Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 oct. 2021, n° 18/06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06326 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°643/2021
N° RG 18/06326 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PF4Y
SAS KEROLER PATISSERIE
C/
M. Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur B C, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS KEROLER PATISSERIE Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
[…], […], […], […]
( GRANDE BRETAGNE),
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KEROLER dont le siège étant fixé à BETTON (35), a pour activité la fabrication industrielle de biscuits, gâteaux et pâtisseries et emploie un effectif de moins de 50 salariés.
M. Y X a été engagé le 3 janvier 2000 par la société ECRIN aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS KEROLER PÂTISSERIE.
Le 1er avril 2000, M. X s’est vu proposer un poste de Responsable Achats dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
En dernier lieu, le salarié a occupé le poste de Responsable Administratif moyennant une rémunération de 4 349,50 ' brut par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective dite SYNTEC.
Le 11 juin 2015, lors d’une réunion du Comité d’Entreprise, la Direction de la société a informé les Délégués du Personnel de sa réorganisation pour des raisons économiques, et de la suppression de 16 postes à savoir 10 en production et 6 dans les fonctions de support.
Le 30 juin 2015, l’employeur a proposé à M. X d’adhérer au contrat de sécurisation professionnel ( CSP) et lui a adressé la notice d’information.
Le 22 juillet 2015, le salarié ayant adhéré au CSP, le contrat de travail a été rompu d’un commun accord.
Le 27 juillet 2015, la SAS KEROLER PÂTISSERIE a notifié au salarié les motifs de la mesure de licenciement collectif pour motif économique mise en oeuvre dans un contexte de difficultés économiques liés aux impayés de son principal client Mac Donald de plus de 11 millions d’euros cumulés sur 3 ans et de l’arrêt prochain de la mandise nécessitant une réorganisation de l’entreprise, entraînant la suppression de son poste, et son licenciement après application des critères d’ordre.
Le 30 juillet 2015, M. X a informé la société de son souhait de bénéficier du portage de la prévoyance et de la mutuelle et de la priorité de réembauchage.
***
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 20 avril 2016 afin de voir :
— Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 4 711.95 '.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS à lui payer les sommes suivantes :
— 90 000 ' nette à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à défaut la somme de 35 000 ' pour non-respect de l’ordre de licenciement.
— 14 135.87 ' à titre d’indemnité de préavis
— 1 413.59 ' pour les congés payés y afférents.
— 9 423.90 ' pour non-respect de la priorité de réembauchage.
— 2 800 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS aux dépens dont ceux éventuels d’exécution.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SAS KEROLER PÂTISSERIE a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de RENNES a :
— Dit que le licenciement de M. X est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire brut mensuel moyen à 4 480,60euros,
— condamné la SAS KEROLER PÂTISSERIE à payer à M. X les sommes suivantes :
* 13 441,80 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 344,18 euros au titre des congés payés afférents,
* 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Mis les entiers dépens à la charge de la SAS KEROLER PÂTISSERIE, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SAS KEROLER PÂTISSERIE a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au
greffe en date du 1er octobre 2018.
En cours de procédure, la SAS KEROLER a transféré son siège social à LONDRES, le 9 janvier 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2019, la SAS KEROLER PÂTISSERIE demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Constater le caractère bien fondé et régulier du licenciement économique de M. X,
— En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées,
— Condamner, en tout état de cause, M. X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2021, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Le réformant pour le surplus,
— Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 4 711.95 '.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS à lui payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 90 000 ' nette à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à défaut la somme de 35 000 ' pour non-respect de l’ordre de licenciement.
— 5 000 ' nette à titre de dommages intérêts pour non- réponse à la demande relative aux critères d’ordre du licenciement.
— 14 135.87 ' à titre d’indemnité de préavis
— 1 413.59 ' pour les congés payés y afférents.
— 3 800 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS aux dépens dont ceux éventuels d’exécution.
A titre subsidiaire, condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS à lui payer la somme de 9 4233.90 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à
l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société KEROLER demande l’infirmation du jugement qui a considéré que l’employeur n’avait pas transmis les informations suffisantes sur les difficultés économiques de l’entreprise avant l’acceptation du CSP le 22 juillet 2015 et qu’à ce titre, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. L’appelant soutient que M. X avait parfaite connaissance, de par ses fonctions, de la lecture des comptes-rendus du comité d’entreprise des difficultés économiques de l’entreprise et d’un courrier qui lui a été transmis du 30 juin 2015.
