Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°269
N° RG 24/02195 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD7S
[A]
[S] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [P]
SA [O] INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. [W] [V] [R]
S.A. MMA IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [F]
S.A.R.L. [Q] PERE ET FILS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
[D] à
[D] à
[D] à
Copie gratuite délivrée
[D] à
[D] à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02195 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD7S
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2024 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [G] [X] [A]
né le 22 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [S] [T] épouse [A]
née le 09 Août 1966 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, et pour avocat plaidant Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
SA [O] INSURANCE COMPANY
[Adresse 2],
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sylvie POTIER KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [W] [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société [V] [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [V] [W] [R] au titre de la clause de garantie obligatoire
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [Q] PERE ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [P] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [N] D’ETUDE [C] [J] »
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [A], propriétaires d’une maison sise [Adresse 9] à [Localité 11] ont fait démolir leur maison puis fait construire une nouvelle maison.
Ils avaient conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société bureau d’études [C] [J] ([J]), assurée auprès de la société [O] Insurance company ([O]).
Ils avaient confié le lot gros-oeuvre-couverture-enduits à la société [V] [W] [R] (TBC) selon marché de travaux du 27 avril 2012.
La société TBC était assurée auprès de la compagnie Axa, assureur décennal et de Mma, assureur Responsabilité Civile.
[D] lot plomberie a été confié à la sarl [H] [F], les travaux d’isolation-menuiserie à la société [Q] [Localité 12]& fils.
La réception est intervenue le 20 décembre 2012.
[D] 8 juillet 2015, les maîtres de l’ouvrage ont mandaté un huissier de justice aux fins de constat.
Ils ont ensuite assigné le bureau d’études, les sociétés TBC, [Q], [H] [F] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, expertise ordonnée le 25 janvier 2016.
L’expert [M] a déposé son rapport définitif le 4 février 2017.
Par actes du 19 juillet 2018, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le bureau d’études [C] [J], la société TBC devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de démolition-reconstruction de l’immeuble, indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La compagnie Axa est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte du 17 janvier 2019, elle a fait assigner Mma aux fins de garantie éventuelle.
Par acte du 8 avril 2022, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en intervention forcée la société [O] en qualité d’assureur de la société [J].
Les maîtres de l’ouvrage ont soutenu que le défaut d’implantation de l’immeuble justifiait sa démolition.
Ils ont demandé la condamnation solidaire des sociétés [J], TBC à leur verser les sommes de :
-330 270,66 euros au titre du coût de la démolition-reconstruction incluant la prime d’ assurance dommages-ouvrage,
-400 euros par mois depuis la réception jusqu’à la démolition au titre du préjudice de jouissance
-9600 euros au titre de préjudice de jouissance subi durant les travaux.
Ils ont demandé à titre subsidiaire la condamnation solidaire des sociétés [C] [J], TBC à leur verser les sommes de :
-3080 euros au titre des travaux de terrassement
-400 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réception
-8855 euros en réparation des travaux de reprise des fissures.
Ils ont en outre demandé la condamnation de la société [Q] à leur payer la somme de 1200 euros en réparation des fissures intérieures.
Ils ont demandé au tribunal de donner acte à la société [H] [F] de son accord pour effectuer les travaux préconisés par l’expert et de la condamner à leur verser les sommes de
-2684 euros en réparation du préjudice subi,
-5000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
[D] bureau d’études [J] et la société [O] ont conclu au débouté.
La société TBC a conclu au rejet des demandes en l’absence de désordre décennal, subsidiairement, a demandé au tribunal de fixer à 3080 euros le préjudice subi du fait de l’erreur d’implantation de l’ouvrage, de limiter sa part de responsabilité à 25 %.
Elle a contesté sa faute s’agissant des fissurations de l’ouvrage.
La société Mma, assureur Responsabilité Civile de la société TBC a demandé sa mise hors de cause.
La société Axa, assureur décennal de la société TBC a conclu au rejet, rappelé qu’elle ne couvrait que des désordres de nature décennale.
La société [H] [F] a conclu au débouté.
La société [Q] régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
— condamne la sarl [V] [W] [R] à payer à M. [G] [A] et Mme [S] [T] épouse [A] la somme globale de 8.855,00 € au titre des travaux de reprise des fissures extérieures
— déboute les époux [A] du surplus de leurs prétentions
— déboute la sarl [V] [W] [R] de son recours en garantie à l’encontre de la société Mma Iard
— condamne les époux [A] et la sarl [V] [W] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la selarl [Y] et de Maître [I],
— condamne les époux [A] à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1.500,00 € à la sarl [H] [F] ,
la somme globale de 750,00 € à la sa [O] Insurance Company et à la sarl Bureau d’études [C] [J]
la somme de 1.500,00 € à la société Axa France Iard
la somme de 750,00 € à la société Mma Iard
— condamne la sarl [V] [W] [R] à payer, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
la somme de 750,00 € à la société Mma Iard
la somme globale de 750,00 € à la sa [O] Insurance Company et à la sarl Bureau d’études [C] [J]
— déboute les époux [A] et la sarl [V] [W] [R] de leurs prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
[D] premier juge a notamment retenu que :
— sur les constatations de l’expert
— défaut d’implantation
L’expert [M] a constaté une erreur de conception et d’exécution. L’immeuble est implanté à une côte de nivellement non conforme aux documents contractuels, soit une différence de 0,255ml.
Cette erreur a pour conséquence le non-respect de la hauteur sous coupure de capillarité.
L’expert estime que ces défauts d’exécution et de conception ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
Il indique qu’une éventuelle montée des eaux n’aura pas de conséquence sur l’immeuble malgré son implantation de – 25 cm par rapport au plan de permis de construire.
Au titre des travaux de reprise, M. [M] préconise un décaissement du sable se trouvant en sur-épaisseur vis à vis de la coupure de capillarité avec décapage de la totalité de la surface du terrain pour éviter que sa pente ne soit dirigée vers l’immeuble.
L’erreur est selon lui imputable en premier lieu au maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié les côtes de nivellement et a manqué de diligence dans la surveillance des travaux, en second lieu à l’entreprise de gros oeuvre qui n’a pas respecté le cahier des clauses techniques particulières.
