Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°283
N° RG 23/02815 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6EJ
[N]
C/
[S]
[Z]
Commune VILLE DE [Localité 11]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02815 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6EJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 11].
APPELANTE :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (95) ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Yoan KIENNER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Commune de [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[Y] [Z] et [W] [S] sont propriétaires d’un appartement au troisième étage d’un immeuble en copropriété [Adresse 7] à [Localité 11].
Faisant valoir que le toit plat qui reliait leur appartement à celui situé au troisième étage d’une résidence voisine située au numéro 25 de la même rue avait été transformé en terrasse en bois avec garde-corps, et que cet ouvrage ainsi créé aux lieu et place du toit existant était accessible depuis l’intérieur de cet appartement dont la fenêtre existante avait été déposée et transformée, après agrandissement, en une porte-fenêtre à vantail, de sorte que cette terrasse, dont l’extrémité se retrouvait à moins de 80 centimètres de leur unique chambre, leur causait un trouble anormal de voisinage du fait de nuisances sonores nocturnes et diurnes, de nuisances olfactives telles les fumées de cigarette, et d’un risque sécuritaire en raison du possible accès à leur appartement en y pénétrant par la fenêtre de leur chambre, alors que leur immeuble, situé en secteur sauvegardé, se trouve en retrait de la voie publique et ne donne que sur une cour privée, et soutenant aussi que leur bien s’en trouvait sensiblement dévalorisé, Mme [Z] et M. [S], après vaine mise en demeure de rétablir les lieux en leur état antérieur, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la propriétaire de cet appartement voisin, [X] [N], et la ville de La Rochelle, selon actes signifiés le 6 septembre 2022, pour voir condamner Mme [N] à restaurer sous quinze jours les lieux en leur état antérieur à peine d’astreinte passé ce délai et à les indemniser de leur préjudice, sollicitant que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la commune.
La ville de [Localité 11] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action en tant qu’exercée à son égard faute pour elle de qualité ni d’intérêt à y défendre, s’agissant d’un litige de voisinage, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 15 décembre 2022 confirmée, sur son appel, par arrêt de la cour de céans du 20 juin 2023.
Mme [N] a conclu au rejet de l’action dirigée contre elle en contestant la réalité d’un trouble anormal de voisinage.
La ville de [Localité 11] s’est opposée à la demande de déclaration de jugement commun formée à son endroit par les consorts [L], et a réclamé à tout succombant une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* condamné Mme [N] à restaurer les lieux dans leur état antérieur dans les trois mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai
* condamné Mme [N] à verser à Mme [Z] et M. [S] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts
* condamné Mme [N] à verser à Mme [Z] et M. [S] la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré le jugement commun à la ville de [Localité 11]
* débouté Mme [Z] et M. [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la ville de [Localité 11]
* condamné Mme [N] à verser 1.500 € à la Ville de [Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté Mme [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que le trouble anormal de voisinage allégué par les demandeurs ne résultait pas de la violation des règles d’urbanisme commise par Mme [N], qui reconnaissait avoir fait les travaux litigieux malgré le rejet que la commune lui avait opposé lorsqu’elle avait déposé une demande d’autorisation de travaux
— que Mme [N] admettait avoir agrandi la fenêtre de son appartement donnant sur le toit, et avait modifié complètement la fonction de ce toit en en faisant une véritable terrasse en bois entourée d’un garde-corps sur laquelle il est possible de se rendre depuis son appartement grâce à la transformation de la fenêtre de sa chambre en porte-fenêtre
— que ces travaux entraînaient pour les consorts [Z]/[S] une perte d’intimité importante constituant, pour eux, un trouble anormal de voisinage compte-tenu de la proximité de la terrasse créée et de la nouvelle servitude de vue instaurée
— que la gravité de ce trouble justifiait d’ordonner sous astreinte le rétablissement des lieux en leur état antérieur
— qu’elle fondait l’allocation de dommages et intérêts
— qu’au regard de la demande, et de la décision, d’ordonner des travaux de remise en état de locaux situés en secteur protégé de la commune, les consorts [Z]/[S] étaient fondés à demander que le jugement soit opposable à la ville, afin qu’elle n’en ignore
— que la présence de la ville à la procédure procédant de l’exécution par Mme [N] de travaux qu’elle avait refusé d’autoriser, l’équité justifiait de condamner l’intéressée à lui verser une indemnité de procédure.
