Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 21/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03983 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I45O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 24 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d’opérateur par un contrat de mission conclu initialement pour la période du 3 juin au 6 novembre 2019, et renouvelé jusqu’au 6 mai 2020.
Par requête du 18 février 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— requalifié la relation contractuelle entre la société Sanofi Pasteur et Mme [E] en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019,
— fixé le salaire de référence à 3 534,95 euros bruts et condamné la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3534,95 euros bruts,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— rejeté les autres demandes au titre de l’annulation du licenciement, de la réintégration, de l’indemnité d’éviction et des congés payés à compter du 7 mai 2020,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et celles ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— rejeté la demande de la société Sanofi Pasteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné cette dernière aux dépens et rappelé qu’en application de l’article D. 1251-3 du code du travail, la décision était exécutoire de droit a titre provisoire.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2021.
Par conclusions remises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes au titre de l’annulation du licenciement, de la réintégration, de l’indemnité d’éviction et des congés payés à compter du 7 mai 2020, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, annuler son licenciement, ordonner à la société Sanofi Pasteur de la réintégrer et condamner la société Sanofi Pasteur à lui octroyer 107,50 jours de congés payés et à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de primes de participation sur les années d’exercice 2019 à 2020 : 4 553,67 euros,
dommages et intérêts résultant de l’absence de paiement de primes d’intéressement sur les années d’exercice 2019 à 2020 : 251,50 euros,
dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement PERCO : 6 500 euros,
indemnité d’éviction : 282 089,01 euros et subsidiairement, 111 849,33 euros tenant compte des revenus de remplacement,
— à titre subsidiaire, condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 534,95 euros,
congés payés y afférents : 353,49 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 1 148,85 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 069,90 euros,
— en tout état de cause, dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Mme [E] au titre de l’annulation du licenciement, de la réintégration, de l’indemnité d’éviction et des congés payés à compter du 7 mai 2020, et statant à nouveau, de dire que l’ensemble des chefs de demande de Mme [E] sont mal fondés, la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2023 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Alors que les premiers juges, par une juste appréciation du droit et des faits, ont justement retenu qu’aucune des pièces versées aux débats par la société Sanofi Pasteur ne démontrait suffisamment la réalité du motif de recours invoqué à l’appui du contrat de mission signé le 3 juin 2019, il convient, par adoption des motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de mission de Mme [E] en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Il convient au contraire de l’infirmer sur le montant accordé au titre de l’indemnité de requalification.
En effet, et alors que Mme [E] est seule détentrice des bulletins de salaire pour avoir été payée durant toute la relation contractuelle par l’agence d’intérim, elle se contente de produire un bulletin de salaire correspondant au mois de novembre 2019, sans même produire le premier feuillet de ce bulletin, et ce, bien que la difficulté ait été soulevée par la société Sanofi Pasteur.
Aussi, il ne peut être retenu le montant ainsi perçu sur ce mois de novembre à défaut de tout contrôle pouvant être opéré sur le fondement des sommes versées et il sera en conséquence retenu la somme perçue au cours de l’année, à savoir 16 626,67 euros correspondant aux salaires perçus du mois de juin au mois de novembre 2019 inclus, soit sur six mois.
Au vu de ces explications, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [E] la somme de 2 771,11 euros à titre d’indemnité de requalification, aucun préjudice plus ample n’étant justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des primes de participation et d’intéressement
Indiquant que la Cour de cassation a précisé que les primes de participation et d’intéressement avait la nature de dommages et intérêts, Mme [E] demande, eu égard à la requalification intervenue, des dommages et intérêts pour absence de paiement des primes de participation et d’intéressement pour les exercices 2019 et 2020, proratisant les sommes réclamées au regard des périodes effectivement travaillées.
En réponse, la société Sanofi Pasteur fait valoir qu’elle ne peut en bénéficier dès lors qu’elle percevait celles versées par l’agence d’intérim et qu’elle n’en remplit pas les conditions pour ne pas avoir été présente dans ses effectifs et ne pas avoir perçu de rémunération de sa part, celle-ci lui étant versée par l’agence d’intérim.
Elle conteste par ailleurs les montants réclamés, se demandant s’ils sont fondés sur les sommes perçues à ce titre par Mme [E] au sein de l’entreprise d’intérim, sachant qu’il n’a été versé aucune prime d’intéressement au titre de l’exercice 2020.
Dès lors que la relation contractuelle liant Mme [E] à la société Sanofi Pasteur a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à son égard, celle-ci est considérée comme ayant fait partie de ses effectifs durant l’ensemble de la période requalifiée, et il importe donc peu que la rémunération ait été versée par l’agence d’intérim.
Par ailleurs, et si la société Sanofi Pasteur s’étonne des chiffres évoqués par Mme [E], outre qu’il lui appartient de produire les éléments de calcul de ce type de primes pour en détenir seule les modalités de calcul, il ne peut qu’être constaté que pour les exercices 2019 et 2020, ils sont conformes aux documents internes qu’elle produit et confirment l’absence d’intéressement versé sur l’exercice 2020.
