Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. LE CELTIQUE c/ S.A.S. SERFI INTERNATIONAL, S.A. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°439
N° RG 23/04527 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7BD
(Réf 1ère instance : )
S.A.S. LE CELTIQUE
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S. SERFI INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me THIRION
Me LAISNE
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LE CELTIQUE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 844 795 872, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline MORVAN substituant Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SERFI INTERNATIONAL
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 351 002 837, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rozenna GORLIER, Plaidant, avocat au barreau de NICE
FAITS
La société SERFI INTERNATIONAL exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services à destination de l’hôtellerie.
La société LE CELTIQUE exploite un hôtel restaurant à [Localité 7].
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP exerce une activité d’intermédiaire monétaire et de financement.
Dans le cadre d’un rééquipement de son hôtel la société HOTEL LE CELTIQUE a commandé à la société SERFI INTERNATIONAL :
— 51 téléviseurs LED 18 pouces (28HFL3009)
— 2 téléviseurs LED 28 pouces (28HFL3009)
— 51 modules réveil (22AV1120C)
— Installation SERFIBOX solution IPTV Cloud comprenant : 1 serveur, 52 set up box, 51 supports.
Par contrat de location du 26 mars 2015, il était convenu d’un réglement de 72 loyers mensuels de 1.598 euros HT (1.917,60 euros TTC). La créance de loyers a été cédée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux termes de ce contrat.
Le matériel a été installé le 26 mai 2015.
La société HOTEL LE CELTIQUE a cédé son fonds de commerce à la SARL LE CELTIQUE le 18 février 2019 et le contrat de location s’est poursuivi auprès de la société LE CELTIQUE
La société LE CELTIQUE signale qu’à compter du 20 juillet 2019, les SERFIBOX ont cessé de fonctionner.
Elles ont été démontées par un sous-traitant de la société SERFI INTERNATIONAL.
La société SERFI INTERNATIONAL a accepté de procéder au remboursement de la quote-part des loyers sur la période du 20 juillet 2019 au 31 octobre 2019 soit la somme de 3.568 euros HT.
Les parties ne se sont pas entendues sur la poursuite de leurs relations contractuelles.
La société LE CELTIQUE a dénoncé le contrat le 10 décembre 2019 et a cessé de régler les échéances mensuelles du loyer à compter du 1 janvier 2020.
La société EURORECX mandatée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l’ a mise en demeure de régler le montant des loyers impayés pour la période du 1er janvier 2020 au 18 septembre 2020, soit la somme de 17.258,40 euros.
En raison du refus de la société LE CELTIQUE de régler les loyers la société EURORECX lui a notifié la résiliation du contrat de location le 12 février 2021.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner la société LE CELTIQUE devant le tribunal de commerce de Lorient par acte du 30 septembre 2021 aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 33.748,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021.
Le 23 décembre 2021 la société LE CELTIQUE a assigné la société SERFI INTERNATIONAL en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 5 juin 2023 le tribunal a :
— Dit que les conventions de location financière et de maintenance issues du contrat souscrit par la société HOTEL CELTIQUE avec la société SERFI INTERNATIONAL et avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 26 mars 2015 appartiennent à un même ensemble contractuel, et sont dépendantes les unes des autres;
— Dit que la société SERFI INTERNATIONAL n’a commis aucun manquement d’une gravité telle qu’il emporterait la résolution du contrat de maintenance à ses torts;
En conséquence,
— Débouté la société LE CELTIQUE de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société SERFI INTERNATIONAL à la date du 10 décembre 2019;
— Débouté la société LE CELTIQUE de sa demande visant à voir prononcer la caducité subséquente du contrat de location conclu entre la société LE CELTIQUE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP;
— Condamné la société LE CELTIQUE à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 33.748.80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 12 février 2021 ;
— Débouté la société SERFI INTERNATIONAL de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros ;
— Condamné la société LE CELTIQUE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à la société SERFI INTERNATIONAL, les matériels objets du contrat de location du 26 mai 2015 qui sont encore à sa disposition, aux frais de la société LE CELTIQUE, et selon les modalités qui lui seront fixées par le service de récupération de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous peine d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours ouvrés après la signification de la présente décision et dans la limite de 90 jours ouvrés;
— Condamné la société LE CELTIQUE à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société LE CELTIQUE à verser à la société SERFI INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la société LE CELTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
— Condamné la société LE CELTIQUE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC;
— Dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a débouté.
