Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00615 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBW
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [B] [P]
né le 21 Janvier 1988 à [Localité 1] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [Z] [V] interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène BILLIERES, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026 à 17h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 avril 2026 à 11h31 notifiée à à M. [K] [B] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [B] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2026 à 17h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] [P], né le 21 janvier 1988 à [Localité 1] (Pérou), de nationalité péruvienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 novembre 2025 par M. le préfet de l’Oise, et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures prononcé par M. le préfet de l’Oise le 11 avril 2026, notifié le même jour à 19h20.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 avril 2026 à 11h31, rejetant le recours en annulation formé contre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [B] [P] du 16 avril 2026 à 17h21 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut d’assistance par un avocat au cours de la garde à vue et de l’impossibilité d’un nouveau placement en rétention administrative sur la base d’une OQTF ayant précédemment été le fondement d’un placement en rétention administrative ayant duré 90 jours, et ajoute, en cause d’appel, le moyen tiré de l’absence d’examen par un médecin au cours de la garde à vue, de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, de l’insuffisance de motivation, de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et du défaut d’examen sérieux de l’assignation à résidence administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présence de l’avocat en garde à vue
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. » L’article 63-4-2 alinéa 1 exige : « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. (') ».
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la cour, que le premier juge a statué sur ce moyen d’irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’examen par un médecin au cours de la garde à vue
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention, il est rappelé que les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Ce moyen pris d’irrégularité de la procédure antérieure à la rétention de M. [B] [P] n’a pas été soutenu devant le premier juge. Au stade de l’appel, ce moyen n’est donc pas recevable.
Il sera au surplus relevé qu’il ressort du procès-verbal de notification de ses droits, que M. [B] [P] a indiqué renoncer à son droit d’être examiné par un médecin.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et M. [B] [P] n’indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut. L’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
L’appelant soulève, par des motifs généraux, l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière par le préfet, mais n’indique aucunement les éléments qui permettraient de remettre en cause la compétence du délégataire ayant signé l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de sa situation personnelle est irrecevable, au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu oralement, lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité péruvienne, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a été définitivement débouté de sa demande d’asile par l’OFPRA le 21 novembre 2025 puis par la CNADA le 13 mars 2026, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le préfet, qu’il a été interpellé pour des faits de vol en réunion et est défavorablement connu des services de police pour les mêmes faits, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il n’apporte aucun justificatif relatif à l’adresse qu’il déclare à [Localité 3], qu’il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que son état de vulnérabilité découlant de la présence d’un cathéter dans la jambe ne s’oppose pas à son placement en rétention et qu’il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention et se faire prodiguer des soins si cela s’avère nécessaire.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
En l’espèce, aucun document n’est versé aux débats pour attester que M. [B] [P] est suivi médicalement pour des problèmes de circulation sanguine et au surplus il n’est justifié d’aucun élément médical permettant de considérer que le fait qu’un cathéter lui ait été posé dans la jambe serait incompatible avec la rétention, M. [B] [P] pouvant bénéficier au centre de rétention d’un suivi médical. Il n’est donc pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
La cour estime toutefois nécessaire, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l’intéressé, d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de M. [B] [P] à son arrivée au centre de rétention.
Sur le moyen tiré du nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de l’assignation à résidence
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique que M. [B] [P] a déclaré une adresse sur la commune d'[Localité 3] sans apporter aucun justificatif à l’appui de sa déclaration et que de ce fait, l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées. Il relève en outre qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de police de [Localité 4].
M. [B] [P] n’ayant produit aucun document attestant de la réalité et de la stabilité de son logement et alors que la décision de l’autorité administrative relève bien qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
Compte tenu de l’examen effectif de la possibilité de l’assignation à résidence, le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
INVITONS M. le préfet de l’Oise à faire procéder à un examen médical de M. [K] [B] [P] à son retour au centre de rétention.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00615 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [B] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [B] [P] le vendredi 17 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Nicolas CROMBEZ le vendredi 17 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00615 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBW
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