Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 févr. 2026, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 décembre 2023, N° 2023F01378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JC CONSEIL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2026
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSW6
S.A.S. JC CONSEIL
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 18 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. 2023F01378) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. JC CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier MARTIN avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Maître Jean-Frédéric VIGNES substituant Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée JC Conseil, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de services financiers. Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard, à effet au 27 janvier 2006, un contrat d’assurance multirisque professionnelle qui a fait l’objet d’un avenant à effet au 10 mars 2021.
Le 1er septembre 2022, la société JC Conseil a déclaré un sinistre à la suite d’un acte de vandalisme survenu sur le bâtiment qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde).
La société Axa France Iard a diligenté une expertise amiable et adressé à son assurée une proposition d’indemnisation à hauteur de 4 054,96 euros, qui a été refusée par la société JC Conseil.
2. Par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2023, la société JC Conseil a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation, principalement, au paiement de la somme de 10 859,28 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la société Axa France Iard SA,
— Débouté la société JC Conseil SAS de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la société JC Conseil SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 09 janvier 2024, la société JC Conseil a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a formé appel incident sur les moyens retenus par le tribunal de commerce.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la société JC Conseil demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières de la police d’assurance,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
« Déboute la société JC Conseil de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société JC Conseil aux dépens. »
En conséquence, et, statuant à nouveau,
— Dire et juger nulle la clause d’exclusion de garantie concernant les détériorations et destructions causées aux vitres et glaces faisant partie des locaux, prévues aux conditions générales de la police d’assurance,
— Débouter la société Axa France Iard de son appel incident,
— Retenir que la garantie devant être appliquée au sinistre est celle du Vol et vandalisme tel que prévue dans les conditions générales et particulières de la police d’assurance,
— Condamner la société Axa France Iard à payer à la société JC Conseil la somme de 13 207,20 euros TTC au titre de l’indemnisation du sinistre subi par la société JC Conseil,
— Condamner la société Axa France Iard à payer à la société JC Conseil la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner et la société Axa France Iard à supporter les entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
***
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces produites,
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société JC Conseil,
En conséquence
— Rejeter l’intégralité de ses prétentions,
— Faisant droit à l’appel incident de la société Axa France Iard,
Statuant à nouveau :
— Faire application des exclusions de garantie applicables à la garantie acte de vandalisme relative aux vitrages,
En conséquence
— Rejeter l’intégralité des prétentions de la société JC Conseil,
— Condamner la société JC Conseil à verser à la société Axa France Iard une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société JC Conseil selon l’article 699 du code de procédure civile aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société JC Conseil fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de ses demandes et soutient que la matérialité des faits, caractérisée par un acte de malveillance délibéré ayant conduit à un dépôt de plainte, impose de qualifier le sinistre d’acte de vandalisme ; que cette qualification exclut par sa nature même la notion d’aléa accidentel, consubstantielle à la garantie 'Bris de glace’ ; que la seule garantie contractuellement mobilisable est celle afférente au 'Vol et vandalisme', dont le plafond d’indemnisation est supérieur et doit permettre la couverture intégrale des frais de remplacement des vitres endommagées.
L’appelante tend à la nullité de la clause d’exclusion des bris de glace insérée dans les conditions générales de la garantie 'Vol et vandalisme'.
Elle fait valoir qu’une telle stipulation, appliquée à ses locaux expressément décrits dans les conditions particulières du contrat comme entièrement vitrés, revient à vider la garantie de sa substance même puisqu’elle aurait ainsi pour effet de neutraliser la portée de la garantie pour l’un des risques les plus courants et prévisibles, la rendant illusoire et contraire à l’économie générale du contrat. Elle contrevient, selon l’appelante, aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances qui exigent qu’une clause d’exclusion soit non seulement formelle et limitée, mais également qu’elle ne vide pas la garantie de son contenu essentiel.
