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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 15 juin 2017, n° 2015F02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015F02994 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 15 juin 2017
N° RG : 2015F02994
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur Y X
Né le […] à Nîmes
[…]
[…]
(Maître Antoine SCANDOLERA, Avocat au barreau d’Aix-en- Provence)
C/
Société SOULEDGE LTD
Société de droit étranger
[…]
[…]
[…]
(Maître Frédéric CHOLLET, membre de la S.C.P. BRAUSTEIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Draguignan)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Mars 2017 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme DEWAVRIN, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 15 juin 2017 où siégeaient Mme DEWAVRIN, Président, M. MILLAUD, M. BREGER, M. BRAVAIS, M. ATTIA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Le 11 décembre 2006, la société MAXPIR dont Monsieur Y X est le gérant, signe un contrat de distribution exclusive de 5 ans avec la société SOULEDGE Ltd, portant sur les produits fabriqués par cette dernière.
L’accord prévoit que la société SOULEDGE Ltd facture ses produits au « prix d’achat usine net », majoré de 50 %.
Par actes des 4 et 11 février 2010, Monsieur Y X fait l’acquisition de la branche d’activité de la société SOULEDGE Ltd, portant sur les articles de prêt à porter commercialisés sous les marques « Soul edge » et « Red soul », pour le prix de 1 600 000 US$ financé par un crédit-vendeur.
La société MAXPIR estime par la suite, que la société SOULEDGE Ltd a surfacturé les produits qu’elle lui vendait.
Le 14 avril 2011, Monsieur Y X et la société MAXPIR, d’une part et la société SOULEDGE Ltd, d’autre part, signent un protocole transactionnel prévoyant notamment :
— Un avoir de 250000 € au profit de la société MAXPIR, au titre du prix des marchandises surfacturées.
— Une réduction du prix de cession de la branche d’activité cédée, au profit de Monsieur Y X, de 25 000 US$.
— Un nouvel échéancier.
Toutefois, Monsieur Y X arrête ses paiements après avoir réglé deux des échéances prévues.
Par ordonnance du 10 juillet 2013, Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Marseille homologue le protocole transactionnel du 14 avril 2011.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, Monsieur le juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille, déboute la société MAXPIR et Monsieur Y X de leur opposition du 5 septembre précédent à l’ordonnance du 10 juillet 2013.
Par arrêt du 18 septembre 2014, la Cour d’Appel d’Aix en Provence confirme l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille, du 12 novembre 2013.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X saisit le Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 octobre 2015, Monsieur Y X a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société SOULEDGE LTD pour entendre :
* Vu les articles 1129 et 1131 du Code civil
* Vu les articles 1304 et suivants du Code civil
*Vu l’article 1116 du Code civil
* Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
A) […] SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CESSION DE BRANCHE D’ACTIVITE e CONSTATER l’inexistence de l’enseigne, du nom commercial et de la clientèle ou tout au moins leur caractère indéterminé ou indéterminable e – DIRE ET JUGER que le contrat de cession de branche d’activité est nul pour défaut d’objet A défaut e CONSTATER que du fait de l’inexistence de l’enseigne, du nom commercial et de la clientèle, le contrat de cession de branche d’activité a été conclu sur une fausse cause e – DIRE ET JUGER que le contrat de cession de branche d’activité est nul pour défaut de cause A défaut
e CONSTATER, qu’en fournissant de faux comptes et de fausses informations sur la rentabilité des contrats de distributions, la société SOULEDGE a commis des manœuvres frauduleuses constitutives d’un dol
e DIRE ET JUGER que le contrat de cession de branche d’activité est nul pour manœuvres dolosives
e DIRE ET JUGER que Monsieur Y X n’est en conséquence plus redevable d’aucune somme à l’égard de la société SOULEDGE et CONDAMNER la société SOULEDGE à verser 100 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Y X
e EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER que du fait de la nullité du contrat de cession de branche d’activité, le protocole d’accord transactionnel doit être déclaré nul pour erreur sur la cause
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer que le contrat de cession de branche d’activité est valable car il ne présente pas de défaut d’objet ni de défaut de cause et n 'est pas affecté de dol
[…]
e CONSTATER que la preuve de la violence exercée par la société SOULEDGE sur Monsieur Y X pour le contraindre à signer un protocole d’accord transactionnel clairement défavorable est établie
e CONSTATER la faiblesse des contreparties équivalente à l’absence de concession de la part de SOULEDGE L TD dans le cadre du protocole transactionnel
e DIRE ET JUGER que le protocole d’accord transactionnel doit être déclaré nul pour violence et/ou absence de concession
e EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société SOULEDGE du fait de sa faute à verser à Monsieur Y X des dommages et intérêts à hauteur du montant du préjudice subi par ce dernier estimé au montant de la réfaction du prix demandé à savoir 412 500 USD ainsi que 150 000 euros au titre du préjudice moral
A défaut de JUGER le protocole transactionnel nul
e CONDAMNER la société SOULEDGE du fait de sa faute à verser à Monsieur Y X des dommages et intérêts à hauteur du montant du préjudice subi par ce dernier estimé au montant de la réfaction du prix demandé à savoir 412.500 USD ainsi que 150 000 euros au titre du préjudice moral
e DIRE ET JUGER que ces sommes devront se compenser avec les sommes réclamées par la société SOULEDGE à Monsieur Y X