La société LE CELTIQUE a fait appel du jugement le 21 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 17 septembre 2024 la société LE CELTIQUE demande à la cour au visa des articles 562 du code de procédure civile, 1134 et 1241-1 du code civil, 1184 ancien 1231-5 du code civil 331 et 334 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Juger que la déclaration d’appel opère effet dévolutif ;
— Juger que la cour est régulièrement saisie des chefs de jugement critiqués ;
Au fond :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit que les conventions de locations financière et de maintenance issues du contrat souscrit par la société HOTEL LE CELTIQUE avec la société SERFI INTERNATIONAL et avec la société BNP PARIBAS le 26 mars 2015 appartiennent à un même ensemble contractuel, et sont dépendantes les unes des autres ;
— débouté la société SERFI INTERNATIONAL de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société SERFI INTERNATIONAL à la date du 10 décembre 2019 ;
— Prononcer la caducité subséquente du contrat de location financière conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société LE CELTIQUE ;
En conséquence,
— Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à récupérer, à ses frais, le matériel objet du contrat de location financière.
A titre subsidiaire :
— Ramener le montant de la clause pénale à 1 euro ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SERFI INTERNATIONAL à relever et garantir la société LE CELTIQUE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard en principal, intérêts et frais
— Condamner la société SERFI INTERNATIONAL à verser à la société LE CELTIQUE la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE et la société SERFI INTERNATIONAL de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner toute partie succombant à verser à la société LE CELTIQUE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 13 août 2024 la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande e à la cour au visa des dispositions 1134 et suivants du code civil applicables à la date de conclusion du contrat, de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société LE CELTIQUE ;
— Débouter la société LE CELTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les conventions de location financière et de maintenance issues du contrat souscrit par la Société HOTEL CELTIQUE avec la Société SERFI INTERNATIONAL et avec la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 26 mars 2015 appartiennent à un même ensemble contractuel et sont dépendantes les unes des autres ;
En conséquence :
— Débouter la société LE CELTIQUE de ses demandes ;
— Condamner la société LE CELTIQUE à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 33.749,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021 ;
— Condamner la société LE CELTIQUE à restituer à BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels, (53 téléviseurs LED PHILIPS,51 modules REVEIL USB LED PHILIPS, une installation SERFIBOX SOLUTION IPTV comprenant un serveur PMS, 52 SET UP BOX avec abonnement et 51 supports), objets du contrat de location n°X0062281, et cela aux frais de la société LE CELTIQUE et selon les instructions du service de récupération de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société LE CELTIQUE à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance, et 2.500 euros au titre de l’article 700 du même code s’agissant de la procédure en appel ; outre les entiers dépens qui comprennent les frais de la sommation de payer pour un montant de 191 euros.
A titre subsidiaire pour le cas où la cour prononcerait la résiliation du contrat souscrit entre la société LE CELTIQUE et la société SERFI INTERNATIONAL,
— Débouter la société LE CELTIQUE de sa demande de caducité du contrat de location en l’absence d’interdépendance des contrats ;
A ce titre, réformer le jugement en ce qu’il a dit que les conventions de location financière et de maintenance issues du contrat souscrit par la société HOTEL CELTIQUE avec la société SERFI INTERNATIONAL et avec la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 26 mars 2015 appartiennent à un même ensemble contractuel et sont dépendantes les unes des autres
A titre très subsidiaire pour le cas où la cour prononcerait la caducité du contrat de location : – Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel, objet du contrat de location, intervenue entre la Société SERFI INTERNATIONAL et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— Condamner la société SERFI INTERNATIONAL à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 32.599,20 euros T.T.C ;
— Condamner solidairement la société LE CELTIQUE et la société SERFI INTERNATIONAL, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance, et 2.500 euros au titre de l’article 700 du même code s’agissant de la procédure en appel ; outre les entiers dépens qui comprennent les frais de la sommation de payer pour un montant de 191 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SERFI INTERNATIONAL à garantir et à relever indemne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes sommes auxquelles cette dernière pourrait être condamnée à payer à la Société LE CELTIQUE.
