Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 mai 2026, n° 25/08120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/08120 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO65Q
[E] [Z]
S.A.R.L. M [O]
Société SC [Z]
C/
[Q] [M] épouse [A]
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mai 2026
à :
Me Alain GUIDI
Me Lou GODARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de [Localité 1] en date du 11 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024LS5361.
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
ès-qualité de gérant de la SARL M [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. M [O]
prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [Z]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SC [Z]
prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [Z], ès-qualité d’associé de la SARL M [O]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [Q] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lou GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Edouard BLOCH de la SELASU EBLOCH LEGAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé HÉGLY, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à , demeurant [Adresse 5] (MAROC)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société M [O], qui a une activité de négoce, d’import-export, de commissionnaire, de courtage, de prestataire logistique et d’entreposage de fruits et légumes, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence le 8 juillet 2011 avec un capital social de 40.000 € réparti comme suit:
— M. [E] [Z]: 800 parts sociales,
— M. [I] [H]: 600 parts sociales,
— Mme [Q] [M] épouse [A]: 600 parts sociales.
Par la suite, la répartition du capital a gardé la même configuration à l’exception de la société [G] [Z] qui a reçu les titres de M. [E] [Z] en vertu d’un apport intervenu le 20 novembre 2014.
M. [E] [Z] était désigné gérant de la société M [O].
M. [I] [H] est décédé le [Date décès 1] 2014. Sa succession a été ouverte au Maroc devant notaire et un acte d’hérédité a été dressé le 17 novembre 2014, désignant comme héritiers du défunt:
— sa mère, Mme [B] [V],
— son épouse, Mme [W] [D],
— ses enfants: Mme [P] [H], Mme [C] [H], et M. [J] [H].
Les héritiers, appelés à devenir chacun, copropriétaire indivis de la société M [O] à hauteur des 600 parts sociales détenues par le défunt jusqu’à la clôture de la succession, ont désigné M. [L] [H], frère du défunt, tiers à sa succession, pour les représenter auprès de la société M [O].
Lors de l’assemblée générale mixte de la société M [O] du 12 juillet 2016, les associés ont voté en faveur de l’agrément de M. [L] [H], comme héritier de M. [I] [H].
Les héritiers de M. [I] [H], ont par la suite été convoqués aux assemblées générales par l’intermédiaire de leur représentant, M. [L] [H].
Des tensions vont apparaître entre les associés de la société M [O], Mme [Q] [A] et la succession [H] reprochant plus particulièrement à M. [Z] une gestion de plus en plus opaque, une absence de communication à leur profit des informations et des documents leur permettant d’être éclairées sur la gestion de la société et la portée des résolutions présentées à leur vote et enfin une absence de prise en compte des propositions de résolutions qu’elles souhaitaient voire inscrire à l’ordre du jour.
Par actes des 16 et 17 juillet 2024, Mme [Q] [M] épouse [A] et M. [L] [H] ont fait assigner la société M [O], la société [G] [Z] et M. [E] [Z] devant le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence statuant selon la procédure accélérée au fond, pour voir ordonner la désignation d’un mandataire ad’hoc avec pour mission:
— de se faire remettre un certain nombre de documents et d’informations,
— de convoquer une assemblée générale ayant pour objet, notamment, l’approbation des comptes clos au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2023, la distribution des dividendes ainsi que la fixation d’un terme au mandat de M. [Z].
En cours d’instance, M. [L] [H] a mis fin à son mandat pour des raisons de santé et Mme [W] [D] a été désignée par les héritiers pour lui succéder et les représenter dans le cadre de l’instance.
