Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 23/02815
TGI 7 novembre 2023
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CA Poitiers
Confirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé que les travaux réalisés par l'appelante ont effectivement créé des nuisances et une atteinte à l'intimité des intimés, justifiant ainsi le rétablissement des lieux.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a reconnu que les aménagements avaient causé un préjudice avéré aux intimés, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que les intimés, ayant obtenu gain de cause, étaient fondés à demander le remboursement de leurs frais de justice.

  • Rejeté
    Opposabilité de la décision à la commune

    La cour a confirmé que la décision était opposable à la commune, rejetant ainsi la demande de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [Z]/[S] ont assigné Mme [N] et la commune de [Localité 11] en raison d'un trouble anormal de voisinage causé par la transformation d'un toit plat en terrasse accessible depuis l'appartement de Mme [N]. Ils soutenaient que cet aménagement portait atteinte à leur intimité, causait des nuisances sonores et olfactives, et représentait un risque sécuritaire.

Le tribunal judiciaire a condamné Mme [N] à remettre les lieux en état sous astreinte, à verser des dommages et intérêts aux consorts [Z]/[S], et a déclaré le jugement opposable à la commune. Mme [N] a fait appel de cette décision, contestant la réalité du trouble anormal de voisinage et demandant l'infirmation du jugement.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que les aménagements réalisés par Mme [N] avaient effectivement créé un trouble anormal de voisinage excédant la mesure admissible. Elle a donc débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02815
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02815
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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