Confirmation 8 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 févr. 2017, n° 15/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05838 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 décembre 2015, N° 2012J00917 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. P. PELLARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE BNP PARIBAS |
Texte intégral
.
08/02/2017
ARRÊT N°87
N° RG: 15/05838
XXX
Décision déférée du 02 Décembre 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2012J00917
Monsieur A
B Y
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE SA BANQUE BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric Z-PALAYSI, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
En octobre 2008, la société SA Groupe D est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 508 416 922. Elle a pour activité la gestion des titres des sociétés SARL D, J CLAJ, J K, SARL D E, son capital social qui s’élève initialement à 4.181.658 euros, est porté à 4. 420.231 euros le 30 juin 2010.
B Y en est le président du conseil d’administration et directeur général.
Le 28 décembre 2011, la société SA Groupe D a émis un billet à ordre d’un montant de 200.000 euros à échéance au 31 janvier 2012 qui est avalisé par B Y.
Le 10 février 2012, le président du tribunal de commerce de Toulouse, sur requête de la SA Groupe D qui connaissait des difficultés économiques et financières, a désigné Maître X, administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc.
Le 10 février 2012, la Banque BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, après que le Groupe D l’a informée ne pouvoir honorer le paiement du billet à ordre à échéance au 31 janvier 2012, lui a accordé une prorogation dudit billet au 29 février 2012 sous les conditions suivantes :
* l’encours de crédit de trésorerie était ramené à 100.000 euros au 29 février 2012,
* l’encours de crédit de trésorerie était intégralement remboursé au 30 mars 2012, * les avals de Monsieur Y devaient être maintenus sur les billets à ordre émis par la SA Groupe D.
Le 29 février 2012, la SA Groupe D a émis un second billet de trésorerie d’un montant de 100 .000 € à échéance au 31 mars 2012 dont B Y s’est porté avaliste.
Le 29 mars 2012, la Banque BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, a notifié à la SA Groupe D la rupture de ses relations commerciales conformément aux dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier (CMF) laissant à la SA Group D un délai de préavis expirant au 31 mai 2012.
Le 4 avril 2012, la Banque BNP PARIBAS a constaté le non-paiement du billet à ordre de 100.000 euros émis le 29 février 2012 à échéance au 31 mars 2012, billet dont le montant impayé était « logé » dans un compte d’impayés, et a mis en demeure la SA Group D d’avoir à régulariser sa situation au plus vite.
Le 5 avril 2012, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, la SA Group D a été placée en redressement judiciaire. Le 13 avril 2012, B Y a demandé à la Banque BNP PARIBAS de ne pas engager des poursuites à son encontre dans l’attente d’une décision en faveur de la SA Groupe D soit de procédure de liquidation judiciaire ou de plan de cession.
Le 11 mai 2012, la Banque BNP PARIBAS a déclaré sa créance auprès de Maître Z en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Groupe D.
Le même 11 mai 2012, la Banque BNP PARIBAS par lettre recommandée avec accusé de réception a mis en demeure B Y, en sa qualité d’avaliste dudit billet à ordre, d’avoir à payer le montant du billet au titre de ses engagements.
Le 9 juillet 2012, une ordonnance a été rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse qui autorisait l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire par la Banque BNP PARIBAS sur l’immeuble situé au lieudit « XXX » à XXX appartenant à B Y.
Le 30 juillet 2012, l’hypothèque judiciaire provisoire a été prise.
Le 12 août 2012, la Banque BNP PARIBAS, pour préserver le bénéfice des mesures conservatoires ainsi autorisées en application de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, a assigné au fond B Y en paiement.
Par jugement avant dire droit du 20 février 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté B Y de sa demande relative à l’exception de connexité et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mai 2013.
B Y a formé contredit le 13 mars 2013 de ce jugement
devant la cour d’appel de Toulouse qui par arrêt du 02 juillet 2013 a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné B Y à payer à la Banque BNP PARIBAS la
somme en principal de 100.000 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2012 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné B Y à payer à la Banque BNP PARIBAS la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; -condamné B Y aux entiers dépens en ce compris les frais
d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives qui seraient à prendre en consolidation des hypothèques judiciaires provisoires.
