mai 2017 à Maître B C, es-qualité de Mandataire Judiciaire pour un montant total de 31.199, 68 € à titre chirographaire ;
Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
Monsieur X Y a été mis en demeure par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF par lettre
Page 3 su
recommandée avec A.R. en date du 04 Mai 2017 d’avoir à régler les sommes restant dues à hauteur de ses engagements en qualité de caution ;
A la suite de cette mise en demeure, Monsieur X Y tout en reconnaissant sa dette, avait alors proposé le 15 Mai 2017, un échéancier mensuel de 200,00 € et ce, à compter de Janvier 2018 :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF tout en lui précisant qu’elle n’était pas opposée à la mise en place d’un échéancier, l’avait néanmoins invité à justifier de ses revenus et charges aux fins de juger de son effort de remboursement ;
Monsieur X Y n’a pas satisfait à cette demande ;
C’est dans ces conditions, que suivant exploit en date du 07 MARS 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur X Y), pour :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1134, 1135, 1154 anciens (1103, 1104, 1194, 1343-2 nouveaux) et 2288 du Code Civil :
— Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNELUF, en sa demande :
Y faisant droit,
— Condamner en sa qualité de caution personnelle et solidaire, Monsieur X Y au paiement de la somme de 15.087,48 € au titre du débit du compte-courant professionnel, outre les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure au taux contractuel au jour du règlement définitif,
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 1154 anciens du Code Civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts,
— Condamner également Monsieur X Y au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL- BOURGNEUF, de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de Greffe et les frais de mesures conservatoires éventuelles,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution,
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— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application du Décret du 10 Maï 2007 N° 2007 – 774, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 N° 96/1080 (tarifs des huissiers) devront être supportés par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
== *X --
ATTENDU que Monsieur X Y comparaît en personne :
SUR CE :
ATTENDU que Monsieur X Y reconnaît que l’engagement de caution est régulier :
QU’il s’est rapproché de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MACHECOUL-BOURGNEUF, et a sollicité termes et délais pour se libérer :
QUE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MACHECOUL- BOURGNEUE a consenti au vu de sa situation de lui accorder les délais sollicités ;
ATTENDU que les prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF semblent justes et bien vérifiées, sauf en ce qui concerne l’allocation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, qu’il convient de ramener à la juste somme de 500,00 € ;
QU’il convient également,
de ne pas accorder l’exécution provisoire sollicitée, eu égard à la nature de l’affaire,
de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL- BOURGNEUF de sa demande au titre de l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
ATTENDU qu’en application de l’article 1343-5 du Code Civil, le Tribunal estime devoir accorder les délais sollicités :
Page 5 sur 6
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF, en sa demande.
CONDAMNE Monsieur X Y en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF la somme de QUINZE MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTS (15.087,48 €) au titre du débit du compte-courant professionnel,
majorée des intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure au taux contractuel, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année au moins.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL-BOURGNEUF la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MACHECOUL- BOURGNEUF de sa demande au titre de l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier.
CONDAMNE Monsieur X Y en tous les frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS (66,70 €).
Lui ACCORDE termes et délais pour se libérer.
DIT que Monsieur D Y se libérera de sa dette en vingt- quatre mensualités, les vingt-trois premières mensualités étant d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200,00 €), et la vingt-quatrième pour le solde qui
comprendra les intérêts légaux et les dépens.
DIT que la première échéance prendra effet dans le mois qui suivra la signification des présentes.
DIT que le non-paiement d’une seule échéance entraînera le règlement de la totalité des sommes restant dues.
Page 6 sur 6
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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