Infirmation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 mai 2018, n° 17/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00242 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 mai 2017, N° 2017/139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
133
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Mai 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 17/00242
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 24 Mai 2017 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :2017/139)
Saisine de la cour : 14 Juin 2017
APPELANTE
Mme Z Y épouse X
née le […] à […]
demeurant Lieu-dit LA TARAUDIERE – 98870 BOURAIL
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2017/1130 du 20/10/2017 accordée par le bureau d’aide judiciaire de NOUMÉA)
Représentée par Me D E, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. A Y
né le […] à […]
demeurant Lieu-dit LA TARAUDIERE – 98870 BOURAIL
Représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SCA FERME DE BOURAIL, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : Lieu-dit LA TARAUDIERE – 98870 BOURAIL
Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme F-G H, Président de Chambre, président,
M. Jean-A STOLTZ, Conseiller,
Mme F-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme F-G H.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme F-G H, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte notarié de partage en date du 26 septembre 1990, Madame Y était attributaire du lot N° 100 d’une superficie de 1 ha 38 ca de l’ensemble immobilier sis à Bourail lieu dit la Taraudière appartenant à feu B Y.
Par acte d’huissier en date du 14 Mars 2017, A Y et la SCA FERME DE BOURAIL ont fait assigner Z Y épouse X devant le juge des référés à l’effet d’obtenir qu’il soit ordonnée à la défenderesse, sous astreinte, de laisser la libre circulation sur la servitude desservant les lots 94 à 99 et le lot 16, outre la somme de 150.000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, A Y et la SCA FERME DE BOURAIL exposaient que la défenderesse avait fait installer sur la servitude de passage un portail métallique sur lequel elle avait apposé une chaîne avec cadenas.
Par conclusions déposées à l’audience tenue le 05 avril 2017, Z Y épouse X demandait qu’il soit constaté que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité à agir, et, en l’absence d’entrave à la libre circulation, qu’elle soit autorisée à laisser le portail édifié en limite sud de la servitude ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 150.000 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise prononcée le 24 mai 2017 a ainsi statué :
'Le président du Tribunal, statuant en matière de référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
Ecarte la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité,
Ordonne à Z Y épouse X de retirer, sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour de retard pendant trois mois, la barrière placée sur la servitude de passage permettant de desservir les lots n°99, 98, 97, 96, 95, 94 et 16, lieu-dit La Taraudière à Bourail, passé les quinze jours suivant la signification de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles,
Condamne Z Y épouse X aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide judiciaire'.
PROCEDURE D’APPEL
Madame Z Y épouse X a déposé au greffe le 14 juin 2017 une requête d’appel complétée par un mémoire ampliatif déposé le 8 décembre 2017, par lequel elle demande à la cour de statuer ainsi :
INFIRME l’Ordonnance de référé rendue le 27 mai 2017 par Monsieur Le président du Tribunal de Première Instance de Nouméa n° 17/00139 ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
DIRE que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’atteinte manifeste à l’article 701 du Code civil ;
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite né de l’édification d’un portail situé à l’entrée du terrain de Madame Z Y ;
En conséquence de quoi :
DEBOUTER Monsieur Y A et la SCA Ferme de Bourail de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur Z A et la SCA FERME de Bourail à payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 70 du CPC NC ainsi qu’aux dépens ;
— FIXER les unités de valeur revenant à Maître D E selon la décision d’aide judiciaire ;