Par jugement en date du 11 juin 2025 rendu en procédure accélérée au fond, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a:
— constaté que M. [L] [H] n’est plus demandeur à l’instance en vertu de son désistement d’instance et d’action,
— débouté la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H] et par Mme [Q] [M] épouse [A],
— débouté Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], de leur demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d’ordonner la rectification des statuts et de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H],
— débouté la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de condamnation de Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], à leur payer chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], à payer à la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, ce magistrat a retenu que:
Sur les fins de non recevoir
— la succession de M. [I] [H] a été agréée par l’assemblée générale de la société M [O] du 12 juillet 2016 et Mme [W] [D] produit un acte d’hérédité du 17 novembre 2014 la désignant comme héritière en partie du défunt ainsi que des procurations du 26 février 2025 la nommant comme mandataire de la succession de M. [I] [H], de sorte qu’elle est recevable en son intervention volontaire,
Sur la désignation d’un mandataire ad’hoc
— la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de se faire remettre des documents relatifs aux six derniers exercices de la société M [O] ne peut qu’être rejetée en ce que l’article L 223-7 du code de commerce limite la mission du mandataire ad’hoc sur ce fondement juridique à la convocation d’une assemblée et à la fixation de son ordre du jour,
— s’agissant de la demande de désignation d’un tel mandataire pour convoquer une assemblée et inscrire un certain nombre de points à l’ordre du jour, il convient d’apprécier la conformité d’une telle demande à l’intérêt social,
— les demandes formées par Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités, tendant au report de longue durée de l’assemblée générale n’est pas conforme à l’intérêt social, ni davantage la demande de distribution des dividendes à l’issue de l’exercice clos au 30 septembre 2023 compte tenu des besoins en trésorerie importants de la société M [O], ni celle tenant à la convocation d’une assemblée générale après le 30 septembre 2025 pour approuver les comptes clos à cette date, une telle demande étant prématurée,
Sur les demandes reconventionnelles
— la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] demandent d’ordonner la rectification des statuts et de désigner un mandataire à la succession de M. [I] [H],
— de telles demandes ne se rattachent toutefois pas par un lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités.
Par déclaration en date du 3 juillet 2025, la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société M [O], la société SC [Z] et M. [E] [Z] demandent à la cour de:
Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce, 481-1 et 122 du code de procédure civile, 1844 du code civil et L.611-3 du code de commerce, L 232-12 alinéa 1 code de commerce, 30 du code de procédure civile et 70 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, 1844-4,2224 du code civil, L 235-9 du code de commerce, L 223-13 du
code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, 509 du même code, L 111-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer la société M [O], la société SC [Z], M. [E] [Z] recevables et bien fondés en leurs appels du jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Salon-de- Provence le 11 juin 2025,
Y faisant droit,
— infirmer les chefs du dispositif du jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Salon-de- Provence le 11 juin 2025 en ce qu’il a :
* débouté la société M [O], la société SC [Z] et M. [E] [Z] de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [T] -[K] [D], ès qualités de mandataire de la succession de M. [I] [H] et Mme [Q] [M] épouse [A],
* déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société M [O], la société SC [Z] et M. [E] [Z] d’ordonner la rectification des statuts de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H],
* débouté la société M [O], la société SC [Z] et M. [E] [Z] leurs demandes de condamner Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [T] -[K] [D], ès qualités de mandataire de la succession de M. [I] [H], à leur payer chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— juger irrecevable Madame [W] [D], ès qualités de mandataire de la succession de M. [I] [H], en ses demandes.
— juger faux le procès-verbal du 12 juillet 2016 en ce qu’il a agréé M. [L] [H] comme associé.
— ordonner la rectification par le greffe du tribunal de commerce de l’article 8 des statuts de la société M [O] ledit article 8 devant comporter la répartition suivante:
'Suite à l’opération d’apport de titres intervenue en date du 20 novembre
2014 les parts sociales sont réparties comme suit :
* à la société SC [Z], huit cents parts sociales,
ci …………………………………………………………………………………. 800 parts
* M. [I] [H], six cents parts sociales,
ci …………………………………………………………………………………. 600 parts
* Mme [Q] [M] épouse [A], six cents parts sociales,
ci …………………………………………………………………………………. 600 parts
— désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à la cour aux fins d’administrer la succession de M. [I] [H] consistant aux 600 parts de Monsieur [I] [H] au sein de la société M [O] en application de l’article 15 des statuts.
— condamner Mme [T] -[K] [D] à payer une somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts chacun à la société SC [Z], M. [E] [Z] et la société M [O],
— condamner Mme [T] -[K] [D] à payer une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile chacun à la société SC [Z], M. [E] [Z] et la société M [O],
— juger irrecevable Mme [Q] [M] épouse [A] en sa demande de désignation de mandataire ad hoc.
— subsidiairement, débouter Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D] de leurs appels incidents et de leurs demandes fins et conclusions.
— condamner Mme [Q] [M] épouse [A] à payer une somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts chacun à la société SC [Z], M. [E] [Z] et la société M [O],
— condamner Mme [Q] [M] épouse [A] à payer une somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile chacun à la société SC [Z], M. [E] [Z] et la société M [O].