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
EN CONSEQUENCE, e CONDAMNER la société SOULEDGE au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur Y X demande au Tribunal *Vu les articles 1108 et suivants du Code civil * Vu les articles 1129 et 1131 du Code civil * Vu les articles 1304 et suivants du Code civil *Vu l’article 1116 du Code civil *Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, * Vu les articles 2052 et suivants du Code civil, * Vu l’article 1338 du Code civil, À titre préliminaire Sur les fins de non-recevoir e – CONSTATER que le défaut de cause et d’objet ainsi que les manœuvres dolosives ne sont pas visés par le protocole d’accord transactionnel lorsqu’il fait référence aux conditions de conclusion du contrat de la cession de branche d’activité e – CONSTATER que la fin de non-recevoir résultant de la novation en ce qu’il constitue un acte de confirmation n’est pas fondée e REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société SOULEDGE CONFIRMER la validité des actions en nullité intentée par Mr X Sur la prescription e CONSTATER que du fait de la novation prévue dans le protocole d’accord transactionnel le point de départ de la prescription a été reporté à la date de sa signature soit le 14 avril 2011 + A défaut, CONSTATER que les manœuvres dolosives résultant de la surfacturation de la société SOULEDGE ont été découverte le 28 octobre 2010 e – CONSTATER que l’assignation de Mr X a été délivrée le 2 octobre 2015 e – REJETER la demande de prescription soulevée par la société SOULEDGE A) […] SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CESSION DE BRANCHE D’ACTIVITE e CONSTATER l’inexistence de l’enseigne, du nom commercial et de la clientèle ou tout au moins leur caractère indéterminé ou indéterminable e – DIRE ET JUGER que le contrat de cession de branche d’activité est nul pour défaut d’objet A défaut e CONSTATER que du fait de l’inexistence de l’enseigne, du nom commercial et de la clientèle, le contrat de cession de branche d’activité a été conclu sur une fausse cause e – DIRE ET JUGER que le contrat de cession de branche d’activité est nul pour défaut de cause A défaut e CONSTATER, qu’en n’avertissant pas Mr X des difficultés rencontrées avec la société KUWYR et en fournissant de faux comptes et de fausses informations sur la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
rentabilité des contrats de distributions, la société SOULEDGE a commis des manœuvres frauduleuses constitutives d’un dol « DIRE ET JUGER que le contrat de cession de branche d’activité est nul pour manœuvres dolosives + – DIRE ET JUGER que Monsieur Y X n’est en conséquence plus redevable d’aucune somme à l’égard de la société SOULEDGE et CONDAMNER la société SOULEDGE à verser 100 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Y X e EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER que du fait de la nullité du contrat de cession de branche d’activité, le protocole d’accord transactionnel doit être déclaré nul pour erreur sur la cause Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer que le contrat de cession de branche d’activité est valable car il ne présente pas de défaut d’objet ni de défaut de cause et n 'est pas affecté de dol B) A TITRE SECONDAIRE SUR LA NULLITE DU […] INDEPENDAMMENT DE LA NULLITE DU CONTRAT DE CESSION DE BRANCHE D’ACTIVITE Sur la violence morale ayant conduit Mr X à signer le protocole transactionnel e CONSTATER que la preuve de la violence exercée par la société SOULEDGE sur Monsieur Y X pour le contraindre à signer un protocole d’accord transactionnel clairement défavorable est établie Sur l’absence de concession de la part de SOULEDGE LTD dans le cadre du protocole transactionnel e CONSTATER la faiblesse des contreparties équivalente à l’absence de concession de la part de SOULEDGE LTD dans le cadre du protocole transactionnel e DIRE ET JUGER que le protocole d’accord transactionnel doit être déclaré nu] pour violence et/ou absence de concession e EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société SOULEDGE du fait de sa faute à verser à Monsieur Y X des dommages et intérêts à hauteur du montant du préjudice subi par ce dernier estimé au montant de la réfaction du prix demandé à savoir 412 500 USD ainsi que 150 000 euros au titre du préjudice moral A défaut de JUGER le protocole transactionnel nul e CONDAMNER la société SOULEDGE du fait de sa faute à verser à Monsieur Y X des dommages et intérêts à hauteur du montant du préjudice subi par ce dernier estimé au montant de la réfaction du prix demandé à savoir 412.500 USD ainsi que 150 000 euros au titre du préjudice moral e – DIRE ET JUGER que ces sommes devront se compenser avec les sommes réclamées par la société SOULEDGE à Monsieur Y X e ENFIN, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SOULEDGE notamment en ce qui concerne la demande de versement de 637 396 USD en cas de nullité des actes Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation contre Monsieur X e CONSTATER que de par son immatriculation aux Iles Vierges et son siège social à Hong Kong la société SOULEDGE ne présente aucune garantie financière et de solvabilité en cas d’infirmation de la décision en appel e – REJETER la demande en exécution provisoire de la société SOULEDGE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
A titre infiniment subsidiaire,
e ORDONNER la désignation de tel expert qu’il lui plaira aux frais avancés de Monsieur Y X, avec pour mission de vérifier l’exactitude des documents comptables de la société SOULEDGE sur la base desquels la cession est intervenue,
e – ORDONNER à la société SOULEDGE la communication à Mr L’Expert des éléments comptables, à savoir bilans, factures ou d’autres documents comptables sur la base desquels le prix de la cession a été fixé.