Dans ses écritures notifiées le 6 août 2024 la société SERFI INTERNATIONAL demande à la cour de :
In limine litis
Vu l’article 562 du code de procédure civile
Vu l’article 901, 4°du code de procédure civile
— Déclarer non saisie a défaut d’effet dévolutif de l’appel interjeté par acte du 21juillet 2023
— Condamner la société LE CELTIQUE a réglé à la société SERFI INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LE CELTIQUE en tous les dépens distraits au profit de Maitre RozennaGORLIER sous son affirmation de droit.
Au fond
Article 1134 ancien du code civil
Article 1147 ancien du code civil
Article 1148 ancien du code civil
— Réformer le jugement en date du 5 juin 2023, en ce qu’il a débouté la société SERFI INTERNATIONAL de sa demande visant a obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 10,000 euros.
Ce faisant,
— débouter la société LE CELTIQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société LE CELTIQUE à régler à la société SERFI INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
— Confirmer le jugement en date du 5 juin 2023 pour le surplus ;
— Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes subsidiaires fins et conclusions.
Y ajoutant :
— condamner la société LE CELTIQUE à régler à la société SERFI INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LE CELTIQUE en tous les dépens distraits au profit de Maitre Jean-David CHAUDET sous son affirmation de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Sur l’effet dévolutif d’appel :
La société SERFI INTERNATIONAL fait valoir que la déclaration d’appel de la société LE CELTIQUE ne mentionnant pas de demande d’annulation ou de réformation du jugement, la cour ne serait saisie d’aucune demande.
L’objet de la déclaration d’appel du 21 juillet 2023 est formulé comme suit :
« - Dit que les conventions de location financière et de maintenance issues du contrat souscrit par la société HOTEL CELTIQUE avec la société SERFI INTERNATIONAL et avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 26 mars 2015 appartiennent à un même ensemble contractuel, et sont dépendantes les unes des autres;
— Dit que la société SERFI INTERNATIONAL n’a commis aucun manquement d’une gravité telle qu’il emporterait la résolution du contrat de maintenance à ses torts;
En conséquence,
— Débouté la société LE CELTIQUE de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société SERFI INTERNATIONAL à la date du 10 décembre 2019;
— Débouté la société LE CELTIQUE de sa demande visant à voir prononcer la caducité subséquente du contrat de location conclu entre la société LE CELTIQUE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP;
— Condamné la société LE CELTIQUE à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 33.748.80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 12 février 2021 ;
— Débouté la société SERFI INTERNATIONAL de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros ;
— Condamné la société LE CELTIQUE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à la société SERFI INTERNATIONAL, les matériels objets du contrat de location du 26 mai 2015 qui sont encore à sa disposition, aux frais de la société LE CELTIQUE, et selon les modalités qui lui seront fixées par le service de récupération de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous peine d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours ouvrés après la signification de la présente décision et dans la limite de 90 jours ouvrés;
— Condamné la société LE CELTIQUE à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société LE CELTIQUE à verser à la société SERFI INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la société LE CELTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
— Condamné la société LE CELTIQUE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC;
— Dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboute.'
La déclaration d’appel liste tous les chefs de jugement critiqués par la société LE CELTIQUE.
Elle ne mentionne toutefois pas directement la demande d’annulation ou de réformation du jugement.
Or, aucune des dispositions précitées n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ou l’annulation. (Com., 25 mai 2023, n°21-15.842)
En outre la déclaration d’appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel . Les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel. Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision. (Cassation, Civile 2 ème , 14 septembre 2023, n°20-18.169)
Il apparaît que dans ses premières conclusions du 20 octobre 2023 la société LE CELTIQUE a pris soin de demander l’infirmation du jugement.
Il convient donc de considérer que la cour est régulièrement saisie de l’appel.