Mme [Q] [M] épouse [A], suivant ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, demande à la cour de:
Sur l’appel principal du jugement rendu le 11 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence
— prendre acte que la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M. [E] [Z] ont
renoncé à leur appel tendant à ce que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 11 juin 2025 soit infirmé en ce qu’il les a déboutés:
* de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Q] [M] épouse [A] ainsi que
* de leurs demandes de condamner Mme [Q] [M] épouse [A] à leur payer chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement ayant débouté la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M.
[E] [Z] de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Q] [M] épouse [A],
— confirmer le jugement ayant débouté la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M.
[E] [Z] de leurs demandeurs de condamner Mme [Q] [M] épouse [A] à leur payer chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M. [E] [Z] de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes formées par
Mme [T] -[K] [D], ès qualités de mandataire de la succession de M. [I]
[H],
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M. [E] [Z] d’ordonner la rectification des statuts de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [R],
— à titre subsidiaire sur ce chef, ordonner la rectification de l’article 8 des statuts de la société M [O] pour y inscrire, en qualité de titulaire de 600 parts ' la succession de M. [I] [H]' et débouter la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M. [E] [Z] pour le surplus. – débouter la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M. [E] [Z] du surplus de
leurs demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident du jugement rendu le 11 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Salon de Provence
— dire recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [Q] [M] épouse [A] à l’encontre du jugement entrepris,
Et
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Q] [M] épouse [A] de sa demande
de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée et de fixer son ordre du jour,
Statuant à nouveau
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec la mission de convoquer une assemblée générale mixte de la société appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant, établir et faire établir tout document en lien avec cette convocation et, plus largement, faire tout ce qui sera nécessaire pour la bonne convocation de cette assemblée :
* distribution de dividendes ou, le cas échéant, d’un acompte sur dividendes d’un montant brut de 400.000 €, prélevé sur le poste réserve réglementée et/ou tout autre poste accessible,
* fixation au 30 septembre 2026 du terme du mandat de gérant de M. [Z] et désignation de Mme [Q] [M] épouse [A] en qualité de gérante pour un mandat de 2 ans à compter de cette date,
— condamner solidairement la société M [O], la société civile [Z] ainsi que M. [E]
[Z] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [D], dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2026, demande à la cour de:
Vu l’article 1354 du code civil,
Vu les articles L235-1 (ancien) du code de commerce et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 70 du code de procédure civile
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 11 juin 2025 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a :
* débouté la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H] et par Mme [Q] [M] épouse [A],
* déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d’ordonner la rectification des statuts et de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H],
* débouté la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] de leur demande de condamnation de Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], à leur payer chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [E] [Z], la SARL M [O] et la SC [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner, in solidum, M. [E] [Z], la SARL M [O] et la SC [Z] à régler à Mme [W] [D] la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
— faire application de l’amende,
Recevoir la concluante en son appel incident,
— infirmer le jugement du 11 juin 2025 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
* débouté Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], de leur demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer uen assemblée générale et de fixer son ordre du jour,
*condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], à payer à la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec la mission de convoquer une assemblée générale mixte de la SARL M [O], appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant, établir et faire établir toute document en lien avec cette convocation et, plus largement, faire tout ce qui sera nécessaire pour la bonne convocation de cette assemblée:
* distribution de dividendes, ou, le cas échéant, d’un acompte sur dividendes d’un montant brut de 400.000 €, prélevé sur le poste réserve réglementée et/ou tout autre poste accessible,
* fixation au 30 juin 2026 du terme du mandat de gérant de M. [Z], étant précisé qu’un renouvellement exprès devra être voté par les associes avant cette date; à défaut, les fonctions de M. [Z] prendront fin automatiquement à cette date,
* modification de l’article 20 des statuts aux fins d’autoriser la participation à toute assemblée générale par des moyens de visio-conférence ou audio-conférence satisfaisant aux conditions légales.