EN CONSEQUENCE,
e – CONDAMNER la société SOULEDGE au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société SOULEDGE LTD demande au Tribunal
*Vu les articles 1115, 1134, 1338 et 2052 du code civil,
* Vu les articles 31, 32-1 et 122 du Code de Procédure Civile
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CESSION DE BRANCHE D’ACTIVITE
[…]
» Dire et juger que Monsieur X est irrecevable en ses demandes de nullité du contrat de cession de branche d’activité, celles-ci étant entachées d’une fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et d’un défaut de droit et d’intérêt à agir.
[…]
» Dire et juger que Monsieur X est irrecevable en ses demandes de nullité du contrat de cession de branche d’activité, celles-ci étant entachées d’une fin de non- recevoir tirée de la prescription
En tout état de cause,
+ – Débouter Monsieur X de sa demande en nullité du contrat de cession de branche d’activité,
[…], DANS L’HYPOTHESE OU L’ANNULATION DE L’ACTE DE CESSION DE BRANCHE D’ACTIVITE CONCLU EN DATE DES 4 ET 11 FEVRIER 2010 EST PRONONCEE,
» – Condamner Monsieur X, au titre de la restitution en valeur, au paiement d’une somme de 637 396 USD correspondant à la différence entre la valeur des éléments cédés au jour de la vente et les sommes dont il s’est acquitté à l’égard de la société SOULEDGE (1 575 000 USD – 937 604 USD) ; étant précisé que la contrevaleur en euros de cette dette, libellée en monnaie étrangère, devra être fixée au jour du paiement.
» Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros
SUR LA NULLITE DU […]
e Débouter Monsieur X de sa demande en nullité du protocole d’accord transactionnel.
e Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 412 500 USD
« Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 150 000 €
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Page n° 7 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure EN TOUT ETAT DE CAUSE e Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 412 500 USD
e Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 150 000 €
e Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
e Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
e – Le condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES : A – Pour Monsieur Y X : 1. Sur la fin de non-recevoir :
Monsieur Y X rappelle que le protocole ne vise que « les conditions de la cession de la branche d’activité et une mauvaise exécution de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles, par la société SOULEDGE Ltd ».
Le protocole ne peut donc pas faire obstacle à une Z en nullité de la cession, au titre d’un défaut de cause et d’objet.
Par ailleurs, Monsieur Y X rappelle également qu’une transaction peut toujours être attaquée, nonobstant les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil, dans les cas de dol ou de violence, comme le précise l’article 2053 du même Code.
Or, le protocole d’accord ne vise pas le défaut de cause et d’objet, ainsi que le dol, lorsqu’il fait référence au contrat de cession d’activité.
La fin de non-recevoir soulevée par la société SOULEDGE Ltd doit donc être rejetée. Monsieur Y X conteste également que l’accord transactionnel constitue une novation et un acte de confirmation de la convention de cession, de nature à le priver de tout recours contre ladite convention.
Il rappelle en effet, qu’il ignorait le vice affectant cette convention et qu’il n’a pas exécuté la totalité de ses obligations.
Cette confirmation ne peut donc pas lui être opposée.
2. A titre principal – Sur la nullité du contrat de cession d’activité :
2.1. Sur la prescription de l’Z :
Monsieur Y X soutient que l’acte de cession a été renouvelé, par l’effet de la clause de novation contenue dans le protocole.
Le délai de prescription de 5 ans a donc été interrompu et a recommencé à courir à compter du 14 avril 2011.
L’Z n’est donc pas prescrite.
2,2. Sur la nullité du contrat de cession :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Monsieur Y X considère que le contrat ne comporte pas d’objet certain, au visa de l’article 1108 du Code civil, ce qui est une cause de nullité.
En effet, l’enseigne et le nom commercial cédés ne sont pas mentionnés.
La société SOULEDGE Ltd doit apporter la preuve d’une telle cession.
Il relève également que la clientèle n’y est pas décrite, ce qui tendrait à indiquer que cette clientèle n’existe pas.