Il évalue le coût des travaux à 3080 euros TTC.
— fissures
L’expert a constaté des fissures internes et externes (dans la chambre, la salle de bain, le séjour, au droit de la pièce de charpente, au plafond de la cuisine), sur la façade Nord.
Les fissures extérieures peuvent s’expliquer par le mode d’exécution de l’élévation de la maçonnerie (réalisation des chaînages verticaux).
Il qualifie les fissures de ponctuelles, limitées, le désordre de purement esthétique.
Il évalue le coût des travaux aux sommes de :
-8855 euros TTC pour les fissures extérieures.
-1200 euros TTC pour les fissures intérieures.
— désordres affectant le lot plomberie
S’agissant de l’écoulement des eaux usées, l’expert indique que la pente est conforme à la réglementation.
S’agissant du bruit de tuyauterie dans la douche lorsque la chasse d’eau est actionnée, l’expert l’impute à une absence de décompression sur les évacuations.
— sur les demandes des maîtres de l’ouvrage
[D] défaut d’implantation était objectif, apparent lors de la réception. Il ne s’est pas révélé après celle-ci. Son ampleur, ses conséquences étaient les mêmes avant et après réception.
Cette différence aurait dû être signalée.
Faute de l’avoir été, ce désordre est purgé tant sur le fondement de la garantie décennale que du dommage intermédiaire.
Il ne résulte pas en revanche du dossier que les fissures intérieures étaient apparentes à la date de la réception.
Elles relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise.
Elles sont dues aux mouvements de structure (charpente) non anticipés par le plâtrier : absence de joint souple au droit des éléments de charpente, léger défaut d’exécution dans le collage des bandes de plafond.
Toutefois, les époux [A] ne caractérisent pas la faute de la société [Q], n’indiquent pas les règles de l’art qu’elle aurait méconnues.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Les fissures extérieures sont en lien avec les travaux de gros oeuvre réalisés par la société TBC.
L’expert a émis deux possibilités : défaut d’harpage, défaut de liaison des chaînages verticaux.
Ces deux causes possibles engagent la responsabilité contractuelle de la société TBC.
En revanche, les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas la faute du maître d’oeuvre.
La société TBC sera condamnée à leur verser la somme de 8855 euros au titre des travaux de reprise des fissures extérieures.
Elle sera déboutée de son recours en garantie contre la société Mma dans la mesure où l’assurée n’a pas souscrit la garantie 'dommages intermédiaires'.
— sur l’ écoulement des eaux usées et le bruit de tuyauterie
Les travaux de plomberie ont été réalisés par la société [H] [F].
L’expert a seulement émis une hypothèse relative à l’absence de ventilation primaire, n’a pas caractérisé une faute. Les maîtres de l’ouvrage seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16 septembre 2024 interjeté par les époux [A]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2025, les époux [A] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792, 1131 -1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 30 juillet 2024.
En conséquence,
A titre principal, concernant l’implantation de la maison
Voir constater que les désordres et malfaçons rendent impropre l’ouvrage à sa destination et en compromettent sa solidité
En conséquence,
Ordonner la démolition de l’immeuble sis [Adresse 10]
Condamner conjointement et solidairement la SARL BEJS et la SARL TBC à verser aux époux [A] les sommes de
330 270,66 € en réparation du préjudice lié la démolition et la reconstruction de l’ouvrage assurance dommages-ouvrage incluse.
400 euros par mois correspondant au préjudice de jouissance pour la période correspondant à la date de réception jusqu’à la démolition que l’on peut estimer à 50 % à compter du 20 décembre 2012 jusqu’à la date de démolition prévisible
9600 € correspondant au préjudice de jouissance subi pendant la période de reconstruction.
A titre subsidiaire,
Constater l’inexécution contractuelle par le maître d’oeuvre et le maçon.
Voir ordonner la démolition de l’immeuble sis [Adresse 10]
Condamner conjointement et solidairement la SARL BEJS et la SARL TBC à verser aux époux [A] les sommes de
330 270,66 € en réparation du préjudice lié la démolition et la reconstruction de l’ouvrage assurance dommages-ouvrage incluse.
400 euros par mois correspondant au préjudice de jouissance pour la période correspondant à la date de réception jusqu’à la démolition que l’on peut estimer à 50 % à compter du 20 décembre 2012 jusqu’à la date de démolition prévisible
9600 € correspondant au préjudice de jouissance subi pendant la période de reconstruction.
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la SARL BEJS et la SARL TBC à verser aux époux [A] la somme de 3080 € TTC concernant les travaux de terrassement outre le préjudice de jouissance d’un montant de 400 € par mois à compter de la date de réception de l’ouvrage jusqu’à la réalisation des travaux.
concernant les fissures intérieures et extérieures
Constater le désistement d’instance à l’endroit de la SARL BEJS et la sarl TBC concernant les fissures extérieures.
Condamner la SARL [Q] à verser aux époux [A] la somme de 1200 € en réparation du préjudice subi
Concernant les eaux usées, donner acte à la SARL [H] [F] de son accord pour effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire
Condamner la SARL [H] [F] à verser aux époux [A] la somme de 2684,00 € en réparation du préjudice subi outre 5000 € concernant leur préjudice de jouissance.
Condamner conjointement et solidairement les sociétés BEJS, TBC, [H] [F], [Q] à verser aux époux [A] la somme de 10000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner conjointement et solidairement les sociétés BEJS,TBC, [H] [F], [Q] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertises judiciaire.
En tout état de cause, condamner AXA FRANCE IARD et MMA IARD assureurs respectifs de la sarl BEJS et de la sarl TBC des mêmes chefs que leurs assurés.
— sur l’implantation
Les époux [A] soutiennent que la maison ne respecte pas la côte NG qui avait été prévue.
Ils concluent qu’il 'suffit de constater qu’elle est beaucoup plus basse que l’ensemble des constructions voisines construites vers 1957.'
Ils indiquent que la maison a été construite de façon trop basse, ce qui ressort de la comparaison du plan de masse et du plan de nivellement fait par le géomètre-expert.