Les prestations de SERFI INTERNATIONAL
Le contrat régularisé le 26 mars 2015 prévoit que la société SERFI INTERNATIONAL est chargée de la maintenance du matériel.
Elle sous-traite cette prestation à une société VIGGO. Ses difficultés avec ce sous-traitant ne la décharge pas de ses propres obligations vis à vis de la locataire.
La société LE CELTIQUE produit des attestations qui confirment que les SERFIBOX ont présenté des dysfonctionnements depuis leur installation :
— Le responsable technique de l’hôtel depuis 1996, indique :
Monsieur [X], alors gérant de l’établissement, avait souhaité mettre en place une solution plus confortable et efficace pour les clients en matière de connexion Internet. Il a donc signé un contrat avec la société SERFI GROUP qui a mis en place des box sur chaque téléviseur de la soixantaine de chambres que l’hôtel comptait à cette époque.
Un affichage était présent dans chacune des chambres informant les clients du service dont ils pouvaient bénéficier et indiquant la marche à suivre pour se connecter.
Il était affiché dans l’hôtel que ce service était à la disposition des clients.
A cette occasion, je peux déclarer que le système était très instable et n’a jamais fonctionné correctement et durablement sans problème majeur mis à part quelques mois. Un technicien de
SERFI GROUP, prénommé [W], assurait une télémaintenance régulière mais ne pouvait pas nécessairement accéder à l’ensemble des paramètres pour relancer l’installation lorsqu’elle tombait en panne. Certaines fois, il devait contacter la maison-mère à l’origine de ce système qui était basée en Israël et le dialogue est devenu de plus en plus difficile à mesure que l’instabilité du système grandissait.
Les pannes les plus fréquentes se résumaient à une très grande lenteur du système et une perte de paramétrage des box. Cela nécessitait de paramétrer de nouveau chacune des box concernées qu’il fallait redémarrer systématiquement pour tenter de retrouver la connexion avec un résultat aléatoire. Nous devions régulièrement renvoyer certaines box afin qu’elles soient remplacées sans explication sur leur dysfonctionnement (pièce 12) ;
— L’entreprise informatique avec laquelle la société LE CELTIQUE travaille depuis 2010 ajoute :
Je me souviens de l’arrivée des box du groupe serfi car à cette époque nous avions dû renforcer la couverture Wi-Fi de l’hôtel pour correspondre au prérequis de leurs installations. A la suite de cette mise en place nous avions subi un audit technique mandaté par serfi afin de valider la bonne captation du signal à l’arrière des télévisions.
Cet audite n’avait à l’époque révélé aucun défaut de couverture de l’établissement. Pourtant, les box se déconnectaient perpétuellement.
[G] le technicien de l’hôtel m’a demandé d’intervenir pour reconnecter les box à de nombreuses reprises certaines fois les box mettaient plusieurs minutes à retrouver la connexion, elles étaient lentes et difficiles d’utilisation. (Pièce 13) ;
— L’ancien directeur de l’hôtel précise aussi :
En 2017, la chaîne Best Western nous a obligé à changer l’ensemble des télévisions de l’hôtel CELTIQUE (dimension).
Nous avons choisi le groupe SERFIGROUP pour le renouvellement de l’ensemble du parc. Par la même occasion, il nous a été proposé un système de TV informatisées.
Celui-ci s’est avéré rapidement inefficace :
— Déconnexion d’une partie des TV (10 chaque jour env)
— Lenteur de connexion à l’usage
— Coupure régulière.
Afin de remédier au problème, SERFI GROUP nous a demandé d’améliorer la WIFI de l’hôtel.
Nous avons installé la fibre et des bornes Wifi plus puissantes.
Cela n’a toujours pas mieux fonctionné.
Cette situation a généré une insatisfaction client très importante dans l’établissement.
Juin 2019. Le système est devenu inopérant. La cause au non-paiement de SERFI GROUP au prestataire qui développait le système
Celui-ci a donc coupé l’ensemble des connexions.
Cela a engendré une démarche de reprise des box et le remboursement du contrat en cours.
