Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 sept. 2024, n° 24/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03126 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYAR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
APPELANT :
Madame [O] [F]
née le 02 Février 1962 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de Mme [O] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 22 août 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention d’ EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d’ EVREUX en date du 29 août 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [F] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [O] [F] et reçue au greffe de la cour d’appel le 31 août 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [C] [M] [H] en date du 09 septembre 2024,
Vu le courrier de Mme [F] [O] indiquant qu’elle ne souhaitait pas comparaître à l’audience ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 septembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 11 septembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement et maintenue en hospitalisation complète à compter du 22 août 2024 en raison d’un péril imminent en lien avec des troubles du comportement dans un contexte délirant de persécution provoqué par une rupture de traitement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, la procédure suivie ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il résulte des certificats médicaux successifs établis les 23 août 2024 par M. [B] [X], 25 août 2024 par M. [D] [J] et 9 septembre 2024 par Mme [H] [C] [M] que si la patiente est décrite comme calme, elle nie les troubles du comportement pourtant bien caractérisés ayant motivé son hospitalisation, adhère toujours à son délire de persécution sans remise en cause, de sorte que si elle accepte la prise du traitement, elle reste très ambivalente par rapport à la nécessité d’une hospitalisation rendue encore nécessaire.
Aussi, alors que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés et que le dernier en date reste dans la droite ligne des précédents, en l’état, l’hospitalisation complète sans consentement doit se poursuivre, la cour confirmant ainsi l’ordonnance déférée, la suggestion subsidiaire n’apparaissant pas à ce jour suffisante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par madame [O] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention d’Evreux ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 11 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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