Ils indiquent que leur bâtiment n’est pas protégé contre les remontées, que l’immeuble est impropre à sa destination. Ils font valoir qu’un désordre apparent doit être connu du maître de l’ouvrage dans toute son ampleur, que le défaut doit se manifester pleinement au moment de la réception, que sa portée, ses conséquences dommageables doivent être clairement discernables. Ils rappellent que cette connaissance s’apprécie de façon subjective par rapport à la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception ( 3ème civ 18 avril 2019 P n° 18-14.337).
Ils observent que l’expert judiciaire a dû faire appel à un sapiteur qui a confirmé que le différentiel était de 0,255ml, considèrent donc que le désordre n’était pas apparent.
Ils soutiennent avoir réalisé avec le temps et notamment en raison du fait que le sable rentrait dans leur maison.
Ils assurent que le niveau de la mer ne cesse d’augmenter, que l’expertise est déjà ancienne, que la solution préconisée par l’expert ne permet pas de rehausser l’habitation, assurer son habitabilité, que la démolition est justifiée et proportionnée aux conséquences des désordres.
Ils réfutent avoir remis un certificat d’urbanisme à la société [J] qui avait une mission complète.
Ils soutiennent exercer une action directe contre [O], assureur décennal du maître d’oeuvre.
Subsidiairement, ils considèrent que le fait d’implanter un immeuble sans respecter les documents contractuels : plans, permis de construire, cahier des clauses techniques est fautif.
Ils se prévalent d’un préjudice de jouissance, préjudice qui perdure faute de pouvoir aménager leur terrain, produisent des justificatifs de sa valeur locative.
— sur les fissures intérieures
Ils fondent leurs demandes sur l’expertise qui énonçait les fautes de la société [Q] qui n’avait pas anticipé les mouvements de structure de la charpente. Ils estiment que l’expert avait mis en évidence des défauts au niveau des joints, du collage des bandes de plafond.
— sur le lot plomberie
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que l’ absence de ventilation primaire ne permet pas une évacuation normale, qu’elle rend l’ouvrage impropre à destination.
Ils indiquent que le plombier n’a pas été en mesure d’expliquer le désordre autrement.
Ils assurent que la société [E] avait reconnu l’absence de décompression de chutes ce qui avait été acté par l’expert.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2026, la compagnie [O] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3, L 124-5, R 124-2 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil suite à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016,
Vu les dispositions de l’article L 112-6 du Code des Assurances et l’annexe 1 à l’article A 243-1 du même Code,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du dit Code suite à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10/2/2016,
Vu les polices d’assurances, le rapport d’expertise judiciaire, la jurisprudence citée,
Au principal :
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 30 juillet 2024,
Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société [O],
Condamner toutes parties perdantes à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et aux dépens d’appel,
Subsidiairement :
Juger la société [O] bien fondée à opposer à toutes parties, pour ce qui concerne les dommages immatériels quelle que soit la nature de la responsabilité, et pour ce qui concerne les dommages matériels relevant la responsabilité contractuelle de droit commun :
— le plafond de garantie de 304 898 € par sinistre et par an, dont dommages immatériels 150 000 € par sinistre et par an,
— la franchise souscrite par le Bureau d’Etudes [C] [J] de 20 % du montant du sinistre ave un minimum de 762 € et un maximum de 4 573 €,
— Condamner sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil dans leur rédaction ancienne applicable au fait de la cause, pour ce qui concerne les locateurs d’ouvrage, et sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances pour ce qui concerne les assureurs, in solidum ou l’un à défaut de l’autre : la société TBC, son assureur la société AXA France IARD, son autre assureur la société MMA IARD, la société [E], la société [Q] à la garantir es-qualité d’assureur de la société [N] d’Etudes [C] [J] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre
Condamner toutes parties perdantes aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société [O] rappelle que la société [N] d’études [J] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée le 3 juillet 2024, n’est pas partie à la procédure, relève que les demandes dirigées contre son assurée sont irrecevables en l’absence de créance déclarée.
Elle constate que les maîtres de l’ouvrage ne demandent pas sa condamnation mais celle de la société TBC et de son assureur Axa, que ce sont les sociétés TBC, Axa et Mma qui demandent à titre subsidiaire sa condamnation à les garantir.
Elle soutient que la non-conformité de l’implantation au permis de construire et aux documents contractuels était apparente lors de la réception.
Subsidiairement, elle exclut toute impropriété à destination ou atteinte à la solidité.
Elle relève que les règles d’urbanisme n’ont pas été méconnues.
Elle indique qu’ entre l’immeuble litigieux et l’immeuble voisin, la différence est minime, est de 6,1 cm, que la cote de nivellement de l’aléa submersion marine est de+4,00 NGF, est bien en deçà de la cote définie sur les documents contractuels pour la construction de l’immeuble.
Elle estime que la différence par rapport aux documents contractuels ne cause aucun préjudice aux maîtres de l’ouvrage.
Elle considère que la démolition serait disproportionnée d’autant qu’un remède existe et qu’il n’a été constaté aucune remontée d’humidité depuis la réception qui date du 20 décembre 2012, que le dommage n’est pas démontré.
Subsidiairement, elle conteste le quantum des demandes.
Elle relève que la somme de 330 270,66 euros inclut le préjudice immatériel, le remboursement d’un crédit, un préjudice de jouissance, que des demandes sont formées deux fois, que le crédit n’est pas justifié.
Elle conclut également au débouté des demandes subsidiaires relatives aux travaux de terrassement, au préjudice de jouissance, l’expert n’ayant constaté ni remontée capillaire, ni ensablement, aucun dommage.
S’agissant des demandes de garantie formées à son encontre par les sociétés TBC, Mma et Axa à son encontre, elle conteste la faute de son assurée, soutient que l’erreur du maître d’oeuvre provient des informations qui figuraient sur le certificat d’urbanisme, certificat qui lui a été remis par les maîtres de l’ouvrage, que c’est le certificat qui a fourni une mauvaise côte.
Elle rappelle que l’entrepreneur n’a pas respecté la côte figurant sur le permis de construire et sur le CCTP, ne saurait, ni ses assureurs, obtenir garantie totale.