SERFI GROUP a accepté, demandé le retour des box face à la situation.
PUIS S’EST RETRACTE !
Les nouveaux propriétaires ont pris ce dossier à charge. ( pièce 16).
La société SERFI INTERNATIONAL ne peut donc affirmer que les nouveaux propriétaires de l’hôtel ont développé une stratégie destinée à l’évincer pour éviter de régler des loyers pendant les travaux de rénovation de l’établissement puisqu’il est établi qu’avant leur entrée dans les lieux en février 2019 l’installation n’était pas toujours opérationnelle.
La société LE CELTIQUE indique que le matériel a finalement cessé totalement de fonctionner à compter du 20 juillet 2019.
Elle verse un courriel du 16 août 2019 qu’elle a adressé au support informatique pour le signaler
bonjour
[W] étant absent
nos serfi box ne fonctionnement plus depuis 15 jours
merci pour votre retour urgent
Il lui a été répondu le même jour :
Le souci vient du fournisseur Viggo; Serfi est au courant
il n’y a rien que nous ( Hotenet) puissions faire dans ce cas
La société SERFI INTERNATIONAL a reconnu que les matériels ne fonctionnaient plus, les box ayant été reprises en août 2019. Elle a également procédé au remboursement de la quote-part de loyers correspondant aux SERFIBOX sur la période du 20 juillet au 31 octobre 2019.
La société SERFI INTERNATIONAL considère qu’elle a néanmoins respecté le contrat de maintenance en proposant des solutions de remplacement des box défectueuses, ce qui interdisait à la société LE CELTIQUE de procéder à la résiliation du contrat unilatéralement.
La société SERFI INTERNATIONAL verse un mail du 8 octobre 2019 aux termes duquel elle propose à la société LE CELTIQUE une offre commerciale :
Comme convenu suite à notre rendez vous du mois dernier je vous adresse ci dessous notre proposition relative à la fourniture installation et paramétrage de 160 SMART TV BOX équipant ainsi l’ensemble de votre parc audiovisuel sur les 3 hôtels cités avec un pilotage de l’ensemble des sites depuis n’importe quel smartphone PC ou tablette.
En ce qui concerne le site de [Localité 7] (hôtel le Celtique) nous avons décidé de prendre en charge l’intégralité du contrat en cours ( SERFIBOX ET LCD) et ce depuis le mois d’août 2019 et jusqu’à la fin de celui ci le 30/5/2021 si vous validez cette proposition d’équipement pour vos 3 établissements.
En résumé le coût total de cette proposition est de 106 000 euros au comptant. Nous sommes sur un loyer global pour les trois sites de 1961 euros HT/mois soit 12,25 euros HT et par chambre et enfin 0,40euros HT par jour et pat chambre.
A titre de comparaison aujourd’hui pour le Celtique vous payez 0,66 euros HT par jour et par box cela représente donc une offre avec une diminution de 40%
… Pour autant SERFIGROUP prend en charge non seulement le solde du restant dû du contrat portant sur les SERFIBOX mais aussi sur le parc TV pour lequel vous n’avez pourtant pas rencontré de problème durant toute la durée du contrat et ce non pas jusqu’à la réouverture de l’établissement mais jusqu’au terme de celui ci c’est à dire le 30 mai 2021.
Cette proposition émanant de ma direction a pour but de pallier aux différents soucis rencontrés avec les anciennes SERFIBOX et représente pour vous une économie de 10 000 euros HT (partie du contrat pour les TV).
Cette proposition modifie les conditions financières d’origine. Aux termes du contrat du 25 mars 2016 le loyer mensuel était fixé à 1598 euros HT. Dans la proposition il est plus onéreux puisqu’il est fixé à 1961 euros HT/mois. La proposition est en outre conditionnée à l’engagement de la société LE CELTIQUE pour ses trois autres hôtels à [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 10].
Il ne s’agit donc pas de procéder uniquement au remplacement des matériels qui dysfonctionnaient mais pour SELFI INTERNATIONAL, d’obtenir de nouvelles conditions commerciales en étendant ses prestations sur d’autres sites.