La cession a uniquement porté sur les 4 contrats de distribution, qui ont d’ailleurs été rapidement dénoncés
Monsieur Y X considère que le contrat est également nul, pour défaut de cause et de contrepartie, puisque il n’y a pas eu de transfert de l’enseigne, du nom commercial et de la clientèle.
Monsieur Y X invoque des manœuvres dolosives de la part de la société SOULEDGE Ltd, qui lui aurait caché la résiliation certaine et prochaine du contrat avec la société KUWYR, pour défaut de paiement.
Cette société étant installée aux Îles Vierges, il ne pouvait contrôler sa santé financière.
Il considère en outre, qu’en lui fournissant des informations inexactes, du fait de la surfacturation des clients, la société SOULEDGE Ltd l’a volontairement trompé et s’est rendue coupable de manœuvres dolosives.
2.3. Sur les conséquences de la nullité du contrat de cession :
Monsieur Y X rappelle que la nullité d’un contrat a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient, avant de contracter.
Il ne pourra pas restituer grand-chose, puisque l’enseigne, le nom commercial et la clientèle n’existaient pas.
Par contre, il a versé plus de 1 000 000 US$, sur un prix de cession de 1 600 000 US$.
Cette somme doit donc lui être restituée, outre des dommages et intérêts à la hauteur de 100 000 €.
Il rejette également la demande de la société SOULEDGE Ltd, visant à le voir condamné, en cas de nullité de l’acte, au paiement de la différence entre le prix de cession et les sommes réellement payées, soit 637 396 US$.
En effet, cette somme est injustifiée, du fait des pratiques de surfacturation qui ont été évaluées à 331 000 US$, dans le seul cas de la société MAX
Monsieur Y X considère que le protocole d’accord du 14 avril 2011 est, en fait, l’accessoire du contrat de cession de branche d’activité.
La nullité du contrat de cession emporte donc la nullité de l’accord transactionnel.
3. A titre subsidiaire – Sur la nullité du protocole d’accord, indépendamment de la nullité du contrat de cession d’activité :
3.1. Sur la violence morale :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] Page n° 9 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Monsieur Y X rappelle que le crédit-vendeur contenait une clause de déchéance du terme, l’obligeant à continuer ses paiements, même en cas de manquements de la société SOULEDGE Ltd, au titre de son obligation de délivrance.
Il n’a donc pas eu d’autre choix que de signer le protocole d’accord et d’accepter une réfaction du prix de cession de seulement 25 000 US$, au lieu des 412 500 US$ initialement réclamés.
La société SOULEDGE Ltd aurait également menacé Monsieur Y X d’informer les autres distributeurs de la surfacturation, ce qui lui aurait fait perdre ces contrats, le poussant ainsi à signer la transaction.
L’ensemble constitue à ses yeux, une forme de violence morale, au sens de l’article 1111 et suivants du Code civil, entraînant la nullité de l’acte.
3.2. Sur l’absence de concessions :
Monsieur Y X conclut à l’absence de concessions de la part de la société SOULEDGE Ltd, outre les délais de paiement, au regard de la faiblesse des sommes abandonnées par cette dernière (25 000 US$), par rapport aux sommes qu’il avait sollicitées, soit 412 500 US$. .
Le protocole dont donc être jugé nul, au visa de la jurisprudence (Cass. 1°° Civ. 4 mai 1976). Monsieur Y X demande enfin, à être indemnisé à la hauteur de 150 000 €, au titre de son préjudice moral.
Si le Tribunal devait considérer que le protocole d’accord est valable, Monsieur Y X entend néanmoins être indemnisé de son préjudice, dont le quantum viendrait alors en compensation des sommes qu’il pourrait devoir à la société SOULEDGE Ltd.
4. Sur l’exécution provisoire :
Si le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre, Monsieur Y X demande à ce dernier de ne pas prononcer l’exécution provisoire, du fait de la localisation de la société SOULEDGE Ltd, dans les Îles Vierges.
5. A titre infiniment subsidiaire – Sur une expertise judiciaire :
Monsieur Y X sollicite une mesure d’instruction, à ses frais avancés, si le Tribunal n’était «pas en mesure de déterminer les droits et obligations de chacune des parties, notamment au regard de la fixation du prix ».
B – Pour la société SOULEDGE Ltd :
1. Sur la nullité de la cession de la branche d’activité :
1.1. À titre principal – Sur la fin de non-recevoir :
La société SOULEDGE Ltd considère que la transaction signée le 14 avril 2011 fait échec à la
demande de Monsieur Y X, qui entend voir annulée, la cession de branche d’activité des 4 et 11 février 2010.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
En effet, les moyens soulevés par ce dernier (défaut d’objet et de cause, manœuvres dolosives) et rappelés à l’article 6 du protocole, ont déjà réglés par ce dernier, y compris en cela l’objet de la cession.
Cette transaction constitue également une novation au contrat de cession, qui vient confirmer celui-ci et par laquelle Monsieur Y X a reconnu être satisfait de l’activité qu’il avait acquise, ainsi que de son prix.