— fixer la provision a valoir sur les honoraires du mandataire désigné et dire que tous les honoraires de ce dernier seront à la charge de la société M [O],
A titre subsidiaire si la cour devait faire droit à l’appel principal :
— infirmer le jugement du 11 juin 2025 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence
en ce qu’il a:
* déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d’ordonner la rectification des statuts et de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H],
— ordonner la rectification de l’article 8 des statuts de la société pour y inscrire, en qualité de titulaire des 600 parts anciennement détenues par M. [I] [H] ' les héritiers venant à la succession de M. [H], à savoir Mesdames [B] [V], [W] [D], [P] [R], [C] [R], et M. [F] [H], copropriétaires indivisaires représentés par Mme [W] [D],'
En tout état de cause,
— condamner, in solidum, M. [E] [Z], la SARL M [O] et la SC [Z] à régler à Mme [W] [D] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, in solidum, M. [E] [Z], la SARL M [O] et la SC [Z] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H]
Les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu que Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], était recevable en ses demandes alors que:
— la valeur probatoire du certificat d’hérédité qui est produit est contestée,
— les héritiers ne sont pas automatiquement associés, ce qui dépend d’un agrément d’une assemblée qui en l’espèce n’a jamais eu lieu,
— seul M. [L] [H] a été agréé en tentant une escroquerie aux statuts et au jugement.
Sur le premier point, ils font valoir que le certificat d’hérédité est incomplet et n’a en tout état de cause aucune valeur au regard du droit français en ce que pour que ce certificat produise ses effets en France, il doit être soumis à la procédure d’exequatur visant à reconnaître la force exécutoire de l’acte sur le territoire français.
Ils relatent que dans le cadre d’une SARL dont un des associés est décédé et dont la succession n’est pas agréée et si les statuts prévoient une clause d’agrément des héritiers au sens de l’article L 223-12 alinéa 2 du code de commerce, la succession/ héritiers n’ont pas à être convoqués aux assemblées générales et ne peuvent pas y voter tant que l’agrément n’a pas été obtenu et que seuls les associés survivants doivent être convoqués et peuvent délibérer valablement. Ils en tirent pour conséquence que Mme [W] [D] qui intervient comme mandataire à la succession de M. [I] [H] est irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale, d’autant plus qu’en application de l’article 15 des statuts, elle n’a pas la qualité d’associée faute d’avoir été agréée.
Ils estiment que M. [L] [H] a été agréé par l’assemblée sur la base de fausses informations comme associé et non pas comme mandataire ou représentant.
Ils considèrent que la succession de M. [H] si tant est qu’elle justifie sa qualité à agir n’a jamais été agréée et qu’il convient en conséquence:
— d’ordonner la rectification par le greffe du tribunal de commerce des statuts de la société M [O] rétablissant M. [I] [H] dans ses droits au profit de la succession, au lieu et place de M. [L] [H],
— de désigner un mandataire successoral aux fins d’administrer la succession de M. [I] [H], à savoir ses 600 parts, au sein de la société M [O] en application de l’article 15-3 des statuts.
Mme [W] [D] conteste une telle analyse rappelant que:
— par décision du 12 juillet 2016, la société M [O] a agréé les héritiers de M. [I] [H] venant à sa succession, agrément qui a été donné après:
* la convocation d’une assemblée générale mixte organisée par M. [Z],
* le vote de l’assemblée générale mixte à laquelle seul M. [Z] a participé et voté
— en conséquence de cet agrément, les héritiers ont été convoqués aux assemblées générales par l’intermédiaire de leur représentant, M. [L] [H] ' administrateur de la succession'.
Elle précise que pour une raison inexplicable, les statuts modifiés le même jour et publiés à l’initiative de M. [Z] ne reflètent pas la réalité puisqu’ils mentionnent M. [L] [R] comme actionnaire alors qu’il est clair et non équivoque que ce dernier n’était pas l’associé agréé mais uniquement le représentant des héritiers venant à la succession de son frère, étant précisé que c’est en cette qualité qu’il a été convoqué aux assemblées générales et reconnu dans les procès-verbaux . Elle considère que les appelants ont chacun reconnu la qualité d’associé aux héritiers venant à la succession de M. [I] [H] à compter du 12 juillet 2016 et ce jusqu’à l’introduction de la présente procédure, reconnaissance non équivoque qui constitue un aveu au sens de l’article 1354 du code civil.
En tout état de cause, elle observe que la demande visant à contester la qualité d’associé des héritiers venant à la succession de M. [I] [H] est prescrite.
Elle ajoute que:
— en sa qualité de mandataire desdits héritiers, elle est seule habilitée à les représenter auprès de la société M [O] conformément à l’article 14 des statuts, dès lors que la succession n’étant pas clôturée, ses bénéficiaires sont propriétaires indivis des 600 parts de la société M [O] héritées du défunt, d’autant qu’elle justifie des pouvoirs qui lui ont été donnés et signés, ainsi qu’authentifiés en la forme notariale,
— la demande de désignation d’un mandataire successoral est inopérante et irrecevable en ce qu’une telle désignation obéit à un statut réglementé et que les conditions requises ne sont pas réunies.