Par déclaration en date du 8 décembre 2015, B Y a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 3 février 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, B Y demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil du code monétaire et financier de la loi du 25 ventôse an XI, de :
— réformer le jugement
— dire nul le billet à ordre, objet du litige, pour vice du consentement
— dire irrégulier le billet à ordre comme ne comportant pas la mention de son bénéficiaire au visa des articles L512-1 du code de commerce
— dire que l’aval ne peut constituer un cautionnement à défaut des mentions obligatoires de l’article L341-2 du code de la consommation
— dire le cautionnement nul
— débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes
— lui allouer 2.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
Il soutient que :
— il est atteint d’un handicap de cécité à 100%
— l’obligation d’information et de conseil de la banque doit être adaptée et personnalisée en fonction du client et donc à l’égard d’une personne aveugle, son obligation d 'information était renforcée ; elle devait procéder à la lecture du document à signer en présence de deux témoins
— la BNP Paribas ne justifie d’aucune diligence en ce sens
— aucune mention n’est faite sur le billet à ordre non plus
— l’acte est nul pour vice du consentement sur la portée de l’engagement
— il n’a pas su qu’il signait avec mention d’aval
— sur l’irrégularité de l’aval, si le nom du bénéficiaire du paiement n’est pas indiqué, l’acte est nul au regard du droit cambiaire et l’aval du billet à ordre dégénère en un cautionnement simple.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA BNP Paribas demande de confirmer le jugement et de lui allouer 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— B Y était un homme d’affaires averti et président du groupe D, capable de diriger un groupe de sociétés ; il a signé les statuts de nombreuses sociétés du groupe et a engagé le groupe dans le cadre des plans de cession de la procédure collective. Il s’agit donc d’un gérant de société avisé
— sa signature d’avaliste figure sur le billet à ordre et non sur un acte séparé et est identique aux signatures qu’il a apposées sur d’autres actes figurant au dossier
— sur le formalisme de l’aval, la mention « bon pour aval » pré imprimée ou tamponnée est valable
— l’avaliste ne peut rechercher la responsabilité de la banque pour un manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l’article L341-4 du code de la consommation.
Il ne peut davantage la rechercher au titre d’un manquement au devoir d’information ou de conseil ni en invoquant des articles du code de la consommation ; il est soumis au droit cambiaire en qualité d’avaliste dès lors que le billet a été régulièrement signé.
— le billet est régulier : il a signé sous la mention du bon pour aval ; le nom du bénéficiaire est la BNP Paribas reprise sous la mention « domiciliation ».
Motifs de la décision :
— sur la nullité du billet à ordre pour vice de consentement liée à la cécité d’B Y :
Il convient préalablement à l’examen du moyen de rappeler que B Y était président du Groupe D depuis l’origine, que ce groupe comportait de nombreuses sociétés et qu’il ne s’agissait pas d’un dirigeant novice dans les affaires commerciales et dans le secteur d’activité exercée. Il a donc organisé de longue date les conditions de gestion quotidienne de ses sociétés par rapport à son handicap pour mener à bien ses affaires . En tant que dirigeant avisé et averti, B G ne pouvait bénéficier d’un devoir de mise en garde particulier de la BNP Paribas.
Concernant sa signature d’avaliste sur le billet à ordre litigieux, il expose qu’il est atteint de cécité à 100% depuis plus de 26 ans, qu’étant aveugle, il signe où on lui montre de signer et que sur le billet à ordre litigieux figuraient deux croix pour lui indiquer où signer. Il invoque le fait que la BNP Paribas aurait dû recourir à deux témoins pour la signature de l’acte et faire application de l’article 10 de la loi du 25 ventose an XI pour rendre l’acte valable.
D’une part, il convient de relever qu’en dépit de son handicap important (cécité à 100%), B Y n’est pas placé sous un régime de protection juridique quelconque et a donc tous les pouvoirs d’une personne capable pour engager son patrimoine et de signer des actes de la vie civile et commerciale.
Par ailleurs, la loi du 25 ventose concerne les actes notariés et non les actes sous seing privés.
