Infirmation partielle 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 31 mars 2022, n° 19/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 25 janvier 2019, N° F17/00287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/03497 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD36I
Z X
C/
Société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MARS 2022
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00287.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
PV HOLDING précédemment dénommée SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant […]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société Pierre et Vacances Tourisme France a engagé M. X (le salarié) à compter du 15 avril 2001 en qualité de premier de réception, niveau 3 coefficient 270, statut employé, de la convention collective de l’immobilier.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de directeur de zone comprenant les sites de Cannes Beach et Cannes Verrerie, niveau 7 statut cadre, soumis à un forfait en jours, moyennant un salaire mensuel brut de 3 558 euros.
La société Pierre et Vacances Tourisme France, qui appartient au groupe Pierre et Vacances Center Parcs, est devenue la société PV Residences et Resorts France.
Du fait de pertes d’exploitation depuis 2013, la société PV Residences et Resorts France a élaboré un projet de réorganisation comportant le non-renouvellement de contrats d’exploitation de villages-clubs, et impliquant des licenciements collectifs comprenant l’emploi du salarié.
Le 20 juillet 2016, la société PV Residences et Resorts France et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord encadrant un plan de sauvegarde de l’emploi.
La société PV Residences et Resorts France a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 26 août 2016.
Le salarié ne s’est pas prononcé sur un éventuel reclassement à l’étranger proposé par la société PV Residences et Resorts France suivant courrier remis en main propre le 28 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2016, la société PV Residences et Resorts France a proposé au salarié un reclassement au poste de directeur de zone à Cannes.
Par courrier du 27 septembre 2016, le salarié a refusé la proposition de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2016, la société PV Residences et Resorts France a notifié au salarié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:
'Monsieur,
(…)
Faisant suite à la procédure d’information-consultation du Comité d’entreprise PV Résidences et Resorts France concernant le projet de réorganisation au sein de la société PV Résidences et Resorts France, ses conséquences sur l’emploi et les mesures sociales d’accompagnement envisagées, et l’Accord majoritaire du 20 juillet 2016 relatif au contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi et ses modalités d’application (articles L.1233-24-1 et L.1233-24-2 du Code du travail) au sein de la Société, validé par la DIRECCTE le 5 août 2016, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Conformément aux éléments exposés dans le cadre de la procédure rappelée ci-dessus, votre licenciement pour motif économique est justifié par les graves difficultés économiques auxquelles est aujourd’hui confrontée la Business Line Pierre et Vacances et qui mettent en péril la compétitivité de la branche.
En effet, la Business Line Pierre et Vacances cumule sur les 3 derniers exercices un résultat d’exploitation négatif de -124,7 millions d’euros, représentant au cumul sur les 3 derniers exercices un résultat d’exploitation négatif de – 114,7 millions d’euros pour la société PV Résidences et Resorts France.
Ces graves difficultés, qui imposent inévitablement une réorganisation de la société PV Résidences et Resorts France pour sauvegarder la compétitivité de la branche, s’expliquent notamment par :
-L’érosion du stock des appartements à bail, en raison des reprises d’appartements par les propriétaires particuliers qui choisissent de plus en plus fréquemment de récupérer leur bien pour leur usage personnel ou pour l’exploiter localement, seul ou via des plateformes collaboratives ;
-L’effet ricochet de l’érosion du stock des appartements à bail sur l’attribution des contrats de prestations à la société PV Résidences et Resorts France et la dénonciation de contrats de prestation annexes existants ;
-La distorsion de concurrence existant entre la Business Line Pierre et Vacances et de nouveaux intervenants tels que les plateformes collaboratives, et le particulier à particulier qui proposent des services similaires dans des conditions d’exploitation simplifiée et un cadre réglementaire moins contraignant et contrôlé.
Dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé d’arrêter l’exploitation des sites de Cannes Beach et de Valescure et des contrats de prestation y afférents, comptetenu de l’arrivée de ces sites à une échéance de renégociation, et de leur contribution nette négative représentant 44% de la contribution nette constatée pour l’ensemble des 157 sites d’exploitation en France.
Le poste de Directeur de zone que vous occupez sur la Résidence de Cannes Verrerie est donc supprimé et vous êtes licenciable en application des critères d’ordre prévus par l’Accord majoritaire relatif au plan de sauvegardé de l’emploi et ses modalités d’application du 20 juillet 2016.
Dans le cadre des recherches de reclassement menées au sein de l’entreprise et du Groupe PVCP, nous vous avons proposé des offres de reclassement interne en date du 15 septembre 2016 au poste de Directeur de zone au sein de la Société PV Résidences et Resorts France à Cannes (CDI – Temps complet – Cadre) que vous avez refusé par courrier en date du 27 septembre 2016.
Nous ne sommes pas, à ce jour, en mesure de vous proposer d’autre poste de reclassement.
Par conséquent, nous constatons en définitive votre impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise et du Groupe PVCP, et vous notifions votre licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
(…)'.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 11 octobre 2016.