Il est produit par toutes les parties à la procédure le certificat d’hérédité du 17 novembre 2014 dressé par Me [S] [U], notaire à [Localité 4], ainsi que sa traduction par un interprète assermenté, acte qui a été homologué par le juge notaire Me [N] [Y] le 20 novembre 2014, à la lecture duquel suite au décès de M. [I] [H] le [Date décès 1] 2014, ses héritiers désignés sont:
— sa mère, Mme [B] [V],
— son épouse, Mme [W] [D],
— ses enfants: Mme [P] [H], Mme [C] [H], et M. [J] [H].
La lecture de ce document ne révèle aucune irrégularité apparente et celui-ci ne fait l’objet d’aucune contestation entre les héritiers et n’a jamais été remis en cause par les appelants avant l’introduction de la présente procédure.
Il est plus particulièrement produit les différents courriers adressés par le conseil de M. [E] [Z] à chacun des 5 héritiers, en ces termes ' Mon client m’indique que M. [I] [H] est décédé et qu’un document aux fins d’établissement d’un mandat était établi par Me Me [S] [U], notaire à [Localité 4] aux termes duquel il apparaît que les héritiers de M. [I] [R] sont:
— Mme [B] [V],
— Mme [W] [D],
— leurs enfants: [P] née [Date naissance 4] 2004, [C] née le [Date naissance 5] 2007, et [J] né le [Date naissance 6] 2023.'
Une autre missive a également été envoyée à M. [L] [H], en sa qualité de mandataire à la succession de M. [I] [H], indiquant que ' Mon client m’indique qu’aux termes d’un mandat établi par Me [S] [U], notaire à [Localité 4], vous auriez été désigné mandataire de la succession composée de:
— Mme [B] [V],
— Mme [W] [D] et leurs enfats [P], [C] et [J]'.
Ces éléments démontrent que le certificat d’hérédité n’a pas été remis en cause par les appelants pendant de nombreuses années et jusqu’à l’introduction du présent litige à l’initiative des parties intimées.
Concernant l’absence de valeur de cet acte d’hérédité au regard du droit français faute d’avoir été soumis à la procédure d’exequatur, il y a lieu de rappeler que l’exequatur est une procédure selon laquelle le juge français reconnaît un jugement rendu par une juridiction étrangère en vue de lui faire produire ses effets en France et de permettre son exécution forcée, à savoir des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes.
Or, un acte d’hérédité n’est pas un jugement. Ce certificat n’a pas pour but de produire ses effets en France mais en l’espèce de justifier de la qualité des héritiers de M. [I] [H] et que Mme [W] [D] peut agir au nom et pour le compte de la succession de son défunt époux conformément aux mandats qu’elle verse au dossier.
Il ressort effectivement des procurations en date du 26 février 2025 établies par les autres héritiers figurant sur le certificat d’hérédité, également traduites par un interprète assermenté, que Mme [W] [D] a été désignée comme mandataire à la succession de M. [I] [H].
Le premier moyen soulevé par les appelants tenant à la validité du certificat d’hérédité sera écarté.
S’agissant des autres arguments, l’article 14 des statuts de la société M [O] intitulé ' Indivisibilité des parts sociales’ prévoit que ' Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l’un d’entre eux pour les représenter auprès de la société; à défaut d’entente, il appartient à l’indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l’article 1844 du code civil (…)'.
L’article 15- 3 ' Transmission par décès’ stipule que ' En cas de décès d’un associé, la société continue avec les associés survivants. L’héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil. Toutefois si l’héritier souhaite devenir associé de la société à l’issue de la succession, son entrée dans le capital de la société sera soumise à l’agrément des associés survivants.'
Il ressort des pièces produites que les héritiers venant à la succession de M. [I] [H], chacun copropriétaire indivis des 600 parts sociales, ont désigné M. [L] [H], frère du défunt, pour les représenter auprès de la société et ce, en application de l’article 14 des statuts.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, l’identité des héritiers de M. [I] [H] et le rôle de représentant confié à son frère ont toujours été très clairs et transparents.
