Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 mars 2023, N° 20/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
[P] [J]
C/
S.A.S.U. AMDI
C.C.C le 27/02/25 à:
— Me TAPIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:
— Me GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFBS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00338
APPELANTE :
[P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. AMDI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Valère THIROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [J] a été embauchée par la société AMDI le 29 janvier 2001 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière, niveau II, catégorie employée de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 24 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 9 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre un rappel de salaire au titre de la requalification et des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et violation de l’obligation de prévention des risques professionnels.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 11 avril 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2023, l’appelante demande de:
au titre de l’exécution du contrat :
— condamner l’employeur à verser :
* 174,49 euros bruts au titre de la mise à pied disciplinaire du 21 au 23 mars 2019, outre 17,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros au titre de la violation de l’obligation de prévention des risques professionnels,
* 10 000 euros au titre du harcèlement sexuel,
au titre de la rupture du contrat :
— condamner l’employeur à verser :
* 649,58 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 24 juin au 9 juillet 2019, outre 64,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 029,73 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 302,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 132,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 18 178,44 euros au titre du licenciement nul,
à titre subsidiaire,
* 18 178,44 euros au titre du licenciement abusif,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par le salarié intéressé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, la société AMDI demande de :
— juger que la mise à pied est parfaitement prouvée, justifiée et régulière,
— juger que la société AMDI n’a pas manqué à son obligation de prévention des risques,
— juger qu’il n’existe pas de situation de harcèlement sexuel ou moral,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave parfaitement prouvée,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, il a été demandé aux parties de formuler toutes observations utiles sur l’absence, dans le dispositif des conclusions d’appelante de Mme [J], de demande tendant à l’infirmation ou la confirmation du jugement déféré au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2è 17 septembre 2020 n°18-23.626).
Par note en délibéré du 21 janvier 2025, Mme [J] expose que :
— la société ne peut invoquer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors que cette jurisprudence priverait de droit à l’accès au juge,
— la cour ne peut que constater la prise de hauteur de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans 3 arrêts récents (3 octobre, 28 novembre et 12 décembre 2024 – pièces n°2 à 5), l’arrêt du 3 octobre 2024 censurant une cour d’appel pour formalisme excessif au motif que la juridiction a considéré que le dispositif des conclusions de l’appelant contenant une demande de réformation du jugement, s’adressait en réalité au tribunal et avait confirmé le jugement faute d’être saisie d’aucune demande. Elle fait sienne la motivation développée par la Cour de cassation dans cet arrêt et invoque les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit d’accès à un tribunal qui doit être concret et effectif, et non théorique et illusoire, et les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, outre qu’elles doivent poursuivre un but légitime dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé,
— la jurisprudence telle que dégagée le 17 septembre 2020 n’est donc pas figée,
— même si sa déclaration d’appel est antérieure, par voie de circulaire du 2 juillet 2024, la direction des affaires civiles et du sceau précise que 'le décret codifie, au deuxième alinéa de l’article 954, la solution jurisprudentielle imposant à l’appelant de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement. Le texte n’assortit pas cette exigence d’une sanction particulière. Il n’entend ni consacrer ni remettre en cause les sanctions dégagées par la Cour de cassation, qui considère que si cette mention n’est pas contenue dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant, « la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel’ (pièce n°6),
— dans sa déclaration d’appel elle a demandé la réformation du jugement prud’homal (pièce n°7).
Par note en délibéré du 20 janvier 2025, la société AMDI expose que dans son dispositif, Mme [J] ne sollicite pas l’infirmation du jugement, de sorte que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande et ne peut que confirmer le jugement déféré et faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève en premier lieu que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la salariée appelante ne demande ni la confirmation ni l’infirmation du jugement déféré.
Or depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (Civ. 2e chambre civile, 17 septembre 2020 n°18-23.626) rendu au visa notamment des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré.
La cour relève par ailleurs :
— d’une part que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne constitue pas pour la salariée une privation de son droit à l’accès au juge,
— d’autre part que la salariée ne peut utilement invoquer les termes de sa déclaration d’appel, ce qui ne résout pas l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ni une disposition réglementaire de codification qui en tout état de cause prend soin d’indiquer que 'il n’entend ni consacrer ni remettre en cause les sanctions dégagées par la Cour de cassation […],
— enfin que les jurisprudences citées ne sont pas pertinentes, notamment l’arrêt du 3 octobre 2024 qui relève au contraire que les conclusions d’appel régulièrement transmises à la cour d’appel par le RPVA contenaient une demande de réformation du jugement selon les exigences requises.
En conséquence des développements qui précèdent, étant rappelé que l’appel de Mme [J] a été interjeté le 11 avril 2023 et en l’absence d’appel incident de la société AMDI, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et il ne sera statué que sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d’appel.
Les demandes des parties à ce titre à hauteur d’appel seront rejetées.
Mme [J] succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 9 mars 2023,
y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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