M. X a fait valoir à l’inverse que l’employeur était tenu d’énoncer dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et avant son adhésion à la proposition du CSP, à la fois le motif économique de la rupture et son incident sur l’emploi ; que le courrier de l’employeur précisant le motif économique et son incidence sur l’emploi du salarié n’est intervenu que le 27 juillet 2015, soit après l’adhésion du salarié au CSP, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la preuve n’est pas rapportée par l’employeur que les comptes rendus du comité d’entreprise lui aient été communiqués ; qu’enfin, le courrier du 30 juin 2015 ne comporte pas l’énoncé du motif économique exigé.
Il résulte des articles L 1233-65,L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l’employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
La société KEROLER qui ne démontre pas que M. X a été destinataire des comptes-rendus des réunions du Comité d’Entreprise des 10 mars, 11 juin et 25 juin 2015, ne peut pas s’affranchir de son obligation d’information écrite à l’égard du salarié au prétexte que ce dernier, de par ses fonctions au sein du service comptable, disposait déjà des informations sur les difficultés économiques de l’entreprise.
Dans son courrier du 30 juin 2015 contenant la proposition du CSP, la société KEROLER a fourni au salarié les explications suivantes : ' notre entreprise est empreinte à des difficultés économiques liées notamment au paiement partiel des factures Mc DONALDS 'S et à la cessation annoncée de ce marché. De ce fait , nous sommes contraints de mettre en place des mesures de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cadre, vous avez été désigné par application des critères d’ordre et votre licenciement est envisagé.'
Ce courrier transmis avant l’adhésion du CSP du salarié, bien qu’il évoque des difficultés économiques rencontrées par la société, reste muet sur l’incidence des difficultés économiques évoquées sur l’emploi de M. X. Il ne saurait donc constituer un document écrit énonçant le motif économique et ses incidences sur l’emploi du salarié tel qu’exigé par l’article L 1233-16 du code du travail. A défaut, l’employeur a manqué à son obligation d’information écrite et individuelle de M. X avant que ce dernier n’accepte la proposition du CSP le 22 juillet 2015.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement injustifié
La société KEROLER sollicite l’infirmation du jugement et la réduction des dommages-intérêts demandés par le salarié sur la base excessive de 20 mois de salaires alors qu’il a perçu des indemnités Pôle Emploi de l’ordre de 3236 euros net par mois, qu’il a retrouvé un emploi stable depuis juillet 2017 dans le même secteur géographique.
M. X maintient sa demande de 90 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date de la rupture du contrat, M. X percevait une rémunération moyenne de 4480,60 euros brut par mois après prise en compte de la prime de juin 2015, avait 51 ans et justifiait d’une ancienneté de 15 ans au sein de l’entreprise. L’intéressé justifie de son recrutement le 3 juillet 2017 dans un poste similaire rémunéré sur une base inférieure de 3 000 euros brut par mois à l’issue d’une période de chômage indemnisée.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de confirmer le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges à hauteur de
52 000 euros pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant selon la convention collective à trois mois de salaire pour un cadre.
C’est donc à juste titre que le conseil a alloué au salarié les sommes de :
— 14 135,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 413,58 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour absence de réponse à sa demande relative aux critères d’ordre de licenciement
M. X maintient sa demande de dommages-intérêts de 5 000 euros en invoquant le défaut de réponse de l’employeur à sa demande portant sur les critères d’ordre appliqués.
La société KEROLER s’y oppose au motif qu’elle a informé les délégués du personnel des critères d’ordre appliqués et qu’elle est en mesure d’en justifier au travers d’un tableau établi pour M. X et d’un second tableau intitulé ' réévaluation’ fourni à la demande du salarié.
Toutefois, force est de constater que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il a demandé par écrit à son employeur la communication des critères d’ordre de licenciement ; qu’il ne produit pas la copie du courrier invoqué dans ses conclusions qu’il aurait adressé le 30 juillet 2015 à la société KEROLER, étant rappelé que l’employeur n’a déposé aucune pièce lors de l’audience.
En conséquence, le salarié qui ne justifie pas de sa demande spécifique sur ce point sera débouté de sa demande d’indemnité tirée de l’absence de réponse de l’employeur à sa demande relative aux critères d’ordre de licenciement appliqués.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef mais par substitution de motifs.
Sur l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche
M. X ayant sollicité à titre subsidiaire l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, il n’y a pas lieu d’examiner ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’office,d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois. Le jugement qui n’a pas statué sur ce point sera donc complété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. DUPORTles frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SAS KEROLER à payer à M. X la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE le remboursement par la SAS KEROLER aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois,
— DEBOUTE la SAS KEROLER de sa demande fondée sur les disposoitions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KEROLER aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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