D’autre part, un tel moyen n’est pas soulevé pour l’ensemble des actes établis par B Y en qualité de dirigeant du groupe D alors qu’il conduit à remettre en cause tous les actes qu’il a signés seul notamment, comme le produit aux débats la BNP Paribas, la production des copies conformes des statuts mis à jour le 30 juin 2010 mais aussi les billets à ordre émis antérieurement et non contestés ainsi que tous les actes de prêt et de cautionnement qu’il a produits aux débats à son bénéfice.
Or, s’agissant de la seule question de la nullité du billet à ordre litigieux pour vice de consentement, B Y, lui-même, avait écrit en qualité de président du groupe D à la BNP le 10 février 2012 pour indiquer que le groupe était dans l’impossibilité de rembourser le billet de trésorerie de 200.000 euros fin janvier 2012 et sollicitait un étalement sur 60 jours.
Et dès le 14 février 2012, la BNP Paribas lui répondait qu’elle acceptait « sa proposition de remboursement du crédit de trésorerie de 200.000 euros utilisés sous forme de billets avalisés par monsieur B Y, sur les bases suivantes :
encours crédit de trésorerie ramené à100.000 euros au 29 février 2012 encours crédit de trésorerie ramené à 0 euros au 30 mars 2012.
Les billets représentatifs du crédit de trésorerie que nous vous accordons devront être, comme nous en sommes convenus, avalisés par monsieur B Y »
Le billet à ordre litigieux a été signé le 29 février 2012 à échéance du 31 mars 2012 pour 100.000 euros.
Il ressort de ce courrier et du billet à ordre, qui a été émis conformément audit courrier, que B Y était parfaitement informé de la nécessité d’avaliser lui-même le billet à ordre comme cela avait été convenu et mentionné précisément dans le courrier et qu’il savait donc devoir signer à deux endroits sur le billet à ordre pour un montant de 100.000 euros au bénéfice de la BNP Paribas.
D’une part, il y a eu discussion avec la BNP Paribas avant de choisir cette option de billet à ordre avalisé par le président du Groupe D mais B Y a eu un délai suffisant avant de porter sa signature comme avaliste dudit billet à ordre et organiser les conditions matérielles de sa signature.Il a été informé de la nécessité d’un aval et savait la portée juridique d’un tel acte.
Le moyen de nullité tirée de sa cécité pour dire qu’il y a eu vice de son consentement n’est donc pas fondé.
Subsidiairement, sur l’irrégularité de l’aval, en cause d’appel B Y ne critique que le défaut de mention de son bénéficiaire au visa des articles L512-1 du code de commerce.
Or, contrairement aux affirmations de l’appelant, la BNP Paribas est mentionnée clairement comme bénéficiaire sur le billet à ordre litigieux.
B Y ne contestant pas sa signature sous la mention « bon pour aval », le billet à ordre avalisé est donc régulier.
L’aval en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est plus discutée constitue un engagement cambiaire gouverné par des règles propres du droit du change et l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ou pour disproportion manifeste au sens de l’article L341-4 du code de la consommation. Il ne peut davantage alléguer un manquement à une obligation d’information sans en justifier précisément ou un manquement à un devoir de conseil en dehors de tout mandat exprès souscrit par le client auprès de la banque s’agissant d’un dirigeant averti.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
B Y qui succombe prendra en charge les dépens d’appel et des frais irrépétibles à concurrence de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme le jugement
— condamne B Y aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne B Y à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Cession ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Droit au bail ·
- Paiement
- Logiciel ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Disque dur ·
- Anonyme ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Complicité ·
- Crime ·
- Mise en examen ·
- Jonction ·
- Financement ·
- Classes ·
- Procédure ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Inégalité de traitement ·
- Distribution ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Diplôme ·
- État de santé,
- Sociétés ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Informatique ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Enseigne ·
- Hôtel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Dysfonctionnement ·
- Inexecution ·
- Intervention ·
- Éclairage ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Constitution ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Avis
- Robot ·
- Expédition ·
- Technologie ·
- Requalification ·
- Russie ·
- Accroissement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Royaume-uni ·
- Congé
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Illicite ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Construction ·
- Dispositif ·
- Ensoleillement ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Heure de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Donner acte ·
- Salaire
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.