Dans l’hypothèse où elle serait condamnée, elle demande l’application de la franchise, du plafond contractuels, exerce des recours en garantie contre la société TBC (responsabilité extra-délictuelle), contre Mma et Axa ( L.124-3 du code des assurances).
Elle soutient que Mma doit garantir les dommages immatériels consécutifs, qu’Axa doit garantir le coût des travaux de reprise de l’ouvrage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025, la sarl [V] [W] [R] (TBC) a présenté les demandes suivantes :
Vu les anciens articles 1147 et 1382, 1221 et les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, le rapport d’expertise judiciaire du 4 février 2017,
Vu les pièces communiquées,
Juger la société TBC recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
Sur l’implantation de l’ouvrage et le préjudice de jouissance
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE du 30 juillet 2024 en ce qu’il a débouté les époux [A] du surplus de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
Juger que la garantie décennale de la société TBC n’est pas mobilisable en l’absence de désordre revêtant une gravité décennale.
Débouter les époux [A] de leurs demandes, fins et prétentions formées de ce chef.
A titre très subsidiaire,
juger qu’il existe une disproportion manifeste à prononcer la démolition de l’ouvrage ou octroyer le montant d’un nouvel ouvrage au titre du défaut de conformité,
Débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et prétentions formées de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société AXA France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, le cas échéant, en principal, intérêts et accessoires.
sur les fissures
Infirmer le jugement du 30 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la sarl TBC à payer aux époux [A] la somme globale de 8.855 euros au titre des travaux de reprise des fissures extérieures.
débouté la sarl TBC de son recours en garantie à l’encontre de la société MMA Iard
condamné les époux [A] et la sarl TBC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la selarl [Y] et Maître [I] condamné la sarl TBC à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 750 € à la société MMA Iard, la somme globale de 750 € à la SA [O]
débouté les époux [A] et la sarl TBCde leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau de ces chefs d’infirmation,
A titre principal,
Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
juger que la preuve d’une faute commise par la société TBC n’est pas suffisamment rapportée par les conclusions dubitatives du rapport d’expertise judiciaire du 4 février 2017.
Rejeter toute demande fondée sur un préjudice de jouissance.
Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées de ce chef.
Très subsidiairement,
Condamner la société MMA Iard à garantir la société TBC de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, le cas échéant, en principal, intérêts et accessoires.
Infiniment subsidiairement,
Limiter sa condamnation à la somme de 4.277 € au titre des fissures extérieures.
Dans toutes les hypothèses et y ajoutant,
Condamner tout succombant, in solidum le cas échéant, aux dépens, comprenant ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la selarl Cirier avocats associés en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant, in solidum le cas échéant, à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sarl TBC soutient que les désordres étaient évidents, apparents, que le défaut d’altimétrie n’entraîne aucune impropriété à destination, que l’expert indique que les conséquences du décaissement du terrain naturel par rapport à la construction sont nulles en matière de solidité et de destination.
Si l’expert a relevé des erreurs d’exécution et de surveillance, une implantation plus basse que celle prévue, elle considère qu’un simple défaut de conformité ne peut justifier la démolition.
Elle rappelle que l’expert indique que le défaut d’implantation est sans conséquence au regard du risque de submersion marine et sans incidence sur la valeur vénale du bien.
Subsidiairement, elle soutient qu’ Axa, assureur décennal à la date d’ouverture du chantier, doit sa garantie.
Elle conteste le préjudice de jouissance allégué.
Elle forme un appel incident sur le chef du jugement qui l’a condamnée au titre des fissures extérieures, les qualifie de dommages intermédiaires survenus après réception.
Elle soutient que les maîtres de l’ouvrage doivent démontrer une faute prouvée, ne peuvent se réfugier derrière l’obligation de résultat. Elle évoque un désordre esthétique.
Elle assure que l’expert n’a pas rapporté la preuve d’une faute précise, écrit: ' Ce désordre esthétique peu important est imputable à l’entreprise de gros oeuvre, du fait du mode d’exécution du gros oeuvre (défaut d’harpage ou défaut de liaison des chaînages verticaux).
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par Mma auprès de laquelle elle a souscrit une RC professionnelle. garantie RC après achèvement des travaux.
Elle soutient que la somme de 8555 euros correspond au coût de réparation des fissures extérieures et intérieures, qu’elle ne saurait être condamnée pour ces dernières.
Elle estime que le préjudice de jouissance n’est pas établi, dès lors que rien n’empêche l’occupation de la maison, serait-ce en partie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2025, la SA Mma Iard a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L241-1 et L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société TBC, AXA et toutes parties de leurs demandes de garanties à l’encontre de la MMA et ce qu’il a condamné la société TBC à verser à la MMA une somme de 750,00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Mettre hors de cause la MMA ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contre la MMA, tant en principal, frais et intérêts
qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les franchises de la société MMA sont opposables à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 808,00 € ;
Condamner la sarl BEJS et son assureur [O] à relever indemne et garantir la société MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner toutes parties défaillantes à verser à MMA une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Loubeyre par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA Mma Iard soutient qu’aucune des garanties souscrites par l’assurée n’a vocation à s’appliquer.
Si elle garantit les dommages immatériels en base réclamation découlant de la responsabilité décennale de l’assurée, en l’espèce, les désordres ne sont pas décennaux.
[D] préjudice de jouissance consécutif n’est pas non plus établi.
Elle soutient que les fissures sont des dommages intermédiaires, que la faute du constructeur n’a pas été rapportée.
S’agissant de la garantie demandée par son assurée au titre des travaux de reprise, elle estime que la garantie exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré (cf 32-4 des CS 971I).
Subsidiairement, elle demande qu’il soit fait application de la franchise, à être garantie par le maître d’oeuvre, par son assureur [O].
