Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 1er juil. 2021, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[…]
[…]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 21/
DU 1er JUILLET 2021
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 21/00016 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMDR
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 03 juin 2021, au Palais de Justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 1er juillet 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. CASTEL GUILLON Immatriculée au RCS BESANCON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié pour ce audit siège,
[…]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant […]
S.A.R.L. JPM Y
SARL inscrite au RCS de BESANCON sous le numéro 398 759 167, dont le siège est […]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Z Y, domicilié de droit au dit siège
DÉFENDEURS
Représentés par Maître Christophe CARRE, de la SCP CHARDIN CARRE, avocats au barreau de BESANCON
**************
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2000, M. X Y, professionnel spécialisé dans l’activité de plomberie sanitaire chauffage, a réalisé la pose d’une pompe à chaleur pour le compte de la société Castel Guillon dans le cadre de travaux portant sur un immeuble.
L’activité de plomberie sanitaire chauffage a été reprise par le fils de M. X Y qui a créé la société JPM Y.
Le 6 juin 2017, à la suite d’un conflit entre les parties né d’un plainte déposée pour vol de chéquiers, la société Castel Guillon a émis deux factures adressées à M. X Y et à la société JPM Y pour un montant total de 52.912,20 euros (26.456,10 euros par facture) correspondant à la reprise de la pompe à chaleur aux motifs que celle-ci n’avait jamais fonctionné.
Le 7 juillet 2017, M. X Y et la société JPM Y ont respectivement réglé les factures dont ils avaient été destinataires.
Par assignation du 8 avril 2019, M. X Y et la société JPM ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la société Castel Guillon sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et ont sollicité le remboursement des sommes réglées outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné la société Castel Guillon à payer à M. X Y la somme de 26.456,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017,
— condamné la société Castel Guillon à payer à la société JPM Y la somme de 26.456,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X Y et la société JPM Y,
— condamné la société Castel Guillon à payer à M. X Y et à la société JPM Y, chacun, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Castel Guillon aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration du 11 février 2021, la société Castel Guillon a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Besançon.
Par assignation du 18 mai 2021, la société Castel Guillon a saisi la première présidente de la cour d’appel de Besançon et sollicite :
— l’autorisation de consigner la somme de 54.912,20 euros,
— la condamnation de M. X Y et la société JPM Y à payer, chacun, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 2 juin 2021, la société Castel Guillon maintient l’ensemble de ses demandes et précise que la consignation de la somme en compte CARPA a d’ores et déjà été effectuée.
Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 3 juin 2021, M. X Y et la société JPM Y demandent à la première présidente de la cour d’appel de Besançon :
— à titre principal, de dire et juger irrecevable la saisine en référé de la première présidente,
— subsidiairement, de débouter la société Castel Guillon de l’ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse, de condamner la société Castel Guillon à payer à M. X Y et la société JPM Y, chacun, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 juin 2021, les parties ont déclaré que leurs observations orales étaient conformes à leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, M. X Y et la société JPM Y font valoir à titre principal que la saisine de la première présidente est irrégulière en ce qu’ils ont déjà saisi la conseillère de la mise en état d’une demande de radiation de l’instance au fond pour défaut d’exécution.
Or, d’une part, la demande de radiation de l’instance au fond ne fait pas obstacle à la saisine de la première présidente qui dispose d’une compétence exclusive, étrangère aux attributions du conseiller de la mise en état ( Paris, 18 juillet 1977 : JCP 1978. II. 18826, note J. A. ; en-Provence, 28 févr. 1977 : Gaz. Pal. 1977. 2. 340.).
D’autre part, la première présidente de la cour d’appel est compétente pour arrêter l’exécution provisoire de droit tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable ou qu’elle n’a pas donné acte au débiteur d’un désistement de son appel ( Civ. 2e, 18 févr. 2016, no14-20.199 P : D. actu. 9 mars 2016, obs. Kebir ; Gaz. Pal. 17 mai 2016, p. 71, obs. Raschel).
Par conséquent, l’appel n’ayant pas été déclaré irrecevable, la première présidente de la cour d’appel peut statuer sur la demande d’autorisation de consignation des sommes. La demande de M. X Y et de la société JPM Y sera rejetée.
2. Sur la demande de consignation des sommes en compte CARPA
L’article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La société Castel Guillon fait valoir au soutien de sa demande que M. X Y et la société JPM Y ne justifient pas de leur capacité de remboursement en cas de réformation du jugement de première instance. La société Castel Guillon indique ne disposer d’aucune information quant à leurs capacités de remboursement.
En l’espèce, la société Castel Guillon verse aux débats un bordereau de mouvement édité par la CARPA de Besançon pour un montant de 54.912,20 euros. Elle démontre ainsi avoir consigné la somme exigée au titre de l’exécution provisoire.
Aucun élément n’est versé s’agissant de la situation financière de M. X Y ou de la société JPM Y. Le procès verbal de gendarmerie dressé le 26 octobre 2017 fait seulement état du statut de retraité de M. X Y.
Dans ces circonstances, il convient d’autoriser la consignation de la somme de 54.912,20 euros en compte CARPA, relevant que celle-ci est déjà effectuée par la société Castel Guillon, afin d’assurer la disponibilité des fonds au bénéfice de la partie qui obtiendra satisfaction à l’issue de l’instance au fond.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. X Y et la société JPM Y aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d’appel de Besançon, statuant en dernier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande de la société Castel Guillon ;
AUTORISE la consignation de la somme de 54.912,20 euros en compte CARPA par la société Castel Guillon ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE M. X Y et la société JPM Y aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé le 1er juillet 2021 à Besançon
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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