Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 24/11875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/11875 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYER
Ordonnance n° 2025/M163
Monsieur [R] [S] [T] [D]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (CMC [Localité 4]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2024 par M. [R] [D] à l’encontre du jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grasse sous le numéro RG 2024J0002 ;
Vu l’incident soulevé par la SA Compagnie méditerranéenne des cafés ' CMC [Localité 4], intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 2 mai 2025 par cette intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 6 mai 2025 par M. [D], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SA Compagnie méditerranéenne des cafés ' CMC [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état, de
prononcer la radiation du rôle de l’affaire introduite par M. [R] [D] par déclaration d’appel du 1er octobre 2024 pour défaut d’exécution,
juger que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement au profit de la CMC [Localité 4] d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelant n’a pas exécuté le jugement déféré malgré l’exécution provisoire dont il était de droit assorti et malgré le rejet de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2025. Elle conteste que l’appelant soit dans l’incapacité d’exécuter le jugement et estime qu’il n’en justifie pas.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, M. [D] demande pour sa part au conseiller de la mise en état de
débouter la société CMC [Localité 4] de sa demande de radiation,
laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,
débouter la société CMC [Localité 4] de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a proposé un échéancier pour régler les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré mais n’a été destinataire du relevé d’identité bancaire de l’intimée que le 13 mars 2025, et a alors seulement pu commencer à s’en acquitter par des virements programmés de 200 euros par mois. Il soutient être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ne disposant pas de la trésorerie pour ce faire.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 4 janvier 2024, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il appartient à l’appelant de justifier de telles circonstances exonératrices.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les condamnations prononcées n’ont pas été exécutées.
Il doit être rappelé que les chances de réformation de la décision déféré ne sont pas un critère d’appréciation du magistrat de la mise en état saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution, et que le créancier est légitime à refuser ou ne pas tenir compte de l’échéancier de règlement proposé quand la condamnation prononcée en première instance ne prévoit aucun délai ni aménagement de l’obligation à paiement consacrée.
M. [D] exploite à titre personnel depuis juillet 2023 un fonds de commerce de bar, café, snack et petite restauration pris en location-gérance (pièces 1 et 9).
Les documents qu’il produit en pièces 11, 16 et 21 sont purement déclaratifs puisqu’il s’agit non pas des avis ou quittances établies par l’Urssaf mais des avis de réception de ses déclarations adressées à cet organisme de janvier à août 2024. Ils témoignent en tout état de cause d’un chiffre d’affaires déclaré croissant de janvier à septembre 2024.
Aucun document ne permet de connaître l’évolution du chiffre d’affaire de cette entreprise après le jugement déféré, mais il peut être observé que le loyer de location gérance fixé augure d’une perspective de rentabilité du fonds pour son exploitant dont les seuls chiffres déclarés dans les pièces produites n’apportent qu’un faible éclairage.
Le relevé de compte courant de l’entreprise, créditeur pour 9 786,44 euros au 30 septembre 2024 (sa pièce 12), ne suffit pas à établir la consistance réelle des revenus et du patrimoine de M . [D], et l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 qui vise un revenu industriel et commercial de moins de mille euros par mois peine à expliquer sa situation personnelle actuelle en l’absence, notamment, de précision sur l’état de ses comptes et épargnes personnels comme du titre d’occupation de son domicile qui est manifestement sis à l’étage de l’immeuble où il exerce son commerce.
Il n’est ainsi pas démontré la consistance réelle des revenus et patrimoine de M. [D] et il échoue en conséquence à justifier des circonstances exonératrices prévues par l’article 524 du code de procédure civile.
Il est donc fait droit à la demande de radiation.
L’équité impose de condamner M. [D] à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, succombant à l’incident, les dépens en restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [R] [D] à payer à la SA Compagnie méditerrénenne des cafés -CMC [Localité 4] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [R] [D] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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