Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 sept. 2024, n° 24/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03220 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYIY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière présente lors de l’audience et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Charente-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 10 août 2024 à l’égard de Monsieur [Z] [W] né le 19 Novembre 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Z] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 septembre 2024 à 19h30 jusqu’au 09 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 septembre 2024 à 12h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Charente-Maritime,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [J] [L], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [L], interprète en langue arabe,expert assermenté, en l’absence du préfet de la Charente-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [W] a été placé en rétention à compter du 10 août 2024.
Une première prolongation de cette rétention a été prononcée et confirmée le 17 août 2024.
Il est appelant de la deuxième prolongation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [Z] [W] soutient que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Or, alors que la deuxième prolongation est soumise aux dispositions de l’article L.742-4 du Ceseda, c’est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les conditions en étaient réunies, la dernière relance datant de quelques jours comme ayant été faite le 6 septembre.
Aussi, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Septembre 2024 à 13h47.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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