Confirmation 18 juillet 2019
Rejet 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juil. 2019, n° 18/08048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 novembre 2018, N° 18/00284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AZUREVA c/ Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES DUPERSONNEL TE ET DE FRANCE TELECOM DE HTE SAVOIE |
Texte intégral
N° RG 18/08048 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBFL
Décision du
Président du TGI de BOURG EN BRESSE
Référé
du 06 novembre 2018
RG : 18/00284
C/
Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES DUPERSONNEL TE ET DE FRANCE TELECOM DE HTE SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 18 Juillet 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Toque n°794
ayant pour avocat plaidant la SELARL PADZUNASS – SALVISBERG, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE :
Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES DUPERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM DE HAUTE SAVOIE – COS PTT DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son Président ou de son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Toque n°475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2019
Date de mise à disposition : 18 Juillet 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Madame X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Lors de son adhésion en qualité de membre de droit de l’association Azureva, le Comité des Oeuvres Sociales du personnel de La Poste et de France Telecom de Haute Savoie (COS PTT 74 ) a effectué un apport en numéraire de 1.374.212 Fr au 1er juin 1993 soit 224.742,17 euros. Sa démission a été entérinée le 31 mai 2013 par l’assemblée générale de l’association Azureva.
Le COS PTT 74 a demandé le remboursement de son apport initial, se fondant sur l’article 7 des statuts de l’association Azureva qui dispose :
' Le retrait d’une association de la section B entraîne le remboursement des apports statutaires faits. Azureva se réserve le droit d’opérer ce remboursement dans les délais ne mettant pas en cause sa situation financière. Ce délai ne saurait excéder 5 années à compter de la date de démission ou de radiation'
Par lettre du 18 juin 2013, l’association Azureva lui a indiqué :
' Conformément à nos statuts, le point de départ du délai de remboursement des apports est donc le 31 mai 2013. Le versement des fonds s’effectuera dans les 5 ans à compter de cette date, afin de ne pas mettre en péril (sa) situation financière'
Le 2 Juillet 2018 le COS PTT 74, considérant que le remboursement de son apport aurait dû intervenir en mai 2018, a mis en demeure l’association Azureva de lui rembourser la somme de 224.742,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013.
Par courrier de son conseil en date du 31 mai 2018, l’association Azureva a indiqué au COS PTT 74 qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement aux motifs:
— qu’un tel versement serait de nature à « mettre en cause sa situation financière » comme le prévoit l’article 7 des statuts,
— que l’assemblée générale de l’association, réunie le 24 mai 2018 dernier a décidé de surseoir et déroger à l’article 7 des statuts en votant un moratoire visant toute demande précédemment formulée et toute nouvelle demande à venir,
— que le directeur national des affaires sociales de La Poste a indiqué que si des demandes de remboursement mises en 'uvre par certains COS devaient mettre en danger l’association Azureva , il demanderait que les COS en question ne soient plus subventionnés.
Par acte du 2 Juillet 2018, le COS PTT 74 a assigné l’association Azureva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui verser à la somme de 224.742,17 euros correspondant à son apport et corrélativement à la valeur de ses 57 parts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 mai 2013.
Par ordonnance du 6 Novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
Condamné l’association Azureva à payer au COS 74 :
— la somme de 224.742,17 euros à valoir sur le remboursement de ses apports statutaires, avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 2018,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association Azureva aux dépens.
Le premier juge a retenu qu’en application de l’article 7 des statuts, l’association Azureva s’était engagée le 18 juin 2013 à rembourser le COS PTT 74 dans un délai ne pouvant excéder 5 ans et que l’obligation de l’association Azureva ne faisait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2018, l’association Azureva a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions l’association Azureva demande à la cour, infirmant l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’existe aucun droit de créance pour l’apporteur de fonds associatifs,
Dire et juger en tout état de cause que la question d’un «droit de reprise » relève incontestablement d’un débat de fond,
Dire et juger qu’il existe donc des contestations sérieuses sur la demande de remboursement formulée par le COS PTT 74, eu égard à la question de la provenance réelle des sommes revendiquées et du régime juridique applicable qui doit en découler,
En conséquence,
Se déclarer incompétente pour statuer sur une telle demande et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
Débouter le COS PTT 74 de sa demande de remboursement de son apport,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le COS PTT 74 est irrecevable et infondé à réclamer la somme précise de son apport initial, et dire en tout état de cause qu’il s’agit là encore d’une question devant faire l’objet d’un débat de fond,
En conséquence,
Se déclarer à nouveau incompétente pour satisfaire à cette demande de remboursement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
En tout état de cause,
Condamner le COS PTT 74 au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de l’association Azureva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions l’association COS du personnel de La Poste et de France Telecom de Haute Savoie demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance et y ajoutant :
Condamner l’association Azureva à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, provisionnels en réparation du préjudice comptable résultant de sa résistance abusive et la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 7 des statuts de l’association Azureva susvisé prévoit expressément que le retrait d’une association 'entraîne' le remboursement des apports opérés par cette dernière.
S’il est prévu que la date du versement par Azureva peut être différé pour ne pas obérer sa situation financière, le délai statutaire qui lui est ainsi accordé ne peut excéder 5 ans.
Conformément à cette disposition claire et non équivoque, l’association Azureva a, aux termes de sa lettre du 18 juin 2013, avisé le COS PTT 74 qu’elle entendait reporter le remboursement des apports en utilisant le maximum du délai qui lui était accordé.
Alors que les parties s’accordent sur le point de départ du délai, l’obligation de l’association Azureva à procéder, à l’expiration de ce délai, au remboursement de la totalité des apports effectués par le COS PTT 74 ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
L’association Azureva ne peut en effet se prévaloir du moratoire voté le 24 mai 2018 par l’assemblée générale de l’association, cette décision unilatérale étant inopposable au COS PTT 74.
Par ailleurs, l’annonce d’un retrait des subventions versées par La Poste en cas de demande de remboursement, n’est pas de nature à exonérer l’association Azureva de son obligation à l’encontre du COS PTT 74.
La décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’est pas établi que l’association Azureva ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire au le COS PTT 74 qui sera débouté de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts se heurtant à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
L’association Azureva doit être condamnée au dépens d’appel et à payer au COS PTT 74 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute le Comité des Oeuvres Sociales du personnel de La Poste et de France Télécom de Haute Savoie de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
Condamne l’association Azureva aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’association Azureva à payer au Comité des Oeuvres Sociales du personnel de La Poste et de France Telecom de Haute Savoie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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