A cette même date, ce dernier était donc manifestement bien informé des actifs cédés.
Cette novation interdit également à ce dernier de solliciter la nullité de l’acte de cession des 4 et 11 février 2010, au visa de l’article 1338 du Code civil.
1.2. À titre subsidiaire – Sur le défaut de cause, d’objet et les manœuvres dolosives : Sur le défaut de cause et d’objet :
La société SOULEDGE Ltd considère que l’Z en nullité pour défaut d’objet, au visa des articles 1108 et 1129 du Code civil, se prescrit par 5 années, à compter de la date de la conclusion de l’acte, en l’espèce les 4 et 11 février 2010.
Or, Monsieur Y X a introduit son Z en justice le 5 octobre 2015, son Z est donc irrecevable car prescrite.
Elle soutient par ailleurs, que le protocole transactionnel n’est pas une novation du contrat de cession de branche d’activité mais sa confirmation.
Le protocole n’a donc pas interrompu la prescription, il a simplement consolidé la situation juridique existant jusqu’alors.
La société SOULEDGE Ltd considère également que le contrat de cession des 4 et 11 février 2010 contenait la description de l’ensemble des actifs cédés, à savoir les marques « Soul Edge » et « Red soul », ainsi que les contrats de licence avec les autres distributeurs et non les clients de ces derniers.
Elle rappelle que Monsieur Y X s’est déclaré satisfait de l’activité, dans le protocole transactionnel du 14 avril 2011.
Sur les manœuvres dolosives :
La société SOULEDGE Ltd rejette que la perte du distributeur KUWYR puisse caractériser une manœuvre dolosive de sa part.
En effet, Monsieur Y X était parfaitement informé de la situation économique de ce distributeur, lors du transfert de son contrat et il a déclaré faire son affaire de la suite dudit contrat, qui a été de surcroît purgée par le protocole transactionnel.
Elle rappelle qu’il appartient à Monsieur Y X de démontrer l’existence de telles manœuvres.
Elle rejette également que les surfacturations puissent être considérées comme des manœuvres dolosives.
En effet, la surfacturation était connue de Monsieur Y X depuis le 20 novembre 2009, date à laquelle la société MAXPIR avait bénéficié d’un remboursement à ce même titre, soit antérieurement à l’acte de cession d’activité.
Monsieur Y X a déclaré dans un courrier du 28 octobre 2010, avoir découvert d’autres surfacturations en septembre 2010.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] […]1 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Sa demande est donc irrecevable, comme prescrite et également purgée par le protocole transactionnel du 14 avril 2011, dans lequel Monsieur Y X a renoncé à toute Z au titre des informations comptables.
1.3. À titre infiniment subsidiaire – Sur les conséquences de la nullité du contrat de cession :
Sur le contrat de cession de branche d’activité :
La société SOULEDGE Ltd fait remarquer que, outre le contrat avec la société KUWYR, Monsieur Y X ne démontre pas que les autres contrats avec les sociétés société MAXPIRPIR, STIGDO DOO et Z A TEAM aient été perdus.
Elle rappelle également que selon la transaction du 14 avril 2011, Monsieur Y X s’est déclaré satisfait de l’activité cédé et du prix payé.
Donc, en cas de nullité du contrat de cession, les actifs cédés doivent être restitués à la société SOULEDGE Ltd en valeur, pour un montant de 637 396 US$ correspondant au prix de cession de 1 575 000 US$, après déduction des sommes déjà payées par Monsieur Y X, soit 937 604 US$.
La société SOULEDGE Ltd rejette également la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y X, à la hauteur de 100 000 €, comme parfaitement infondée et injustifiée.
Sur le protocole d’accord transactionnel :
La société SOULEDGE Ltd considère que le protocole du 14 avril 2011 est un contrat autonome, aucunement lié au contrat de cession de branche d’activité.
Il ne peut donc pas être annulé, en cas d’annulation de ce dernier.
Au surplus, si le contrat de cession de branche d’activité des 4 et 11 février 2010 devait être annulé pour les motifs invoqués supra par Monsieur Y X, au visa de l’article 1108 du Code civil, une erreur de droit entacherait alors le protocole du 14 avril 2011, qui ne pourrait toutefois pas être annulé sur le fondement de l’article 2052 du même Code.
2. Sur la nullité du protocole transactionnel :
2.1. Sur la violence morale :
La société SOULEDGE Ltd rappelle que le protocole a été conclu entre chefs d’entreprises avisés et que les moyens qui ont été utilisés par les parties et leurs avocats dans le courant de leur négociation, comme la déchéance du terme, ne constituent en aucune façon une forme de violence morale.
Elle note d’ailleurs que la déchéance du terme était déjà acquise depuis le 31 décembre 2010, comme indiqué dans l’accord transactionnel.
Elle note également que Monsieur Y X a bénéficié d’avantages, comme un nouvel échéancier, l’abandon de la clause pénale, un avoir de 250 000 US$ lié à la surfacturation et une réduction du prix de cession de 25 000 US$.