6. La société Axa France Iard réplique que le sinistre n’est couvert par aucune des garanties souscrites ; que, d’une part, le fait générateur du dommage, un acte volontaire, fait obstacle à l’application de la garantie 'Bris de glace’ qui couvre un
« événement accidentel » ; que, d’autre part, la garantie 'Vol et vandalisme', seule autre garantie potentiellement applicable, est elle-même paralysée par une clause d’exclusion contractuelle ; qu’une stipulation claire, précise et non équivoque des conditions générales du contrat exclut en effet formellement de la couverture « les détériorations et destructions (') causées aux vitres et glaces » ; que cette clause est parfaitement valable, car formelle et limitée à une catégorie de biens, et qu’elle ne prive nullement la garantie de sa substance, celle-ci conservant sa vocation à couvrir d’autres types de dégradations immobilières ; que cette clause doit recevoir pleine application et que le sinistre, ne portant que sur des biens expressément exclus, ne peut ouvrir droit à aucune indemnisation.
Réponse de la cour
7. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
8. Il est constant que le bris de vitres subi par la société JC Conseil, assurée auprès de la société Axa France Iard en vertu d’un contrat à effet au 27 janvier 2006, procède d’un acte de vandalisme, soit un fait intentionnel émanant d’un tiers. Cette circonstance factuelle, corroborée par le dépôt d’une plainte pénale le 6 septembre 2022, est incompatible avec la notion d'« événement accidentel » requise par les stipulations contractuelles pour la mise en 'uvre de la garantie 'Bris de glace', qui est donc manifestement inapplicable au cas d’espèce.
9. A la société JC Conseil qui revendique le bénéfice de la garantie 'Vol et vandalisme', la société Axa France Iard oppose une clause d’exclusion insérée au chapitre des conditions générales, ainsi rédigée :
« Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie vol et vandalisme :
(…) Les détériorations et destructions causées au vitres et glaces faisant partie des locaux (…)»
10. En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée et ne doit pas vider la garantie de sa substance.
11. En l’espèce, la stipulation litigieuse est présentée dans un encadré spécifique en caractères d’imprimerie très lisibles, rédigée en des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté, satisfaisant ainsi à l’exigence de caractère formel.
Elle est également limitée, en ce qu’elle ne vise qu’une catégorie de biens spécifiquement identifiée ' les vitres et glaces ' et non l’ensemble des dommages susceptibles de résulter d’un acte de vandalisme.
Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause ne vide pas la garantie de sa substance. En effet, la garantie 'Vol et vandalisme’ conserve un champ d’application effectif pour couvrir d’autres dommages immobiliers consécutifs à un tel acte, tels que les dégradations des façades, des rideaux métalliques, des enseignes ou encore des biens mobiliers se trouvant à l’intérieur des locaux à la suite d’une effraction. Le fait que la police d’assurance organise la couverture des risques en distinguant plusieurs garanties spécifiques, dont l’une pour le bris de glace (même si inapplicable en l’espèce) et l’autre pour le vandalisme, relève de la liberté contractuelle et de la technique assurantielle. L’exclusion des vitres de la garantie vandalisme n’annihile donc pas cette dernière mais en délimite le périmètre.
D’ailleurs, ainsi que la société JC Conseil le rappelle dans ses écritures pour exciper du fait que ses locaux sont entièrement vitrés, elle a expressément détaillé, en page 6 des conditions particulières du contrat, la faiblesse de ses moyens de protection et prévention au titre de la garantie 'vol et vandalisme’ : les vitrines sont en vitrage ordinaire, elles ne sont pas protégées par des grilles, de même que la porte principale d’entrée qui est vitrée. L’assurée a ajouté que les fenêtres elles-mêmes n’étaient pas protégées.
Il apparaît donc que la souscription des garanties expressément choisies par l’appelante et le montant des cotisations (357,53 euros TTC par semestre), sont le résultat de la juste appréciation de la situation par les deux parties au contrat.
12. Le sinistre déclaré par la société JC Conseil portant exclusivement sur le bris de ses vitrines, le dommage subi entre précisément dans le champ de l’exclusion contractuellement stipulée. Il s’ensuit que la clause litigieuse, qui respecte les exigences légales, doit recevoir pleine application.
13. La cour, par substitution de motifs, confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société JC Conseil de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens de premières instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société JC Conseil sera condamnée à verser à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société JC Conseil à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société JC Conseil à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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