Le 06 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a:
- jugé que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse;
- jugé le forfait jours inopposable au salarié;
- rejeté la demande au titre des heures supplémentaires;
- débouté le salarié de ses autres demandes;
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
****************
La cour est saisie de l’appel formé le 28 février 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE ET JUGER Monsieur Z X recevable et bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de CANNES du 25 janvier 2019 :
Et STATUANT à nouveau :
-DIRE ET JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse et abusif.
-CONDAMNER la S.A.S PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE au paiement des sommes suivantes:
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000,00€ nets
-Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 46 749,92€ bruts
-Congés payés sur rappel de salaires : 4 674,99€ bruts
-Contrepartie obligatoire en repos : 11 730,00€ bruts
-Congés payés afférents : 1 173,00€ bruts
-Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 21 348,00€ nets
-ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents suivants rectifiés:
-Certificat de travail
-Attestation pour le POLE EMPLOI.
-DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
-CONDAMNER la S.A.S PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France demande à la cour de:
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Z X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que Monsieur X a été réglé de toutes ses heures de travail effectif, CONSTATER l’absence de toute situation de travail dissimulé,
En conséquence, de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cannes du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
le CONDAMNER à verser à la société PV RESIDENCES & RESORTS France la somme de
3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 janvier 2022.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les parties sont en l’état de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours conclue par le salarié qui a été définitivement tranchée par le conseil de prud’hommes faute d’appel de ce chef.
Le salarié est donc soumis à la durée légale du travail et se trouve dès lors fondé à présenter une demande à titre de rappel d’heures supplémentaires.
Il sollicite un rappel d’un montant de 46 749.92 euros; il a inséré à ses écritures un décompte tenant compte des majorations et duquel il ressort qu’entre le 05 octobre 2013 et le 05 octobre 2016, il a accompli:
- à la basse saison (d’octobre à mars) durant 63 semaines: 40 heures de travail soit 5 heures supplémentaires hebdomadaires;
- à la haute saison (d’avril à septembre) durant 78 semaines: 50 heures de travail soit 15 heures supplémentaires hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France oppose que:
- le calcul du salarié est faux en ce qu’il ne tient pas compte des absences du salarié au titre des jours de repos prévus par la convention de forfait, notamment les 13, 14, 18 et 19 avril 2016 qui correspondent à des jours de réduction du temps de travail;
- le salarié ne communique pas son agenda professionnel établissant son temps de travail effectif;
- le volume des heures supplémentaires en cause est tel qu’il est irréalisable;
- le salaire versé était en adéquation avec la charge de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié, étant précisé que le bulletin de paie du mois d’avril 2016 versé aux débats ne porte pas mention des quatre jours de repos allégués.
Il convient donc de faire droit à l’intégralité de la demande de rappel d’heures supplémentaires et en infirmant le jugement déféré, de condamner la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France à payer au salarié la somme de 46 749.92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 4 674.99 euros au titre des congés payés afférents.
2 – Sur les contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l’article L 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable que:
- la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel au salarié défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche;
- à défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel;
- toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par décret à deux cent vingt heures par salarié.
En vertu de l’article D. 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, le salarié sollicite une contrepartie obligatoire en repos en faisant valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
La société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France s’oppose à la demande en soutenant le salarié n’a pas accompli les heures supplémentaires alléguées, que la contrepartie obligatoire en repos s’apprécie par année civile et que la contrepartie obligatoire en repos n’est pas une créance salariale.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié est fixé à 220 heures à défaut d’accord collectif.
Il résulte du décompte inséré aux écritures du salarié en page 37, et que la cour valide, que ce dernier a accompli au-delà du contingent annuel 250 heures supplémentaires en 2014 et 250 heures supplémentaires en 2015.
Le contrat de travail ayant été rompu, le salarié a droit en conséquence à une indemnité en espèces au titre de la contrepartie obligatoire en repos qui s’établit à la somme de 11 730 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France à payer au salarié la somme de 11 730 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 1 173 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande au titre d’un travail dissimulé que la société PV Residences et Resorts France s’est prévalue d’une convention de forfait inopposable au salarié pour dissimuler ses heures supplémentaires.
La société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France s’oppose à la demande en soutenant que le salarié n’a accompli aucune heure supplémentaire et qu’il ne prouve pas que la société a agi de manière intentionnelle.
Comme il a été précédemment dit, la convention de forfait conclue par le salarié a été définitivement jugée inopposable au salarié et il est établi que celui-ci a accompli des heures supplémentaires.
Force est de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé dès lors que cet élément ne saurait résulter du seul fait que la société PV Residences et Resorts France a exécuté une convention de forfait inopposable.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur le licenciement
L’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Le périmètre de l’obligation de reclassement s’étend non seulement à l’entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger, dont l’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s’agissant des sociétés situées à l’étranger, que la législation locale ne s’oppose pas à l’engagement de salariés étrangers.