Elle note enfin que Monsieur Y X a commencé à exécuter ledit protocole, en payant 2 des échéances qui y étaient prévues et sans le contester en aucune manière.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
La société SOULEDGE Ltd rappelle que la surfacturation n’a concerné que la société MAXPIR et non les autres distributeurs, la révélation de cette surfacturation à ces derniers ne pouvait donc pas être considérée comme un moyen de pression.
2.2. Sur l’absence de concessions réciproques :
La société SOULEDGE Ltd soutient que les concessions faites dans le cadre d’une transaction n’ont pas à être d’égales importances, dès lors qu’elles existent réellement et qu’elle n’avait aucune obligation d’accepter la réduction du prix de cession sollicitée par Monsieur Y X, à la hauteur de 412 500 US$.
Elle rappelle également avoir consenti les autres avantages évoqués supra, à ce dernier.
En échange de ces concessions, Monsieur Y X a renoncé à contester les conditions de la cession de la branche d’activité et a déclaré être parfaitement rempli de ses droits et de l’acquisition qu’il a faite.
La société SOULEDGE Ltd note enfin que si le protocole avait été entaché de nullité, pour absence de concessions réciproques, Monsieur Y X n’aurait pas acquitté les premières échéances prévues, pour un montant de 387 500 US$, outre une somme de 40 000 US$.
2.3. Subsidiairement – Sur les conséquences de la nullité du protocole :
La société SOULEDGE Ltd fait remarquer que Monsieur Y X réclame, du chef de sa demande en nullité du protocole, des dommages et intérêts à la hauteur de 412 500 US$ (demande initiale de réduction du prix de cession), outre 150 000 € au titre de son préjudice moral.
Ces sommes, qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, correspondent en fait, au montant des sommes restant dues par ce dernier sur le prix de cession de la branche d’activité, soit environ 640 000 US$. -
Monsieur Y X doit donc être débouté de sa demande.
3. À titre reconventionnel – Sur la procédure abusive :
La société SOULEDGE Ltd rappelle que Monsieur Y X lui est redevable de la somme de 647 500 US$ en principal, toutes les échéances étant impayées depuis le 30 mars 2012 et qu’il reste sourd à toutes les relances et mises en demeure.
Elle considère que l’instance de Monsieur Y X à son encontre est purement dilatoire et abusive. Elle demande donc à en être indemnisée, à la hauteur de 15 000 €
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après
avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1. Sur les fins de non-recevoir :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] […]3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que l’article 1271 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « La novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. » ;
Attendu que l’article 1273 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. » ;
Vu le « Contrat de cession de branche d’activité » des 4 et 11 février 2010, Vu le « Protocole transactionnel valant reconnaissance de dette », du 14 avril 2011,
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article 1271 du Code civil précité, il y a lieu de constater que les parties au « Contrat de cession de branche d’activité » des 4 et 11 février 2010, sont les mêmes que celles au « Protocole transactionnel valant reconnaissance de dette » ; Mais que le protocole du 14 avril 2011 entérine toutefois une baisse de 25 000 US$, du prix de la branche d’activité, que la société SOULEDGE Ltd a cédée à Monsieur X ; que ledit protocole fixe ainsi à la somme de 1 075 000 US$, la nouvelle créance de la société SOULEDGE Ltd sur ce dernier : que cette créance est payable en 6 échéances semestrielles, du 25 avril 2011 au 30 mars 2014 ; que cet accord transactionnel satisfait donc aux conditions énoncées par le 1°" alinéa de l’article 1271 du Code civil ;
Attendu que les parties ont manifestement souhaité nover; que l’article «2.3. – Reconnaissance de dette et novation du contrat de cession de branche d’activité signé le 4 février 2010 et le 11 février 2010 » du « Protocole transactionnel valant reconnaissance de dette » du 14 avril 2011, précise clairement que : « Les présentes emportent novation du contrat de cession de branche, à l’exception de la clause de non-concurrence et de non- rétablissement qui demeure applicable » ; qu’à la page « 8 » de ses conclusions, la société SOULEDGE Ltd déclare également « (…) qu’aux fermes de l’article « 2.3 » du protocole d’accord transactionnel en date 14 avril 2011 ; les parties ont expressément convenu que ladite transaction emporte novation du contrat de cession de branche d’activité (…)» que Monsieur X quant à lui, ne conteste à aucun moment qu’il y ait eu novation ;
Attendu qu’il y a donc lieu de dire que le « Protocole transactionnel valant reconnaissance de dette » du 14 avril 2011, s’est substitué au « Contrat de cession de branche d’activité » des 4 et 11 février 2010, par la volonté des parties, sauf en ce qui concerne la clause de non- concurrence et de non-rétablissement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société SOULEDGE ne peut opposer les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, de la prescription et du défaut de droit et d’intérêt à agir; qu’il échet donc de déclarer Monsieur Y X recevable en ses demandes ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
2. Sur le contrat de cession de branche d’activité des 4 et 11 février 2010 :
Attendu que Monsieur Y X soutient que la novation du contrat de cession de branche d’activité serait nulle, du fait de la nullité dudit contrat, tirée selon lui d’un défaut partiel d’objet ; que ce dernier considère en effet n’avoir reçu aucune « enseigne » ou « nom commercial » ;
Mais attendu que ces termes ne visent en fait que les noms des marques ayant été cédées, s’agissant de la cession d’une branche d’activité de la société SOULEDGE Ltd et non du fonds de commerce ou des titres de cette dernière ; qu’en l’espèce, ce dernier ne conteste pas avoir effectivement disposé des marques « Souledge » et « Redsoul », faisant précisément l’objet du contrat de cession.