Aussi, et alors que Mme [E] a proratisé ses demandes en fonction de son temps de présence sur chacun des exercices concernés, c’est à juste titre qu’elle réclame 2 420 euros au titre de la participation et 251,20 euros au titre de l’intéressement pour l’exercice 2019 correspondant à six mois de présence et 2 133,67 euros au titre de la participation pour l’exercice 2020 correspondant à quatre mois de présence.
Dès lors, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 4 553,67 euros à titre de dommages et intérêts au titre des primes de participations des exercices 2019 et 2020, et celle de 251,50 euros au titre de l’intéressement pour l’exercice 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco
Mme [E] explique qu’il existait une possibilité d’abondement Perco au sein de la société Sanofi Pasteur de 267% à compter de juin 2019, et ce, dans la limite d’un plafond de 6 581,67 euros, aussi, évaluant sa perte de chance à 50%, elle réclame deux années de perte, soit 6 500 euros.
En réponse, la société Sanofi Pasteur s’oppose à cette demande en rappelant que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n’est pas faite par Mme [E], sachant qu’elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle aurait usé de cette faculté alors qu’elle n’était âgée que d’une trentaine d’année et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu’à la retraite.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de Mme [E] en 2019, à savoir 30 ans, de son salaire et de l’épargne très conséquente que représente en conséquence le placement d’une somme de 6 581 euros, il convient de retenir que si elle a perdu une chance de bénéficier de l’abondement Perco auquel elle aurait très certainement souscrit compte de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de dire que cette perte de chance peut être évaluée à 30 % de 6 581,76 euros, soit 1 974,53 euros par année.
Il convient en conséquence de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [E] la somme de 3 949,06 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco.
Sur la demande de nullité de la rupture
Mme [E] fait valoir que la nullité de la rupture est encourue en raison de sa survenance alors qu’elle était arrêtée pour un accident du travail.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Dès lors, la rupture par la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu’à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance de l’accident du travail dont il avait été victime.
En l’espèce, Mme [E] a déclaré le 3 mai 2020 l’existence d’un accident du travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM le 7 août 2020.
Néanmoins, et alors que la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM ne s’impose pas à la juridiction prud’homale eu égard à l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et qu’elle n’est pas de nature à constituer à elle-seule la preuve de l’existence d’un accident du travail, il convient d’examiner les pièces apportées par Mme [E] pour en justifier.
Ainsi, s’il est exact que Mme [E] établit avoir bénéficié d’un arrêt de travail rempli sur un formulaire d’accident du travail à compter du 5 mai 2020 pour des douleurs musculaires abdominales, il doit néanmoins être relevé qu’il n’est produit aucune attestation de témoins et que si Mme [E] a indiqué à l’agence d’intérim le 7 mai 2020 s’être cognée au niveau du bas ventre le 7 mars 2020, puis à nouveau le 3 mai 2020, il n’est apporté aucune précision complémentaire sur les circonstances de ces incidents, qu’elle a continué à travailler sans avoir fait part de cette difficulté à quiconque, sans davantage passer à l’infirmerie et a enfin quitté l’entreprise par ses propres moyens.
Dès lors, et quand bien même Mme [E] a été arrêtée du 5 au 22 mai 2020 au motif d’un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d’en corroborer la réalité, seules des douleurs étant mises en exergue, à l’exclusion de toute autre lésion physique visible, et ce, sans aucun témoin.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail, ainsi que de ses demandes de réintégration et d’indemnités afférentes mais également de celle relative à l’octroi de congés payés durant la période d’éviction.
Sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis présentée par Mme [E], peu important qu’elle ait été en arrêt maladie dès lors que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à la limiter à la somme de 5 542,22 euros, outre 554,22 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant au salaire que Mme [E] aurait perçu si elle avait travaillé.
Par ailleurs, il résulte de l’article 33 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Il est également précisé que le montant de l’indemnité de licenciement est à partir d’un an d’ancienneté, de 9/30 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans.
Aussi, et alors que Mme [E] avait une ancienneté de un an et un mois, préavis compris, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 897,84 euros sur la base d’un salaire de 2 771,11 euros, étant noté que, contrairement à ce qu’indique la société Sanofi Pasteur, Mme [E] a précisé son calcul aux termes de ses écritures, lequel a été partiellement retenu, si ce n’est sur le montant du salaire, pour être conforme à l’article 33 précité.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et deux mois de salaire pour une année d’ancienneté complète, et alors que Mme [E], qui avait une ancienneté de 13 mois, justifie avoir perçu des allocations chômage durant deux ans, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date à laquelle l’indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts et sur le montant de l’indemnité de requalification ;
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat intervenue le 6 mai 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 771,11 euros
rappel de prime de participation : 4 553,67 euros
rappel de prime d’intéressement : 251,50 euros
dommages et intérêts au titre de la perte de
chance de bénéficier de l’abondement PERCO : 3 949,06 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5 542,22 euros
congés payés afférents : 554,22 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 897,84 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 5 000,00 euros
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date à laquelle l’indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la SA Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [X] [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [X] [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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