Elle indique que la garantie facultative RC dommages intermédiaires n’a pas été souscrite.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2026, la SA Axa France Iard a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] du 4 février 2017,
Vu l’assignation des époux [A] délivrée à la sarl TBC le 19 juillet 2018,
Vu l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard du 5 septembre 2018 au titre de la clause de garantie obligatoire,
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par la Société AXA France IARD à la SA MMA IARD, assureur à la date de la réclamation et actuel de la SARL BC
Vu l’ordonnance de jonction du 01 octobre 2019 de la procédure d’appel en cause avec la procédure principale initiée par les époux [A] ,
Vu les articles 1792, 1131-1, 1240 du Code civil,
Vu l’article R 462-6 du Code de l’Urbanisme,
Vu les articles L 241-1 et suivants, l’article I à l’article A 243-1, L 124-1 et suivants, R 124-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code des Assurances, A.112 et suivants ainsi que l’annexe à l’article A 112 du Code des Assurances
Vu l’absence de communication des pièces énoncées sur le bordereau de ses conclusions (à l’exception de la pièce 4) de la part de la SA [O] INSURANCE COMPANY,
Vu l’ordonnance de jonction de la procédure dirigée par les époux [A] à l’encontre de la SA [O] en date du 10 juin 2022,
Vu les conclusions d’appel des époux [A] qui n’ont présenté aucune demande à l’égard de la société AXA France IARD,
Vu les conclusions d’appel incident de la SARL TBC à titre infiniment subsidiaire à l’égard d’AXA du 13 mars 2025 et du 9 mai 2025,
Vu les conclusions de la SARL [F] du 15 avril 2025 qui ne sont pas dirigées à l’égard de la société AXA France IARD,
Vu les conclusions d’intimée de MMA du 13 mars 2025 et du 12 juin 2025,
Dire y avoir lieu à confirmation du jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 30 juillet 2024 en ce qu’il a débouté les époux [A] de toutes leurs demandes à l’égard de la société AXA France IARD, excluant l’application de la garantie décennale, et en ce qu’il a condamné les époux [A] aux frais irrépétibles et aux dépens de la société AXA France IARD, les conclusions d’appel principal n’étant pas dirigées vers la SA AXA France IARD,
Rejeter les appels incident de la société TBC , de la SA [O] recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la SARL BEJS, de la SA MMA IARD es qualité d’assureur de responsabilité de la SARL TBC comme non justifiés et non fondés,
Rejeter de plus fort l’appel incident de la société [O] recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la sarl BEJS mal fondée à opposer à l’égard de la société AXA France IARD l’application de la clause de garantie subséquente.
Par suite,
Au principal
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [A] fondées sur les articles 1792 du Code Civil, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs étant susceptible d’être retenue conformément au jugement du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 30/07/2024
En conséquence,
Dire et juger qu’aucune demande de condamnation ne peut prospérer à l’encontre de la SA AXA France IARD de la part de la SARL [V] [W] [R] ou de l’un quelconque des autres intimés dont la SA MMA et la SA [O]
Condamner Monsieur et Madame [A] ou tous autres succombants à payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SA AXA France IARD.
Condamner les époux [A] ou tous autres succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [I].
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux moyens précédemment développés,
Dire et juger que, concernant les travaux de reprise au niveau de l’implantation, doivent être retenus les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
Dire et juger que la SA AXA France IARD n’est pas concernée par les demandes immatérielles dans la mesure où le contrat d’AXA a été résilié par la SARL TBC le 1er septembre 2012 et que cette dernière s’est ensuite assurée auprès de la SA MMA IARD, seul assureur susceptible d’être concerné par les demandes mettant en jeu la responsabilité contractuelle des dommages matériels imputables à la SARL TBC ainsi que toutes demandes immatérielles de nature décennale comme contractuelle, en particulier au titre des fissures qualifiées de désordres esthétiques relevant de la seule responsabilité contractuelle et des troubles de jouissance relevant des clauses de garanties facultatives qui ont cessé tous effets à compter de la date de résiliation du fait de la souscription d’un contrat suivant auprès de la SA MMA IARD, la garantie subséquente n’ayant donc pas lieu de s’appliquer.
Dire et juger la SA MMA IARD seule tenue à prendre en charge toutes condamnations auxquelles il serait fait droit au profit des époux [A], autres que les travaux de réparation des désordres de nature décennale du ressort de la clause de garantie obligatoire de la SA AXA France IARD.
En tout cas, Dire et juger que la SA MMA IARD devra entièrement garantir et relever indemne la SA AXA France de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, autres que les travaux de réparation de nature décennale.
Rejeter tous appels en garantie en ce qu’ils sont dirigés à l’égard de la société AXA France IARD, comme non justifiés ni fondés.
Dire et juger la SA AXA France IARD bien fondée à régulariser un appel en garantie à l’encontre de et la SA [O] comme devant garantir la SA AXA France IARD de toutes condamnations en principal frais et accessoires au prorata de sa part de responsabilité, sans pouvoir opposer aucune limite d’assurance ou de garantie, faute d’éléments probants.
En tous cas, rejeter comme irrecevable et en tout cas non fondée la demande de trouble de jouissance au regard de son caractère forfaitaire et non justifié.
Dire et juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer les franchises contractuelles du contrat souscrit par la SARL TBC soit 1.000,00 € tel que prévu aux conditions particulières de la police (notre pièce n° 2) et après revalorisation, 1.089,89 € pour chacun des garanties.
Partager les entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [I].
Axa relève que les époux [A] ne forment pas de demande directe à son encontre, que c’est la société TBC qui a demandé sa condamnation si sa responsabilité décennale était retenue.
Elle soutient que les demandes fondées sur l’article 1792 ne sont pas établies, que l’expert s’est longuement expliqué sur l’absence de conséquences du défaut d’implantation sur la solidité et la destination de l’immeuble, a indiqué expressément qu’une éventuelle montée des eaux n’aura pas de conséquences.
Elle considère que la responsabilité contractuelle est seule susceptible d’être engagée.
Elle assure que le vice était apparent, a été constaté en cours de chantier.
Elle rappelle que l’expert a indiqué qu’il était visible de l’extérieur, que l’implantation de la maison était d’un niveau plus bas que les maisons voisines situées de chaque côté.
Il a estimé que l’erreur était le fait du maître d’oeuvre qui n’avait pas pris soin de vérifier l’exactitude des données prises en mairie.
Subsidiairement, elle conteste les travaux de démolition-reprise demandés alors que le désordre est une simple non-conformité et qu’un risque grave est requis pour justifier la démolition.