Attendu que Monsieur X soutient également ne pas avoir reçu d’informations précises sur la clientèle qui lui était cédée ; que le contrat vise uniquement quatre contrats, conclus avec d’autres distributeurs des marques susvisées, dont la société MAXPIR à Aix-en- Provence (dirigée par Monsieur Y X), la société STING DOO à Belgrade (Serbie), la société Z A TEAM à Bangkok (Thaïlande) et la société KUWYR COM (Russie) ; que, ces sociétés intervenant en qualité de grossistes des produits aux marques « Souledge » et « Redsoul », auprès des revendeurs de leur propre zone de chalandise, la clientèle cédée doit nécessairement s’entendre comme uniquement constituée de ces quatre distributeurs et non de leurs propres clients, dont il n’est d’ailleurs pas rapporté que la société SOULEDGE Ltd ait eu connaissance ;
Attendu que la société SOULEDGE Ltd ne démontre donc pas, ainsi qu’elle en a la charge, que le contrat de cession des 4. et 11 février 2010 soit entaché d’un défaut partiel d’objet et de cause ; que ce premier moyen ne peut donc pas prospérer
2.2. Sur la nullité, pour dol :
Attendu que Monsieur Y X invoque par ailleurs la nullité du contrat de cession, du fait de manœuvres dolosives de la société SOULEDGE Ltd, qui lui aurait notamment caché les difficultés financières de la société KUWYR et l’intention de cette dernière, de résilier son contrat de distribution ;
Mais que dans le cadre du contrat de cession, Monsieur Y X (le Cessionnaire) s’est déclaré « avoir une parfaite connaissance des clauses et conditions définies dans le contrat de distribution exclusive conclu avec KUWYR COM, tant par la lecture qui lui en a été faite que par celle qu’il a pu faire par lui-même, se reconnaissant au surplus être en possession de copies de l’ensemble des documents précités qui lui ont été remis par le Cédant (la société SOULEDGE Ltd) préalablement aux présentes » ; que reprenant l’activité de trois autres distributeurs, il appartenait à Monsieur Y X de s’assurer de la pérennité de la relation commerciale établie avec ces derniers et, notamment, de la qualité de leurs paiements ; que ce dernier ne démontre pas non plus, ainsi qu’il en a également la charge, de quelles manœuvres la société SOULEDGE Ltd se serait rendue coupable, pour que Monsieur
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Y X ne puisse pas être valablement informé sur la santé financière de la clientèle acquise ; que ce second moyen ne peut donc également pas être accueilli ;
Attendu enfin, qu’il est surprenant de constater que Monsieur Y X a attendu plus de quatre années, pour assigner la société SOULEDGE Ltd et invoquer la nullité du contrat de cession de branche ; qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de dire que Monsieur Y X ne démontre que la société SOULEDGE Ltd ait usé de manœuvres dolosives ; qu’il échet donc de le débouter de sa demande en nullité dudit contrat, pour dol ;
3. Sur le protocole transactionnel du 14 avril 2011 :
Attendu que Monsieur Y X soulève la nullité du protocole transactionnel du 14 avril 2011, du fait d’actes de violence morale de la part de la société SOULEDGE Ltd et de l’absence de concessions réciproques ;
3.1. Sur la violence morale :
Attendu que Monsieur Y X invoque les stipulations de l’article « Déchéance du terme », du contrat de cession de branche d’activité, qui énoncent que « (…) le cessionnaire (Monsieur Y X) ne pourra pas suspendre ses paiements, même dans le cas où il aurait des griefs contre le cédant (la société SOULEDGE Ltd) quant à la bonne exécution de son obligation de délivrance » ; qu’il considère en effet, que ces stipulations ont été stipulées dans le seul but de le contraindre à signer une transaction, constituant ainsi une forme de violence morale et que le protocole transactionnel du 14 avril 2011 doit en conséquence, être considéré comme nul) ;
Mais attendu que cette clause fait référence au crédit-vendeur de 1 600 000 US$, que la société SOULEDGE Ltd venait de consentir à Monsieur Y X ; qu’à cet instant, rien ne permettait à la société SOULEDGE Ltd de douter de la solvabilité de Monsieur Y X ; que les actifs cédés étant de nature incorporelle, il apparaît normal que la société SOULEDGE Ltd, qui supportait la totalité du financement de l’opération, s’entoure d’un certain nombre de précautions afin de garantir le paiement des sommes qui lui étaient dues ; que d’ailleurs, Monsieur Y X n’aurait pas pu opposer à un établissement bancaire, les exceptions d’inexécution contractuelle alléguées, s’il avait financé son acquisition par un prêt ; que Monsieur Y X a librement consenti à cette clause ; que ladite clause ne peut en aucune façon être considérée comme une forme de violence morale ;
3.2. Sur les concessions réciproques :
Attendu que Monsieur Y X sollicite en outre, la nullité du protocole du 14 avril 2011, pour absence de concessions réciproques ;