La société SERFI INTERNATIONAL communique une lettre datée du 23 octobre 2019 qu’elle dit être un document récapitulatif des échanges avec la société LE CELTIQUE.
Ce document complète le courriel du 8 octobre 2023 (pièce21):
Dans l’hypothèse où vous ne souhaiteriez pas donner suite à notre proposition et afin d’assurer la continuité du contrat en cours , nous vous proposons le remplacement des 52 box actuelles par 51 Smartbox + 1 box en spare présentant les fonctionnalités suivantes, TV, promotion des services de l’hôtel, notifications et messages personnalisés par chambre, mise en avant des activités aux alentours, services de réservations (spa, massage, vélos etc) services d’achat d’impulsion (produits de massage, produits du terroir etc).
Un service de hotline 5/7 de 9 h à 18 h sera aussi disponible jusqu’à la fin du contrat box en cours soit jusqu’au 31/05/2021
Notre société prendra en charge tous les frais d’enlèvement et d’installation pour une solution clé en mains.
Il n’est pas établi que ces modalités aient été présentées à la société LE CELTIQUE.
En tout état de cause la société SERFI INTERNATIONAL ne verse aucune pièce permettant de vérifier que cette nouvelle installation correspondait aux besoins de sa cliente, ce que cette dernière conteste.
La société LE CELTIQUE pouvait donc refuser de s’engager sur ce nouveau contrat sans qu’il ne puisse lui être reproché de faire coïncider la cessation de ses relations avec SERFI INTERNATIONAL, avec la fermeture de l’hôtel.
La société LE CELTIQUE démontre donc que la société SERFI INTERNATIONAL a gravement manqué à ses obligations de délivrance conforme et de faire.
La résiliation unilatérale du contrat était donc justifiée. Elle a eu lieu avec effet au 1er janvier 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts de la société SERFI INTERNATIONAL est par conséquent rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La caducité du contrat
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’oppose à la caducité de contrat financier estimant que le contrat qui la lie à la société LE CELTIQUE ne présente aucune interdépendance avec le contrat de prestation régularisé avec la société SERFI INTERNATIONAL.
Il est acquis que dans les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière qui sont interdépendants, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass ch mixte 17 mai 2013).
Le contrat du 26 mars 2015 est signé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le contrant mentionne l’existence de prestation de maintenance (article 4 A).
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut donc affirmer avoir méconnu l’existence de ces prestations de maintenance à la charge de SERFI INTERNATIONAL.
Les obligations de la société LE CELTIQUE de régler le loyers au cessionnaire (la société BNP PARIBAS LEASE GROUP) s’inscrivent donc dans une opération d’interdépendance entre les trois signataires.
Il convient donc de prononcer la caducité du contrat de location financière avec effet au 1er janvier 2020.
La restitution du matériel
Les 52 SERFIXBOX ont déjà été restituées.
Il appartient donc à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de récupérer, à ses frais, les matériels objets du contrat de location puisqu’elle est désignée cessionnaire dans le contrat. Il s’agit de :
-51 téléviseurs LED 18 pouces (28HFL3009)
— 2 téléviseurs LED 28 pouces (28HFL3009)
— 51 modules réveil (22AV1120C).
La société LE CELTIQUE devra, sous astreinte précisée au dispositif, mettre le matériel loué soit 51 téléviseurs LED 18 pouces (28HFL3009), 2 téléviseurs LED 28 pouces (28HFL3009), 51 modules réveil (22AV1120C) à la disposition de la BNP pendant 3 mois à compter de la signification de la présente décision et que passé ce délai la société LE CELTIQUE pourra en faire son affaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts de la société LE CELTIQUE
La société LE CELTIQUE sollicite la condamnation de la société SERFI INTERNATIONAL à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle considère qu’en raison des dysfonctionnements du matériel elle a subi une atteinte à son image et a été contrainte d’acquérir un nouveau matériel pour la somme de 63 065,10 euros TTC
La société LE CELTIQUE communique une facture du 25 mai 2021 concernant des nouveaux matériels pour la somme de 63 065, 10 euros TTC. Elle a fait installer ces nouveaux matériels à sa réouverture après fermeture durant plusieurs mois pour rénovation. Elle n’était donc pas contrainte d’équiper les chambres immédiatement après la résiliation du contrat avec la société SERFI INTERNATIONAL.