Madame [X] [N] a relevé appel par déclarations du 22 décembre puis du 27 décembre (rectifiant une erreur portant sur son prénom) 2023, les instances ayant été jointes le 15 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 31 juillet 2024 par [X] [N]
* le 4 juin 2024 par les consorts [Y] [Z] et [W] [S]
* le 3 avril 2024 par la ville de [Localité 11].
[X] [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en tous ses chefs de décision sauf celui qui l’a déclaré commun à la ville de [Localité 11]
statuant à nouveau :
— de dire que les travaux réalisés en 2021 n’ont pas créé de servitude de vue
— de juger qu’ils n’ont pas causé de perte d’intimité et qu’ils ne constituent pas un trouble anormal de voisinage
En conséquence :
— de débouter les consorts [Z]/[S] de leurs demandes de remise en état des lieux en leur état antérieur à 2021 et ce, avec astreinte
— de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
Et donc :
— de l’autoriser à remettre sa terrasse dans l’état où elle était en 2021, après travaux et donc d’autoriser les travaux visant à agrandir par le bas la fenêtre de sa chambre, à poser une rambarde/garde-corps sur sa terrasse et à poser un revêtement en bois sur le sol de sa terrasse
— de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] à lui payer sous astreinte de 100€ de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
.7.870€ pour le coût de la terrasse qu’elle a payée à l’époque et qui a été démontée en exécution du jugement attaqué
.1952,50 et 1.078 soit 3.030,50€ pour la remise en état de la terrasse effectuée en 202 en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la facture
.7.095€ pour lui permettre de faire réaménager sa terrasse comme en 2021 (agrandir la fenêtre de sa chambre, poser une rambarde et une terrasse en bois)
.2.000€ au titre des dommages et intérêts qu’elle a payés en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023
.2.000€ en réparation de son préjudice moral
.3.500€ au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles qu’elle sollicitait à bon droit en première instance, et dont elle a été déboutée à tort par le tribunal
.3.500€ au titre de la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Z]/[S] et qu’elle a payés en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023
.146,27€ au titre de la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal à son encontre et qu’elle a payée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024
— de condamner la ville de [Localité 11] à lui rembourser la somme de 1.500€ qu’elle lui a payée en exécution de la décision attaquée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023
En tout état de cause :
— de débouter la ville de [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre
— de débouter les consorts [Z]/[S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
— de condamner les consorts [Z]/[S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 5.000€ en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] indique que les travaux qu’elle a fait réaliser avaient été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires le 9 mars 2001 ; que son vendeur lui avait assuré qu’elle pouvait agrandir la fenêtre et aménager la terrasse ; et que l’assemblée générale des copropriétaires a d’ailleurs à nouveau approuvé le 8 décembre 2017 ces travaux, dont elle affirme qu’ils ont été prévus et réalisés afin de sécuriser l’accès à la toiture, dangereux pour les ouvriers amenés à y intervenir, et afin d’établir l’étanchéité de la toiture-terrasse, dont l’ancien revêtement constitué d’un gazon artificiel était perméable, une fuite d’eau ayant été signalée par les copropriétaires de l’appartement situé au-dessous.
Elle affirme que l’agrandissement de la fenêtre existante n’a pas créé de vue directe sur la chambre des consorts [Z]/[S]. Elle assure qu’en se tenant à l’extrémité de sa terrasse, et même en se penchant, elle n’a pas de vue directe chez ses voisins.