En effet, outre les courriers adressés par le conseil de M. [E] [Z] à chacun des héritiers de M. [I] [H] et à M. [L] [H] dont la teneur a été rappelé, il ressort des pièces produites que:
— les héritiers ont été convoqués aux différentes assemblées générales par l’intermédiaire de leur représentant M. [L] [H], avec mention de la qualité suivante ' administrateur de la succession de M. [I] [H]' ,
— les feuilles de présence aux assemblées générales comportent toutes la précision suivante: ' [L] [H], administrateur de la succession de [I] [H]',
— le conseil de sociétés M [O] et de M. [E] [Z] indiquait dans un courrier du 4 février 2019 que ' En ce qui concerne l’agrément de M. [L] [H], vous savez malheureusement que M. [I] [H] est décédé et qu’il a donc été agrée par la même assemblée générale, M. [L] [H], du fait de sa qualité d’administrateur justifiant cela par des actes notariés, qui ont été traduits et envoyés à la société M. [O]'
— ce même conseil écrivait dans un autre courrier daté du 8 octobre 2019 que ' Je me permets de vous indiquer que M. [H] [L], selon l’avis de ma cliente ( la société M [O]) ne vient pas aux droits d’associé de M. [I] [H] et n’a donc pas cette qualité. Il n’est investi que de la capacité de représentation en qualité de mandataire à la succession de M. [I] [H].'
— dans les lettres qu’il a envoyées à la société M. [O], les 23 août 2021, 14 juin 2022 et 2 juillet 2022, M. [L] [H] se présente comme ' représentant les héritiers [I] [H]' ou administrateur de la succession [I] [H]'.
En considération de ces éléments et du certificat d’hérédité qu’ils avaient en leur possession, les appelants ne peuvent donc valablement soutenir, d’une part que M. [L] [H] s’est présenté comme héritier de M. [I] [H] et associé et, d’autre part, ne pas avoir compris qu’il agissait en qualité de représentant des héritiers auprès de la société M. [O].
S’agissant de l’assemblée générale mixte du 12 juillet 2016, il résulte du procès-verbal qu’ont été convoqués à l’initiative du gérant:
— M. [Z] [E], détenant 800 parts sociales,
— Mme [A] [Q], détenant 600 parts sociales,
— 'Succession [H] détenant 600 parts.'
Il n’est pas contesté que seul M. [E] [Z] était présent et a donc seul voté. Seul sa signature figure en dernière page, à côté des mentions ' Succession [H]' et ' [A] [Q]'.
La résolution n° 2 énonce que ' L’assemblée constate que suite au décès de M. [I] [H], la succession de ce dernier étant intervenu devant Me [S] [U], notaire à [Localité 4] ( Maroc), il convient de soumettre aux associés l’agrément de M. [L] [H], héritier officiellement désigné par acte notarié des parts de M. [I] [H], conformément à la procédure prévue à l’article 15 des statuts de la société.'
La résolution suivante modifie l’article 8 relatif aux parts sociales en précisant que celle-ci sont réparties comme suit:
— la société civile [Z]: 800 parts,
— M. [L] [H] 600 parts,
— M. [AW] [EN] [A] 600 parts.
Les statuts de la société M. [O] font état de cette répartition.
Au regard des développements qui précèdent et des mentions figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2016, celui- doit être interprété comme agréant M. [L] [H], en qualité de représentant de la succession de M. [I] [H] et non pas à titre personnel. Il y a lieu de relever que M. [E] [Z], en sa qualité de gérant de la société’ M. [O] a convoqué l’assemblée générale, a rédigé le procès-verbal et a fait modifier les statuts en sachant que M. [L] [H] n’était que le représentant de la succession et non pas l’héritier de M. [I] [H].
La succession de M. [I] [H] a donc bien été agréée puisque suite à cette assemblée générale, M. [L] [H] a toujours été convoqué en qualité de représentant de la succession de son frère à toutes les assemblées générales afin d’y participer et de prendre part au vote.
Il reste que Mme [W] [D], qui a été régulièrement désignée en qualité de mandataire à la succession, a intérêt à obtenir son agrément en qualité d’héritier, représentant la succession, en application de l’article 15 de statuts. Elle est donc recevable à agir comme mandataire pour régulariser la situation dès lors que M. [L] [H] ne souhaite plus intervenir.