Madame Z Y épouse X fait valoir que son lot n°100 est grevé d’une servitude de passage au profit des 8 fonds dominant à savoir les lots 94 à 99 ainsi que le lot 16; que la mairie de BOURAIL a classé cette servitude dans le domaine public et l’a goudronnée en en faisant une véritable voie ouverte à la circulation ; que bien que la délibération de classement ait été annulée, l’administration n’a pas remis le terrain en état ; que le terrain est le siège régulier de conduites, dérapages et courses de moto à vitesse excessive ; qu’elle a donc dû faire installer un portail pour préserver la sécurité des personnes et une chaîne sans cadenas dans un premier temps ce qui a provoqué des réactions d’opposition farouche de certaines personnes dont son frère qui a fait constater par huissier la fermeture du portail; que cette fermeture a été forcée le 4 janvier 2017 et le portail partiellement détruit; qu’elle a proposé la clef aux propriétaires des fonds servant qu’ils ont tous refusée sauf 2 d’entre eux; que le juge des référés en ordonnant le retrait de la barrière a commis plusieurs erreurs tenant :
— au fait qu’il a statué sur une question de fond, l’appréciation de la violation d’une disposition de l’article 701 du code civil
— au fait qu’il a violé la loi car clore, fut-ce à clef, son terrain n’est pas de nature à diminuer l’usage de la servitude dès lors qu’ayant proposé la clef aux personnes concernées le seul fait de devoir ouvrir une barrière ne rend pas moins incommode l’usage de la servitude et ne justifie pas l’urgence
Monsieur A Y et la SCA FERME DE BOURAIL ont déposé au greffe le 2 mars 2018 des conclusions en réponse demandant à la cour de :
CONSTATER que par acte notarié en date du 26 septembre 1990, les lots n° 97, appartenant à Monsieur A Y, et 16, appartenant à la SCA Ferme de Bourail, bénéficient d’une servitude de passage sur le lot n°100 appartenant à Madame Y épouse X,
CONSTATER que Madame Y épouse X entrave par ces actions la libre circulation sur cette servitude et ainsi l’accès aux lots n°97 et 16,
DIRE que c’est à bon droit que le juge des référés a, par ordonnance du 24 mai 2017, constaté cette entrave, décidé qu’elle constituait un trouble manifestement illicite et ordonné qu’il y soit mis fin par retrait de la barrière sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 mai 2017,
CONDAMNER Madame Y épouse X au versement d’une somme de 200.000 F CFP à chacun des deux intimés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Monsieur A Y et la SCA FERME DE BOURAIL font valoir que la servitude de passage passant par le lot n° 100 dessert 7 autres lots dont la ferme de BOURAIL, exploitation avicole qui emploie 11 salariés qui, du fait de ce portail, ne peuvent plus accéder à l’entreprise ou, à l’inverse, en fin de journée, repartir chez eux ; qu’il est inenvisageable d’accueillir les clients avec un portail muni d’une chaîne ; que de nombreux usagers témoignent de ce qu’ils n’ont pu accéder aux lots enclavés par le fait de Madame Y ce qui caractérise un trouble manifestement illicite qui fonde la décision prise en référé ; qu’en outre l’atteinte aux dispositions de l’article 701 du code civil est caractérisée ;
SUR QUOI,
LA COUR :
En vertu des dispositions de l’article 701 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire tendant à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode'.
Il résulte des dispositions de l’acte authentique de partage du 26 septembre 1990 entre les consorts Y que le terrain formant le lot 100 est grevé d’une servitude de 10 mètres de largeur donnant l’accès aux lots n° 99-98-97-96-95-94- et 16.
En installant une barrière puis un portail et enfin un cadenas, destinés à empêcher l’accès au lot 100 qui dessert 7 autre lots, Madame Z Y épouse X fait obstacle à l’usage de la servitude de passage qui bénéficie à Monsieur Y et à la SCA FERME DE BOURAIL, ce que la remise de la clef ne saurait résoudre, le portail étant en lui-même un obstacle au passage.
Monsieur Y et la SCA FERME DE BOURAIL sont donc fondés à demander au juge des référés, sur le fondement du trouble manifestement illicite prévu par les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, qu’il soit mis fin à l’obstacle à l’usage de la servitude de passage.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et Madame Z Y épouse X condamnée en équité à régler à Monsieur A Y et à la SCA FERME DE BOURAIL une somme de 200 000 F CFP au titre des frais
irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour;
Déclare Madame Z Y épouse X recevable mais mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Condamne Madame Z Y épouse X à régler à Monsieur A Y et à la SCA FERME DE BOURAIL une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamne Madame Z Y épouse X aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
Fixe à 2 ( deux ) les unités de valeur revenant à Maître D E avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ;
Le greffier, Le président.
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