Elle relève que la mairie a confirmé avoir réceptionné la déclaration d’achèvement des travaux n’a jamais contesté leur régularité.
Elle soutient que les demandes d’indemnisation sont forfaitaires, non justifiées.
Elle réitère ses appels en garantie.
Mma est susceptible de devoir sa garantie au titre de la clause RC après achèvement des travaux, n’a pas produit les conventions spéciales qui s’appliquent.
Elle rappelle qu’un assureur décennal ne garantit pas les dommages immatériels.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2025, la sarl [E] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil alors en vigueur,
Vu le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 30 juillet 2024,
Vu les conclusions d’appel des époux [A] signifiées à la sarl [E] le 16 janvier 2025,
Vu les conclusions d’intimées des autres parties
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 30 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Débouter toute partie de toutes demandes à l’encontre de la sarl [E].
Condamner toute partie perdante à verser à la sarl [E] la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Marion [D] Lain par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
La sarl [E] soutient que sa faute n’est pas prouvée, que l’expert a dit que la pente était conforme à la réglementation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
La déclaration d’appel a été signifiée au bureau d’études [C] [J] représenté par la selarl [P] en qualité de liquidateur judiciaire à personne habilitée le 20 novembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la sarl [Q] à personne habilitée le 20 novembre 2024.
MOTIVATION
— sur la recevabilité des demandes formées contre la société Bureau d’études [C] [J]
Il résulte du dispositif des conclusions des époux [A] qu’ils demandent la condamnation conjointe et solidaire de la sarl bureau d’études [C] [J], de la sarl TBC.
Il ressort des écritures non contestées de la société [O], assureur du bureau d’études, que ce dernier a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 3 juillet 2024.
Les époux [A] ne justifient, ni ne prétendent avoir déclaré une créance au passif de la procédure collective ouverte.
Les demandes formées par les époux [A] dirigées contre le bureau d’études sont donc irrecevables.
— sur l’exercice d’une action directe des maîtres de l’ouvrage contre les assureurs des constructeurs
Dans le dispositif des conclusions de leurs dernières écritures, les époux [A] demandent : 'En tout état de cause, condamner Axa France Iard et Mma Iard assureurs respectifs de la sarl BEJS et de la sarl TBC des mêmes chefs que leurs assurés.'
Dans le corps de leurs conclusions, ils soutiennent exercer une action directe contre la société [O], assureur du bureau d’études.
S’agissant des compagnies Axa et Mma, le chef du dispositif doit s’interpréter non comme l’exercice d’une action directe exercée par les époux [Z] mais simplement comme l’opinion que la société TBC doit être garantie par Axa et par Mma.
S’agissant de la compagnie [O], aucune demande d’action directe n’a été formée contre l’assureur (que ce soit en première instance ou en appel).
— sur le défaut d’implantation
Les époux [A] maintiennent en appel que leur maison est affectée d’un défaut d’implantation qui constitue un désordre décennal imputable au maître d’oeuvre et au maçon.
Ils estiment que ce défaut, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, n’était pas apparent et est de gravité décennale.
La société TBC demande la confirmation du jugement qui a retenu que le désordre était apparent et sans gravité.
***
1) sur le caractère décennal du désordre
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de jurisprudence confirmée que ne relèvent pas de la garantie décennale des désordres antérieurs à la réception, des désordres intermédiaires.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les époux [A] avaient constaté que leur maison était 'enterrée vis à vis des maisons voisines’ et mandaté un géomètre-expert.
Ils indiquent que le permis de construire déposé le 15 mars 2012 prévoit une implantation à la côte + 5,15 NGF, que le sol intérieur de l’immeuble est selon le géomètre -expert à + 4,875 NGF.
L’expert judiciaire indique qu’il apparaît de l’extérieur 'de visu’ que l’implantation de la maison est d’un niveau plus bas que les maisons voisines situées de chaque côté.
Il a fait appel à un sapiteur géomètre-expert pour que soit notamment relevée la côte de niveau intérieure, côte de + 4,895.
Il constate donc que cette côte est 'bien en deça de la côte définie sur les documents contractuels (+5,15).'
M. [M] ajoute que la côte de nivellement de submersion marine définie par la préfecture suite à la tempête Xynthia est de+4,00 NGF.
Il précise que le cahier des clauses techniques lot gros oeuvre prévoit un terrassement en pleine masse jusqu’à la côte -1,00 ml du sol nature, soit sur 90cm de profondeur après décapage, un fond de forme.
M. [M] indique que si les travaux avaient correspondu aux prescriptions en partant d’un terrain naturel à +5,00 NGF conformes aux plans du dossier du permis de construire, la côte du sol fini intérieur aurait dû être de +5,16 NGF.
Il conclut donc à l’existence d’une erreur d’exécution dans les terrassements, confirme que l’immeuble est implanté à une côte de nivellement non conforme aux documents contractuels correspondant à une différence de 0,255 ml ( 5,150-4,895).
L’expert impute le défaut d’implantation 'en premier lieu’ au maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié les côtes de nivellement, qui n’a pas surveillé, 'en second lieu’ au maçon qui n’a pas respecté le cahier des charges, a établi des plans d’exécution non conformes aux pièces contractuelles et a mal réalisé les travaux de terrassement.
— sur le caractère apparent du désordre
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’implantation plus basse de la maison au regard des autres maisons était apparente.
Il est même soutenu sans être réellement contesté que cette différence était connue des maîtres de l’ouvrage en cours de chantier.
Il est de jurisprudence certaine que la garantie légale ne joue pas pour les désordres apparents au moment de la réception qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Toutefois, les vices à l’origine du désordre doivent être clairement identifiés par le maître de l’ouvrage dans leurs causes et dans leurs conséquences.
L’appréciation de l’apparence du désordre au moment de la réception doit être faite comme le rappellent les appelants par référence au discernement d’un maître de l’ouvrage sans compétence technique particulière.
Si la différence d’implantation de la maison au regard des maisons voisines était apparente, les maîtres de l’ouvrage font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des causes de cette différence apparente, ni de ses conséquences.
Il résulte des productions que c’est l’expertise judiciaire qui a mis en évidence les fautes conjuguées du maître d’oeuvre et de l’entreprise de gros-oeuvre d’une part, les conséquences de l’implantation sur l’étanchéité de l’immeuble d’autre part.