Elle observe que ceux-ci ne parlent plus de 'vue directe’ dans leurs conclusions d’appel mais qu’ils évoquent des vues 'obliques’ ou 'partielles'.
Elle se prévaut des constatations consignées sur procès-verbal par le commissaire de justice qu’elle a requis, établissant que la fenêtre des demandeurs se situe sur une façade perpendiculaire à la terrasse, qui plus est en renfoncement, ce qui ne permet aucunement de voir chez eux.
Elle indique qu’elle ne se tient pas sur sa terrasse 365 jours par an, 24 heures sur 24, et conteste la présence alléguée par les demandeurs d’observateurs de leur propriété en relevant qu’il n’en est pas justifié.
Elle estime qu’il n’y a pour eux aucune atteinte à leur intimité et qu’il est aisé, si l’aménagement les gêne, pour elle de disposer sur sa terrasse des plantes ou brise-vue, ou pour eux de poser des rideaux à la fenêtre de leur chambre.
Elle constate qu’ils ne justifient d’aucune circonstance établissant la moindre atteinte effective à leur intimité.
Elle réfute toute nuisance olfactive en indiquant qu’elle ne fume pas et n’a pas reçu des personnes qui seraient allées fumer sur la terrasse, et elle constate qu’aucune preuve n’est produite alors que des photographies, ou attestations, auraient pu être faites.
Elle récuse comme totalement irréaliste l’atteinte à la sécurité par voie d’intrusion chez eux depuis la terrasse litigieuse que les demandeurs évoquent.
Elle fait valoir que l’appartement des consorts [Z]/[S] est une résidence secondaire, dans laquelle ils se tiennent par hypothèse peu fréquemment. Elle considère que ceux-ci ne justifient pas qu’il serait devenu leur résidence principale à la suite de leur mutation professionnelle.
Elle soutient qu’un tel aménagement, en zone urbaine à l’habitat très dense et imbriqué, ne constitue aucunement un trouble anormal.
Elle indique qu’a fortiori, n’est pas démontré un trouble excessif, que ce soit par son intensité, sa durée ou sa répétivité.
Elle conteste la réalité même d’une dépréciation du bien des demandeurs du fait des travaux.
Elle soutient que le refus des travaux que la ville lui a opposé est sans incidence aucune le litige.
Elle considère qu’elle n’avait en aucun cas à être condamnée à verser une indemnité de procédure à la ville de [Localité 11].
Elle réclame remboursement des sommes payées au titre des condamnations prononcées par le tribunal, et réparation de son préjudice matériel et moral, sous astreinte.
Les consorts [Y] [Z] et [W] [S] demandent à la cour :
— de dire Mme [N] et la ville de [Localité 11] recevables mais mal fondées en leur appel
— de confirmer le jugement entrepris en ses chefs de décision prononçant condamnation à leur profit, déclarant la décision opposable à la ville et condamnant Mme [N] aux dépens
En tout état de cause :
— de débouter Mme [N] de ses demandes visant à les voir condamner à lui payer 7.870€ pour le coût de démontage de la terrasse et 3.030€ au titre des frais de remise des lieux en leur état antérieur qu’elle a dû exposer pour exécuter le jugement, et 7.095€ pour lui permettre de faire réaménager sa terrasse comme en 2021, agrandir sa fenêtre et poser une rambarde
— de condamner tout succombant à leur payer 6.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils maintiennent que la transformation du toit plat inaccessible qui relie structurellement leur appartement et celui de Mme [N] en une terrasse en bois avec garde-corps accessible depuis l’appartement grâce à l’agrandissement jusqu’au sol de la fenêtre existante est pour eux une source de nuisances sonores, diurnes et nocturnes, olfactives et sécuritaires certes aléatoires mais certaines, et parfaitement anormales, y compris en agglomération; qu’elle fait perdre leur intimité par la vue créée ; et qu’elle diminue fortement la valeur vénale de leur bien.