Elle ne peut donc fonder sa demande de dommages et intérêts en considération de son obligation de rééquiper.
En revanche la société LE CELTIQUE verse deux avis de clients sur Google du 19 novembre 2018 et du 13 août 2019 qui montrent que ces derniers ont été déçus par les prestations TV.
Les avis de clients ont un retentissement considérable sur les réseaux. Ces appréciations peu valorisantes pour l’hotel, portent atteinte à la réputation de l’établissement.
Il est donc justifié d’accorder à la société LE CELTIQUE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de la société SERFI INTERNATIONAL à l’origine de l’anéantissement du contrat, à restituer le prix d’acquisition du matériel après déduction des loyers encaissés, soit la somme de 13.282,82 euros T.T.C (118.750,82 euros TTC-105.468 euros) outre la somme de 19.316,38 euros au titre du bénéfice qu’elle escomptait.
Il convient donc de condamner la société SERFI INTERNATIONAL à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13.282,82 euros au titre de la valeur du matériel, outre celle de 10.000 euros au titre du bénéfice qu’elle escomptait, la notion utilisée par la BNP faisant ressortir qu’il ne s’agissait que d’une probabilité.
Il y a lieu de préciser que l’éventuel prix de revente du matériel que la BNP viendrait à récupérer viendra en déduction de ces sommes.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société SERFI INTERNATIONAL et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société LE CELTIQUE pour chacune d’elle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les demandes de la société SERFI INTERNATIONAL et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile son rejetées.
La société SERFI INTERNATIONAL est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Dit que la cour est régulièrement saisie de l’appel ;
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Dit que les conventions de location financière et de maintenance issues du contrat souscrit par la société HOTEL CELTIQUE avec la société SERFI INTERNATIONAL et avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 26 mars 2015 appartiennent à un même ensemble contractuel, et sont dépendantes les unes des autres;
— Condamné la société LE CELTIQUE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à la société SERFI INTERNATIONAL, les matériels objets du contrat de location du 26 mai 2015 qui sont encore à sa disposition, aux frais de la société LE CELTIQUE, et selon les modalités qui lui seront fixées par le service de récupération de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous peine d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours ouvrés après la signification de la présente décision et dans la limite de 90 jours ouvrés;
— Débouté la société SERFI INTERNATIONAL de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau :
— Prononce la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société SERFI INTERNATIONAL à la date du 1 er janvier 2020 ;
— Prononce la caducité subséquente du contrat de location financière conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société LE CELTIQUE ;
— Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à récupérer, à ses frais, le matériel objet du contrat de location financière soit 51 téléviseurs LED 18 pouces (28HFL3009), 2 téléviseurs LED 28 pouces (28HFL3009), 51 modules réveil (22AV1120C) ;
— Dit que la société LE CELTIQUE devra mettre le matériel loué soit 51 téléviseurs LED 18 pouces (28HFL3009), 2 téléviseurs LED 28 pouces (28HFL3009), 51 modules réveil (22AV1120C) à la disposition de la BNP pendant 3 mois à compter de la signification de la présente et que passé ce délai la société LE CELTIQUE pourra en faire son affaire ;
— Assortit l’obligation de mise à disposition imposée supra à la société LE CELTIQUE, d’une astreinte 100 euros par jours de retard à compter d’un mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois ;
— Condamne la société SERFI INTERNATIONAL à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13.282,82 euros au titre de la valeur du matériel ;
— Condamne la société SERFI INTERNATIONAL à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.000 euros au titre du bénéfice qu’elle escomptait ;
— Dit que l’éventuel prix de revente du matériel que la BNP PARIBAS LEASE GROUP viendrait à récupérer viendra en déduction de ces sommes ;
— Condamne la société SERFI INTERNATIONAL à verser à la société LE CELTIQUE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la société SERFI INTERNATIONAL et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société LE CELTIQUE la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société SERFI INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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