[D] jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le désordre relatif au défaut d’implantation était apparent.
— sur la gravité du désordre
Les époux [A] soutiennent que le désordre est grave dans la mesure où leur maison ne serait pas protégée contre le risque de remontées d’eau.
L’expert a qualifié la différence d’ 'importante’ du fait de l’emplacement de la maison face mer. Il indique qu’elle a pour conséquence le non-respect de la hauteur sous coupure de capillarité.
Il confirme que le défaut d’implantation a entraîné la réalisation d’un bâtiment enterré qui n’est pas protégé contre les remontées d’humidité en contrariété avec l’article 5.1.2 du DTU 20.1.
L’ expert a également consacré des développements approfondis à l’étude de l’impact de l’élévation du niveau marin sur la construction des époux [A].
Il indique que le niveau marin de 4,20 m NGF observé durant la tempête Xynthia est retenu comme le niveau de référence du PPRL de l’île de [Localité 13], que dans toutes les cartes d’aléas la partie Sud de la commune de [Localité 14] où figure la propriété des époux [A] est épargnée.
Il assure que leur construction reste implantée à une côte bien supérieure à la côte de référence qui a augmenté et est passée à 4,20m NGF, que la côte du sol intérieur de leur maison est 69,5 cm au dessus de la côte de référence.
Il estime qu’une éventuelle montée des eaux sera sans conséquence.
Les époux [A] ne produisent aucun élément susceptible d’infirmer l’opinion de l’expert qui s’est livré à des vérifications approfondies, est argumentée et convaincante.
La présence anormale de sable alléguée n’a pas été constatée durant les opérations d’expertise judiciaire.
[D] jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les défaut d’implantation n’était pas un désordre de nature décennale susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs et des assureurs sur ce fondement en l’absence d’atteinte démontrée à la destination de l’ouvrage.
2) sur le caractère intermédiaire du désordre
Les maîtres de l’ouvrage fondent à titre subsidiaire leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société TBC soutient que sa faute n’est pas démontrée par les maîtres de l’ouvrage qui se fondent sur l’expertise judiciaire, expertise dont les termes seraient imprécis, hypothétiques.
***
Les désordres intermédiaires sont des désordres non apparents à la réception qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
[D] marché de travaux établi par la société TBC le 27 avril 2012 prévoit : ' Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché énumérées à l’article 4 relatif aux travaux à exécuter pour le compte des époux [A], me soumets et m’engage vis à vis du maître de l’ouvrage à exécuter conformément aux documents du marché précité tous les travaux faisant l’objet du lot gros oeuvre-couverture-enduits extérieurs.
Je déclare avoir pris tous renseignements utiles sur la nature des lieux et sur les sujétions entraînées pour l’exécution des travaux et en avoir tenu compte pour l’établissement de ma proposition'.
L’entreprise a établi une facture du 20 juin 2012 portant notamment sur l’implantation de l’ouvrage.
L’ expertise judiciaire démontre de manière convaincante et non-contestée que l’erreur d’implantation est imputable au maître d’oeuvre et au maçon-terrassier, ce dernier ne s’étant pas conformé au cahier des clauses techniques particulières, cahier qui figure à l’évidence au nombre des documents du marché que l’entreprise s’était expressément engagée à respecter.
La faute est donc parfaitement caractérisée contrairement à ce que soutient la société TBC.
3) sur la démolition-reconstruction de l’immeuble
Les époux [A] réitèrent en appel leur demande de condamnation de la société TBC à leur verser le coût des travaux de démolition-reconstruction de l’immeuble.
La société TBC conclut au débouté, estime que la démolition serait complètement disproportionnée.
L’expert [M] a confirmé que des travaux limités étaient de nature à remédier au défaut de protection de l’immeuble contre les remontées d’humidité, les a décrits : terrassement pour décapage du terrain sur une épaisseur moyenne de 0,10ml, décaissage du sable en surépaisseur, décapage de la surface du terrain.
La société TBC sera en conséquence condamnée à payer aux époux [A] la somme de 3080 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise.
4) sur le préjudice de jouissance
Les époux [A] demandent la condamnation de la société TBC à leur payer la somme de 400 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance que leur cause le défaut d’implantation.
Ils seront déboutés de cette demande faute de justifier d’un quelconque préjudice de jouissance en lien avec la malfaçon affectant les travaux de terrassement.
5) sur la demande de garantie formée par la société TBC
La société TBC demande la condamnation de la compagnie Axa à la garantir au titre des condamnations prononcées au titre du défaut d’implantation.
Axa dénie sa garantie.
Dans la mesure où il résulte des productions qu’Axa est intervenue en qualité d’ assureur décennal, la société TBC sera déboutée de sa demande de garantie, la cour ayant retenu que le désordre n’était pas décennal.
— sur le désordre relatif aux fissures extérieures
La société TBC demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 8855 euros au titre des travaux de reprise des fissures extérieures.
***
L’ expert a constaté des micro-fissures d’enduit autour de la maison. Il indique que le long du passage qui mène à la mer, le mur (façade Nord) est fissuré verticalement à plusieurs endroits: trois fissures verticales dont deux 'sont toute hauteur'.
Il ajoute qu’il semble sur la base du plan de structure que deux des trois fissures se trouvent au niveau des chaînages verticaux.
Il indique que les deux premières fissures peuvent s’expliquer par le mode d’exécution de la maçonnerie et en particulier la réalisation des chaînages verticaux. Il est possible également qu’il s’agisse d’un mauvais harpage (fissure à l’aplomb du corps principal).
Il considère que ces fissures ponctuelles restent limitées, qu’il s’agit d’un désordre d’ordre esthétique.
Il conclut (en page 29) 'Imputabilité’ à l’imputabilité des fissures extérieures à l’entreprise de gros oeuvre du fait du mode d’exécution.
L’expert préconise une reprise des peintures de ravalement après traitement des fissures, chiffre le coût des travaux de reprise des fissures extérieures sauf devis à la somme de 8855 euros TTC.