Ils dénoncent la stratégie de l’appelante consistant à ne faire apparaître dans ses écritures que des illustrations tirées de prises de vue choisies parce qu’elles ne permettent pas de constater l’extrême proximité de la terrasse avec la fenêtre de leur chambre.
Ils contestent le motif tiré par l’appelante d’un prétendu souci de sécurisation des ouvriers amenés à intervenir sur le toit, en objectant que c’est la copropriété qui aurait fait de tels aménagements s’ils avaient réellement été nécessaires dans cette perspective.
Ils récusent la bonne foi dont argue Mme [N] en faisant valoir qu’elle a tenté de tromper les services de l’urbanisme en leur soumettant un dossier où la transformation de sa fenêtre en porte-fenêtre était présentée comme un simple 'agrandissement', et qu’elle a réalisé les travaux alors que la ville avait opposé un refus à sa demande.
Ils affirment que la construction dans leur environnement immédiat crée une vue nouvelle qui porte gravement atteinte à leur intimité et à leur tranquillité et ce, quand bien même elle n’engendrerait que des vues obliques et partielles, du fait de la très faible distance, de quelques dizaines de centimètres, pouvant séparer de leur chambre les occupants de la terrasse voisine, l’atteinte portée étant par nature permanente même si elle peut varier selon des éléments aléatoires tenant à l’occupation de la terrasse, dès lors que sa construction à l’origine du trouble est pérenne.
Ils déclinent toutes les nuisances qu’implique l’existence d’une telle terrasse accessible par les occupants ou invités de l’appartement de Mme [N], tant sonores au titre des discussions, qu’olfactives du chef des fumées, et que sécuritaires en raison d’un accès possible à leur appartement s’ils laissent ouverte leur fenêtre.
Ils soutiennent que l’ouvrage dégrade leur cadre de vie, et déprécie la valeur de leur bien, particulièrement calme et préservé en plein centre-ville.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, en cas d’infirmation, ils s’opposent aux demandes indemnitaires adverses en soutenant que les dépenses et préjudices allégués par Mme [N] ne procèdent d’aucune faute qui leur serait imputable mais sont les conséquences de l’exécution du jugement, et qu’ils n’ont nullement fait dégénérer leur droit d’ester en justice, ajoutant que le plaideur qui a eu gain de cause en première instance ne peut être jugé l’auteur d’une action abusive.
Ils maintiennent être fondés à attraire la commune en déclaration de jugement commun dès lors que l’exécution des remises en état qu’ils sollicitent implique des travaux en ville et même en secteur sauvegardé.
La ville de [Localité 11] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [N] à lui payer 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— de le réformer en ce qu’il est déclaré opposable à la ville de [Localité 11]
— de condamner la partie perdante à payer à la ville la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime logique que le premier juge ait condamné Mme [N], partie perdante, à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle forme appel incident du chef de décision énonçant que le jugement lui était opposable, en faisant valoir que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt confirmatif qui a dit que sa mise en cause n’était pas irrecevable ne créée nul obstacle à juger, sur le fond, que la demande d’opposabilité à sa personne de la décision n’est pas fondée.
Elle maintient que le contentieux civil du trouble anormal de voisinage n’a aucun impact sur le droit de l’urbanisme et inversement, et faisant valoir qu’elle n’a pas à intervenir, a fortiori devant le juge judiciaire, sur la légalité de la construction litigieuse, elle maintient n’avoir aucune raison d’être attraite à l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le trouble anormal de voisinage et les mesures sollicitées pour le faire cesser et le réparer
Il ressort des productions que les travaux réalisés par Mme [N] ont transformé une petite fenêtre qui était située en partie haute de la pièce et affleurait la corniche du toit de l’immeuble en une porte fenêtre donnant sur ce qui était jusqu’alors un toit et qu’elle a transformé en une terrasse couverte de lames de sapin et dotée d’une balustrade en acier inoxydable.