Elle est donc recevable, ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], en ses demandes tendant à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour convoquer une assemblée générale afin de se prononcer sur son agrément en qualité d’héritier conformément à l’article 15 des statuts, représentant la succession et obtenir la modification des statuts qu’elle réclame dans ses conclusions. En effet, la tenue d’une telle assemblée générale est un préalable nécessaire et obligatoire à la rectification des statuts.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [D] sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [Q] [M] épouse [A] aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, les appelants soutiennent que Mme [Q] [M] épouse [A] est irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour sur le fondement de l’article L 223-27 du code de commerce, aux motifs que le tribunal de commerce n’a pas été saisi par voie de référé mais selon la procédure accélérée au fond qui relève de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Mme [Q] [M] épouse [A] rétorque qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir et que la saisine du tribunal par la voie de la procédure accélérée au fond est parfaitement recevable et a été validée par la jurisprudence.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les appelants n’excipent, s’agissant de Mme [Q] [M] épouse [A], d’aucune fin de non-recevoir, l’allégation de la saisine du tribunal par la procédure accélérée au fond au lieu et place de la voie du référé, n’étant pas constitutive d’une quelconque fin de non recevoir.
Au demeurant, la saisine du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, devenue aujourd’hui la procédure accélérée au fond, aux fins de désigner un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale est parfaitement valable.
Sur le rejet de la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc
Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D] demandent à la cour de désigner un mandataire ad’hoc avec mission de convoquer une assemblée générale mixte de la société appelée à statuer notamment sur l’ordre du jour suivant:
— distribution des dividendes ou le cas échéant d’un acompte sur dividendes d’un montant de 400.000 €, prélevé sur le poste réserve réglementée et/ ou tout autre poste accessible
— fixation au 30 septembre 2016 du terme du mandat de gérant de M. [Z] et désignation de Mme [Q] [M] épouse [A] en qualité de gérante pour un mandat de 2 ans à compter de cette date.
En vertu de l’article L 223-27 du code de commerce, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Mme [Q] [M] épouse [A] fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de cette demande au motif qu’elle ne serait pas conforme à l’intérêt social.
Si la juridiction saisie d’une telle demande doit apprécier la conformité d’une demande à l’intérêt social, elle ne peut apprécier l’opportunité des résolutions.
L’intérêt social commande de vérifier que les décisions que les associés souhaitent soumettre à la discussion et à l’adoption relèvent bien de leur compétence aux termes de la loi et des statuts. L’examen de l’intérêt social porte sur le bon fonctionnement du processus décisionnel de la société et non pas sur la teneur de la décision susceptible d’être adoptée.
Par courrier du 4 juin 2024, Mme [Q] [A] et M. [L] [H], représentant de la succession de M. [I] [H], ont sollicité vainement la convocation d’une assemblée générale avec un ordre spécifique et plus particulièrement :
— l’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2022 ainsi qu’au 30 septembre 2023,
— distribution des dividendes par prélèvement sur le résultat au 30 septembre 2023 et sur les réserves à hauteur de 400.000 €,
— fixation au 30 juin 2025 du terme du mandat de gérant de M. [Z], un renouvellement exprès devant voté par les associés avant cette date, à défaut les fonctions de M. [Z] prendront fin automatiquement à cette date,
— modification de l’article 20 des statuts aux fins d’autoriser la participation à toute assemblée générale par des moyens de visio-conférence ou audio-conférence satisfaisant aux conditions légales.
Le gérant a refusé de faire droit à cette demande de convocation qui était sollicitée par les associés majoritaires. Il est par ailleurs établi qu’il ne s’agit pas des premières demandes ainsi formées par les associés majoritaires qui se heurtent à chaque fois à l’opposition de M. [E] [Z], ceux-ci ayant à compter de l’année 2018 exprimé leurs griefs concernant les résolutions à l’ordre du jour des assemblées, l’absence de délai suffisant entre la convocation et la tenue effective de l’assemblée ou encore l’absence de documents joints à la convocation. De tels éléments traduisent une crise de la gouvernance et à tout le moins des délibérations collégiales entre associés.
La demande de Mme [Q] [A] tend en premier lieu à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale afin de soumettre la question du principe et du quantum de la distribution des dividendes de la société M [O].
La distribution des dividendes est bien de la compétence des associés, l’article 25 des statuts de la SARL M [O] énonçant à cet égard que ' L’assemblée générale peut décider de la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le résultat distribuable.'
Il revient donc à la seule assemblée générale de décider d’une éventuelle distribution des dividendes, d’en apprécier le montant et de déterminer sur quels postes de réserves, ils seront prélevés.
Une telle décision relève bien de l’intérêt social et non de l’intérêt propre d’un associé, d’autant que la distribution des dividendes est un élément essentiel de l’intérêt social.
Les appelants font valoir que l’assemblée générale ne peut procéder à la distribution des dividendes avant la clôture de l’exercice et l’approbation des comptes.