L’obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l’employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l’entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu’il a effectuées en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Les offres de reclassement doivent être écrites, sérieuses, précises.
A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié invoque à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse un moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement en ce que la société PV Residences et Resorts France:
- a proposé un seul poste pour son reclassement alors qu’elle appartient à un groupe;
- ne lui a pas proposé le poste de directeur de zone à Avoriaz qui n’a été pourvu qu’au mois d’octobre 2021;
- ne lui a pas proposé le poste de directeur de zone des Restanques qui était à pourvoir;
- ne lui a pas proposé les autres postes qui étaient à pourvoir et dont la liste est dressée en pièce n°23 du salarié.
La société PV Residences et Resorts France s’oppose à la demande en soutenant que le salarié n’a pas répondu favorablement au questionnaire de mobilité à l’étranger, qu’il a refusé la proposition qui lui a été faite relative à la gestion de trois sites dans une même zone, que ce refus a conduit l’employeur à ne pas lui faire d’autres propositions qui impliquaient un autre périmètre géographique; que plusieurs autres postes de directeurs de zone ne lui ont pas été proposés faute d’être disponibles (Avoriaz et Restanques).
La cour relève après analyse des écritures des parties et des pièces du dossier que:
- la société PV Residences et Resorts France, aujourd’hui dénommée la société PV Holding, appartient au groupe Pierre et Vacances Center Parcs qui exploite et commercialise des parcs touristiques en France et à l’étranger;
- le groupe Pierre et Vacances Center Parcs comprend ainsi d’autres sociétés qui exploitent d’autres parcs touristiques, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’en 2016 il employait plus de 12 000 salariés répartis dans cinq pays;
- s’agissant ensuite précisément de la société PV Residences et Resorts France, cette dernière employait 1 367 salariés en France au 30 avril 2016 au sein notamment de 157 sites réparties dans trois régions, et notamment 520 salariés en région Provence Alpes Côte d’Azur qui était le lieu de travail du salarié;
- la société PV Residences et Resorts France a proposé au salarié un seul poste pour son reclassement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater d’une part que la société PV Residences et Resorts France ne justifie par aucune pièce qu’elle a effectué des recherches en interne, étant précisé qu’il n’est pas contesté que des postes de directeurs de zone étaient à pourvoir, notamment celui des Restanques.
Le fait que le salarié a refusé d’être reclassé à un poste de directeur de zone à Cannes ne pouvait pas autoriser à l’employeur à limiter ses recherches, d’autant que le refus du salarié a été motivé non par des considérations géographiques, mais bien par la faible rémunération de l’emploi au regard de responsabilités élargies ainsi que cela ressort de son courrier du 27 septembre 2016.
D’autre part, la société PV Residences et Resorts France ne justifie pas plus qu’elle a étendu ses recherches au sein du groupe auquel elle appartient, dans des sociétés dont l’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant précisé que le fait que le salarié n’a pas répondu au questionnaire de mobilité à l’étranger que lui avait soumis l’employeur ne dispensait ce dernier de procéder aux recherches au sein des sociétés du groupe situées à l’étranger qui lui incombaient.
Il s’ensuit que la société PV Residences et Resorts France n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement à l’égard du salarié.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5 – Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d’une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à une indemnité mise à la charge de la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié (3 558 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 46 500 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France à payer au salarié la somme de 46 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 – Sur la remise des documents de fin de contrat
En infirmant le jugement déféré, il convient d’ordonner à la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
7 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En ajoutant au jugement déféré, et en application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, sous déduction de la contribution prévue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France à payer à M. X la somme de 46 749.92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 4 674.99 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France à payer à M. X la somme de 11 730 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 1 173 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France à payer à M. X la somme de 46 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France de remettre à M. X un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
ORDONNE d’office à la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X, sous déduction de la contribution prévue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société PV Holding précédemment dénommée PV Residences et Resorts France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Maintenance ·
- Rupture ·
- Logiciel ·
- Relation commerciale ·
- Demande ·
- Prestation de services ·
- Résiliation
- Mutualité sociale ·
- Métropolitain ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Précompte ·
- Sécurité sociale ·
- Centrale ·
- Passeport ·
- Résidence
- Israël ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Usurpation d’identité ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Faute ·
- Offre de prêt ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Offre
- Salaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Travail ·
- Logement ·
- Demande ·
- Syndic
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Monovalence ·
- Code de commerce ·
- Usage ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Système d'information ·
- Maintenance ·
- Dommages et intérêts ·
- Assistance ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Logiciel ·
- Intérêt
- Communauté de communes ·
- Taxes foncières ·
- Industrie ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Réticence dolosive ·
- Erreur ·
- Publicité foncière ·
- Dol ·
- Montant
- Transport ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Gaz ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Chauffage
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Contrat d’adhésion ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Durée
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Or ·
- Acte ·
- Respect ·
- Soins infirmiers ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Réclame ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.