Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2023, N° 22/02194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01125 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7TL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/02194
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par M. [N] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [T] née [W]
Chez [H] [X]
[Adresse 12]
[Localité 7] – ALGERIE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) d’un jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [L] [W] veuve [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [L] [W] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande de bénéfice d’une pension de réversion du fait du décès de son mari en septembre 2009.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal :
déclare Mme [L] [W] bien fondée en sa demande ;
dit que Mme [L] [W] doit percevoir une pension de réversion du fait du décès de son mari à compter du 1er février 2018 ;
dit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse supportera les éventuels dépens de cette instance.
Le tribunal a considéré que dès lors que la caisse avait accepté de rouvrir le dossier à la réception d’une pièce manquante, Mme [L] [W] était fondée en sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 janvier 2024 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2024.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse demande à la cour de :
sur la forme :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile compte tenu de l’absence de motivation et de la dénaturation des faits entachant ladite décision ;
sur le fond :
dire et juger que Mme [L] [W] n’ouvre pas droit à un prétendu rappel de pension de vieillesse au titre de son conjoint décédé ;
dire et juger que Mme [L] [W] n’ouvre pas droit au bénéfice de calculer une pension de réversion que ce soit.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse expose que le tribunal n’a donné aucune motivation alors même qu’elle n’a jamais notifié de rejet de la demande de pension de réversion formée le 4 avril 2012, la demande ayant été déposée le 29 novembre 2011 et qu’elle n’a jamais indiqué à l’assurée qu’elle ouvrait un dossier ; qu’en outre, la date retenue dans le jugement fixant le point de départ de la pension de réversion ne correspond aucunement aux prétentions des parties au litige ;
Que pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, le défunt devait bénéficier ou pouvoir bénéficier d’une retraite ; que la veuve doit donc justifier que des cotisations ont été versées par son conjoint ; que les pièces déposées correspondent à un numéro de sécurité sociale d’une tierce personne parfaitement homonyme et née dans la même ville d’Algérie ; que la requérante s’est prévalue du numéro de sécurité sociale de l’homonyme qui est décédé le 24 septembre 2009 en France alors que son conjoint est décédé en Algérie le 20 mai 2010 selon sa requête ; que les vérifications démontrent que la requérante essaie de bénéficier de la pension de réversion pour une personne qui n’est pas son conjoint ; qu’elle a obtenu une pension de réversion en Algérie pour le travail salarié de son mari ; que le relevé de carrière de ce dernier démontre l’absence de travail en France ; qu’il s’est vu rejeter tout versement de retraite par le régime français faute de démontrer une activité salariée ayant ouvert droit des cotisations au régime général ; qu’un arrêt définitif a été rendu par la cour d’appel de Paris le 19 mai 2011 à ce sujet.
Mme [L] [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’accusée réception adressée au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mila en Algérie, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Elle a reçu notification des conclusions de la caisse le 12 novembre 2024 pour l’audience du 2 décembre 2024.
SUR CE
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable au litige, énonce que :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. »
L’article L. 241-3 du même code, dans sa version issue de la même loi, applicable au litige, énonce que :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l’Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l’évolution générale des salaires.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
La couverture des charges de l’assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. »
L’article L. 353-1 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose que :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
Il résulte de ces textes que pour bénéficier d’une pension de réversion, le conjoint survivant doit démontrer que le défunt bénéficiait de la couverture de l’assurance vieillesse au jour de son décès et justifier d’un montant de ressources.
Le jugement qui s’est borné à indiquer que la caisse aurait admis la réouverture du dossier à la transmission des nouvelles pièces afin d’admettre les droits à pension de réversion de l’intimée n’a pas motivé les conditions de fond dans lesquelles cette pension pouvait être attribuée.
Le jugement qui a en outre dénaturé la pièce n° 7 du dossier de plaidoirie concernant une attestation de paiement établie au nom de M. [T] [B] est susceptible d’annulation.
Cette sanction n’étant pas demandée par la caisse, l’infirmation ne saurait résulter que d’une analyse au fond des pièces produites.
En l’espèce, M. [B] [T], identifié sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 3]a sollicité le bénéfice d’une pension de retraite qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 8 mars 2005. Par arrêt définitif du 19 mai 2011, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel de l’intéressé mais non fondé et a confirmé le jugement en date du 12 mai 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris déboutant l’intéressé de son recours à l’encontre de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande de prestations de vieillesse.
Par requête enregistrée le 25 janvier 2012 auprès de la caisse, Mme [L] [W] a formé une demande de pension de survivant à la suite du décès le 20 mai 2010 à [Localité 13] de M. [B] [T] né le 17 janvier 1941 auxquelles elle se déclare mariée par acte du 26 septembre 1972. Les parents de son conjoint sont [I] [F] et [J] [C] [K]
En réponse, Mme [L] [W] indique comme numéro de sécurité sociale de son conjoint le [Numéro identifiant 1]. Or ce numéro correspond à un homonyme résidant [Adresse 6] à [Localité 10] et qui est décédé le 24 septembre 2009 à [Localité 9], comme en atteste l’acte de décès produit aux débats. Lors de sa demande de retraite personnelle, celui-ci déclarait comme adresse [Adresse 5] à [Localité 11] ainsi qu’un enfant prénommé [A] et qui serait né le 18 décembre 1972 et se déclarait célibataire. Les parents de ce défunt sont [I] [T] et [E] [R].
Il en résulte donc que Mme [L] [W] a souhaité bénéficier de la pension de réversion en faisant valoir comme conjoint un homonyme de son défunt mari avec laquelle elle n’avait aucun lien d’alliance.
Dès lors que son conjoint ne disposait d’aucun droit d’assurance vieillesse en France, elle ne saurait bénéficier d’une pension de réversion, ni d’un rappel de pension de vieillesse de son défunt mari.
Sa demande doit donc être rejetée et le jugement déféré sera infirmé.
Mme [L] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que Mme [L] [W] n’ouvre aucun droit du chef de M. [B] [T] identifié sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1] ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande d’un rappel de pension de vieillesse au titre de son conjoint décédé, M. [B] [T], identifié sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2] ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande de bénéficier d’une pension de réversion du chef de son conjoint décédé, M. [B] [T], identifié sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2] ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens.
La greffière Le président
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