Or, la distribution de réserves est permise en dehors de toute approbation annuelle des comptes, comme l’autorise l’article 25 des statuts susvisé qui n’est autre que la reproduction de l’article L 223-11 alinéa 2 du code de commerce.
L’assemblée générale peut donc parfaitement décider de la mise en distribution de tout ou partie des réserves dont elle dispose, soit la somme de 1.289.695 € ainsi qu’il en résulte des comptes arrêtés au 30 septembre 2024, d’autant que Mme [Q] [A] limite sa demande à 400.000 €.
Aucune circonstance ne justifie que les associés soient privés d’une discussion et de la possibilité de se prononcer sur la possibilité d’une distribution d’une partie des réserves dont la société dispose.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [Q] [A] demande également la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale aux fins de fixer une limite au mandat du gérant et de désigner le cas échéant, un nouveau gérant.
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Une telle demande relève bien de la prérogative des associés et est donc conforme à l’intérêt social.
Enfin, il est également réclamé que l’assemblée générale convoquée à l’initiative du mandataire ad’hoc se prononce sur une modification de l’article 20 des statuts aux fins d’autoriser la participation à toute assemblée générale par des moyens de visio-conférence ou audio-conférence satisfaisant aux conditions légales.
Une telle demande est également conforme à l’intérêt social de la société comme relevant également de la compétence des associés et est motivée par le fait que certains associés résident loin du siège social.
Il sera donc fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles de la société M [O], M. [E] [Z] et la société civile [Z]
La société M [O], M. [E] [Z] et la société civile [Z] demandent à la cour de:
— désigner un mandataire successoral aux fins d’administrer la succession de M. [I] [H], consistant en 600 parts sociales au sein de la société M. [O], en application de l’article 15 des statuts,
— d’ordonner la rectification de l’article 8 des statuts de la société M [O],
Contrairement à ce que le tribunal a retenu de telles demandes sont recevables comme se rattachant aux prétentions originaires des intimées par un lien suffisant conformément à l’article 70 du code de procédure civile.
En revanche, de telles demandes ne peuvent qu’être rejetées en ce que:
— Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], est recevable en ses demandes, rendant sans objet la demande de désignation d’un mandataire successoral,
— la modification de l’article 8 des statuts requiert un vote préalable de l’assemblée générale.
Enfin, au regard de la solution apportée au présent litige, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les parties intimées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence déféré sauf en ce qu’il a:
— débouté Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], de leur demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d’ordonner la rectification des statuts et de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H],
— condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], à payer à la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [Q] [M] épouse [A] et Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H] aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Désigne la SAS Les Mandataires
[Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de convoquer une assemblée générale mixte de la société M [O] appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant, établir et faire établir tout document en lien avec cette convocation et, plus largement, faire tout ce qui sera nécessaire pour la bonne convocation de cette assemblée :
— agrément de Mme [W] [D], ès qualités de mandataire à la succession de M. [I] [H], en qualité d’héritier conformément à l’article 15 des statuts,
— modification de l’article 8 des statuts pour y inscrire en qualité de titulaire des 600 parts détenues par feu [I] [H]: ' Les héritiers venant à la succession de M. [H], à savoir Mesdames [B] [V], [W] [D], [P] [R], [C] [R], at M. [F] [H], copropriétaires indivisaires représentés par Mme [W] [D] ',
— distribution de dividendes ou, le cas échéant, d’un acompte sur dividendes d’un montant brut de 400.000 €, prélevé sur le poste réserve réglementée et/ou tout autre poste accessible,
— fixation au 30 septembre 2026 du terme du mandat de gérant de M. [E] [Z] et désignation d’un nouveau gérant, en la personne de Mme [Q] [M] épouse [A] pour un mandat de deux ans à compter de cette date,
— modification de l’article 20 des statuts aux fins d’autoriser la participation à toute assemblée générale par des moyens de visio-conférence ou audio-conférence satisfaisant aux conditions légales,
Dit que les honoraires du mandataire ad’hoc seront à la charge de la société M [O],
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] d’ordonner la rectification des statuts de la société M [O] et de désigner un mandataire successoral pour la succession de M. [I] [H], mais mal fondées sur le fond et les rejette,
Condamne la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, les sommes de:
— 3.000 € à Mme [W] [D],
— 3.000 € à Mme [Q] [M] épouse [A],
Condamne la SARL M [O], la SC [Z] et M. [E] [Z] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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