Ces aménagements ont changé un toit qui n’avait qu’une fonction de couvert et qui était uniquement accessible par une échelle, pour les seules nécessités ponctuelles de son entretien, en un espace dédié à la jouissance des occupants de l’appartement, où il est possible à une ou plusieurs personnes de se tenir, debout, assis, possiblement à une table, dans un fauteuil ou transat voire couché dans un hamac ou sofa d’extérieur, et donc de nature à créer des nuisances sonores, notamment liées aux conversations ou à l’écoute de musique, et olfactives, particulièrement liées à des odeurs de tabac ou de cuisine, pour les occupants de l’appartement des consorts [Z]/[S], dont le commissaire de justice mandaté par l’appelante a constaté que le bord de la fenêtre est situé à 77 centimètres du bord extérieur de la balustrade de la terrasse.
Ces aménagements ont aussi sensiblement aggravé la vue oblique dont Mme [N] disposait sur le fonds voisin, jusqu’alors uniquement par une fenêtre haute distante et qui existe désormais d’une part, depuis l’intérieur de manière accrue en raison de la transformation de cette fenêtre d’une hauteur de 72 centimètres en une porte-fenêtre de 110 cm de haut par 67 centimètres de large ; et d’autre part, depuis la terrasse, d’où la vue sur la fenêtre et la chambre des consorts [Z]/[S] est assez franche pour les personnes qui s’y tiennent.
Ils créent une atteinte significative à l’intimité dont jouissait la chambre des demandeurs.
Les inconvénients induits pour les consorts [Z]/[S], dont c’est la résidence principale, par ces aménagements, excèdent la mesure admissible des troubles normaux du voisinage, y compris en milieu urbain densément bâti.
Il est sans incidence sur ce constat que les travaux aient été autorisés par la copropriété de l’immeuble du [Adresse 6], ni que l’appartement situé sous la toiture transformée en terrasse par Mme [N] ait subi une infiltration en plafond, à laquelle des travaux de réfection de l’étanchéité de ce toit devaient alors remédier sans aucune nécessité de transformer le toit en terrasse habitable.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à restaurer les lieux dans leur état antérieur dans les trois mois de la signification de la décision, et en ce qu’il a assorti d’une astreinte ce chef de décision, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait qu’elle a exécuté cette condamnation n’est pas de nature à impliquer d’infirmer le prononcé de l’astreinte, qui était opportune lorsqu’elle a été prévue.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à verser 2.000€ à Mme [Z] et M. [S] à titre de dommages et intérêts, la création de ces aménagements leur ayant causé un préjudice matériel et moral avéré que cette somme répare bien.
L’ensemble des chefs de prétentions formulés à l’encontre des consorts [Z]/[S] par Mme [N] s’en trouvent mal fondés, qu’il s’agisse des demandes de remboursement des sommes, condamnations et frais inhérents au jugement confirmé, du coût de remise en état de la terrasse litigieuse qui est exclu, ou de sa demande de dommages et intérêts qui ne repose sur aucune faute avérée des intimés.
* sur l’assignation de la ville de [Localité 11] en déclaration de jugement commun
Les consorts [Z]/[S] ne sont pas mal fondés à avoir appelé à l’instance la Ville de [Localité 11] pour qu’elle n’ignore pas qu’ils sollicitent la suppression de travaux constructifs réalisés subrepticement en secteur sauvegardé après avoir fait l’objet de sa part d’un refus d’autorisation, et toutes ses objections tirées de l’absence de débat devant le juge judiciaire sur la légalité des travaux réalisés par Mme [N], et de ce qu’il ne lui est rien demandé ni ne peut lui être demandé, sont inopérantes.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] succombe à l’action des consorts [Z]/[S] et elle a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et à verser une indemnité aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle l’a été de même à en verser une à la Ville de [Localité 11].
Elle succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure aux parties qu’elle a intimées.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE Mme [N] de tous ses chefs de prétentions
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel
CONDAMNE Mme [N] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* 3.500€ aux consorts [Z]/[S], ensemble
* 1.500€ à la ville de [Localité 11].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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