Si l’expert judiciaire a indiqué que les désordres pouvaient avoir pour cause soit la réalisation des chaînages verticaux, soit un mauvais harpage, il a constaté les fissures, a annexé des clichés photographiques au rapport d’expertise et a expressément mis en cause le mode d’exécution des travaux.
La société TBC qui était assistée du cabinet Saretec et son conseil lors des opérations d’expertise n’a adressé aucun dire à l’expert pour contester son analyse et lui demander d’être plus précis.
Il résulte des éléments précités que les époux [A] ont caractérisé la faute de l’entreprise, les fissures démontrant que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art.
[D] jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à leur payer la somme de 8855 euros correspondant au coût des travaux de reprise évalués par l’expert.
— sur la demande de garantie formée par la société TBC
La société TBC demande la condamnation de Mma à la garantir au titre des condamnations prononcées du chef des fissures extérieures.
La compagnie Mma soutient que l’assurée n’a pas souscrit la garantie désordres intermédiaires.
Il résulte en effet des conditions particulières produites que cette garantie n’a pas été souscrite.
[D] jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société TBC de sa demande de garantie dirigée contre Mma.
— sur les demandes dirigées contre la société [Q]
En appel, les époux [A] demandent la condamnation de la société [Q] à leur payer la somme de 1200 euros 'en réparation du préjudice subi'.
Ils indiquent se fonder sur le rapport d’expertise qui a reproché à cette dernière de n’avoir pas tenu compte, anticipé les mouvements de structure.
[D] tribunal les avait déboutés de leurs demandes en retenant qu’ils n’indiquaient pas quelles règles de l’art avaient été méconnues.
***
La société [Q] n’a constitué avocat ni en première instance, ni en appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. [D] juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action exercée est une action en responsabilité contractuelle soumise à prescription quinquennale.
[D] point de départ de l’action est la date à laquelle les fissures intérieures sont apparues, ont pu être constatées.
Il résulte des écritures et productions que:
Les fissures intérieures ont été constatées par huissier de justice le 8 juillet 2015.
Les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société [Q] devant le juge des référés à une date qui n’est pas indiquée.
Toutefois, l’expertise a été ordonnée le 25 janvier 2016, le rapport a été déposé le 4 février 2017.
L’assignation au fond selon le jugement est du 19 juillet 2018.
L’action apparaît donc recevable.
La société [Q] a participé aux opérations d’expertise, était assistée de son conseil, n’a pas contesté les conclusions de l’expert.
Ce dernier a imputé les fissures à un défaut d’anticipation des mouvements de la charpente par le plâtrier. Il a chiffré le coût des travaux de reprise des fissures intérieures à la somme de 1200 euros TTC.
[D] rapport d’expertise permet d’établir la faute d’exécution de l’entreprise qui sera donc condamnée à payer aux époux [A] la somme de 1200 euros.
[D] jugement sera donc infirmé de ce chef.
— sur les demandes dirigées contre la société [H] [F], plombier
En appel, les époux [A] demandent à la société [H] [F] de lui donner acte de son accord pour effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Ils demandent sa condamnation à leur verser les sommes de 2684 euros et 5000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec le défaut d’écoulement des eaux usées, le bruit de tuyauterie de la douche (lorsque la chasse d’eau était actionnée).
Les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes considérant que l’expert avait seulement émis une hypothèse, que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas caractérisé la faute.
***
Il ressort de l’expertise les éléments suivants :
L’expert a d’abord indiqué : Il s’agit là vraisemblablement d’une absence de décompression sur les évacuations, a ajouté: Si la ventilation a été omise, il faut la demander au plombier avec l’aide du couvreur.
Lors du second accédit, il indique : il a été précisé lors de la première réunion qu’aucune mise en charge n’était apparue depuis le débouchage entrepris par le voisin (page 30).
En réponse aux dires du maître de l’ouvrage, l’expert indique avoir fait vérifier les côtes altimétriques des réseaux, que la pente est conforme à la réglementation, ajoute : ' nous avons pris note de la nécessité d’intervention de l’entreprise de plomberie'.
La société [H] [F] conteste tout accord, rappelle que l’expert a indiqué que la pente était conforme à la réglementation.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que la ventilation primaire de l’ensemble EV et [Localité 15] n’a pas été réalisée. Ils indiquent qu’elle est expressément prévue au lot 09.
L’expertise judiciaire ne démontre pas l’existence, la persistance d’un désordre des évacuations.
Les maîtres de l’ouvrage ne produisent pas d’élément permettant d’établir que des désordres des évacuations perdurent, qu’ils soient imputables aux travaux réalisés par la société [H] [F].
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [A] de leurs demandes dirigées contre la société [E].
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société [V] [W] [R] et de la société [Q].
Il est équitable de laisser à la charge de la société [E] (qui n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire ce qui a nourri le litige) les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il est équitable de condamner la société TBC à payer aux époux [A], aux compagnies Axa, Mma, de condamner la société [Q] à payer aux époux [A] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par les époux [G] et [B] [A] contre la société bureau d’études [C] [J] placée en liquidation judiciaire en l’absence de déclaration de créance
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux [A] du surplus de leurs demandes
Statuant de nouveau
DIT que le défaut d’implantation est un désordre intermédiaire qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute de la société [V] [W] [R]
CONDAMNE la sarl [V] [W] [R] à payer aux époux [G] et [B] [A] la somme de 3080 euros TTC au titre des travaux de reprise du défaut d’implantation avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 de la construction depuis le 4 février 2017
CONDAMNE la société [Q] [Localité 12] & Fils à payer aux époux [G] et [B] [A] la somme de 1200 euros au titre des travaux de reprise des fissures intérieures avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 de la construction depuis le 4 février 2017.
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la sarl [V] [W] [R] à payer aux époux [G] et [B] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sarl [Q] [Localité 12] et fils à payer aux époux [G] et [B] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sarl [V] [W] [R] à payer à la société Axa la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sarl [V] [W] [R] à payer à la société Mma la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sarl Mma à payer à la société [O] Insurance Company la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la sarl [V] [W] [R] et la société [Q] [Localité 12] et fils aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [I] et de Maître [D] Lain.
[D] GREFFIER, [D] PRÉSIDENT,
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