Mais que la lecture dudit protocole révèle que, malgré les engagements pris dans le contrat de cession de branche d’activité des 4 et 11 février 2010, Monsieur Y X se trouvait déjà en défaut de paiement, dès la fin de cette même année ; que la société SOULEDGE Ltd n’a pas souhaité prononcer la déchéance du terme, ainsi que le contrat de cession susvisé lui en laissait la possibilité ; qu’elle n’a pas mis en jeu les garanties que Monsieur Y X avait souscrites à son profit ; qu’elle n’a également pas réclamé le paiement de la clause
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] […]6
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pénale insérée audit contrat ; qu’elle n’a enfin, soumis sa créance à aucun intérêt conventionnel ;
Attendu en outre, qu’il résulte de cet accord transactionnel, que la société SOULEDGE Ltd a consenti un avoir de 250000 US$ à la société MAXPIR (dirigée par Monsieur Y X), au titre des surfacturations relevées par ce dernier ; qu’elle a consenti une baisse du prix des actifs cédés, de 25 000 US$ ; qu’elle a également accordé un nouvel échéancier à Monsieur Y X, lui permettant de s’acquitter du solde de sa créance en 7 nouvelles échéances, reportant ainsi au 30 mars 2014, la fin du crédit-vendeur qui était initialement prévue au 30 juin 2012 ;
Attendu que Monsieur Y X considère que cette réduction du prix de cession est sans rapport avec celle de 412 500 € qu’il avait sollicitée et qui correspond selon lui, à 25 % du prix de cession « après retraitement des comptes » ;
Mais que ce dernier ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier, de nature à justifier de cette prétention ; qu’il ne démontre donc pas de déséquilibre fautif, dans les concessions réciproques auxquelles les parties ont consenti ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de débouter Monsieur Y X de sa demande de nullité du protocole transactionnel du 14 avril 2011 ;
4. Sur la procédure abusive.
Attendu que la société SOULEDGE Ltd entend voir Monsieur Y X condamné au paiement d’une somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’arrêt de la 1°° chambre civile de la Cour de Cassation, du 28 janvier 1976 (74-14382), qui précise que : « L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute »».
Attendu que la société SOULEDGE Ltd ne démontre pas en quoi l’Z de Monsieur Y X, pourrait être considérée comme abusive et injustifiée ; que la société SOULEDGE Ltd n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel qu’elle évalue toutefois à la somme de 15 000 € ou qu’elle a subi un préjudice, autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il échet donc de la débouter de cette demande ;
5. Sur la mesure d’instruction :
Attendu que l’article 146 du Code de Procédure Civile précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] […]7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que Monsieur Y X succombe dans toutes ses prétentions, visant la nullité de l’acte de cession de branche d’activité des 4 et 11 février 201 et du protocole transactionnel du 14 avril 2011; qu’il entend désormais, qu’un Expert financier soit désigné, « avec pour mission de déterminer si la cession intervenue est licite (…) » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante, lorsque le demandeur n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, que le juge du fond puisse faire application de l’article 146, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, aux termes duquel « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve »; qu’il est manifeste que Monsieur Y X escompte d’une expertise judiciaire, les nouveaux moyens qui lui permettraient de faire prospérer ses demandes, devant le Tribunal de céans ; qu’il échet donc de le débouter de sa demande d’expertise ;
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur Y X succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société SOULEDGE Ltd a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il échet donc de condamner Monsieur Y X à payer à la société SOULEDGE Ltd la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société SOULEDGE Ltd, la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’il échet conséquence de la condamner aux dépens toutes taxes comprises de l’instance ;
7. Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure
Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Dit que le protocole transactionnel du 14 avril 2011 emporte novation du contrat de cession de branche d’activité des 4 et 11 février 2010 ;
En conséquence, Dit que le contrat de cession de branche d’activité des 4 et 11 février 2010 est devenu caduc au 14 avril 2011 ;
Déclare Monsieur Y X recevable en ses demandes ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Déboute Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la Société SOULEDGE LTD la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de Monsieur Y X les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 82,08 euros (quatre-vingt-deux euros et huit centimes T.T.C.) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 15 juin 2017 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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