Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 23/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03445 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPM7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00434
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’Evreux du 11 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 01/12/2023
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 01/12/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2016 la SA le Logement Familial de l’Eure a donné à bail à M. [Z] [X] et Mme [U] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4] (27), moyennant un loyer hors charges révisable de 342,20 euros.
M. [Z] [X] et Mme [U] [X] ont quitté les lieux le 10 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a débouté la SA le Logement Familial de l’Eure de sa demande en paiement des arriérés de loyers, condamné M. [Z] [X] et Mme [U] [X] à payer à la SA Le Logement Familial de l’Eure la somme de 2 918,61 euros au titre de réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné M. [Z] [X] et Mme [U] [X] aux dépens et débouté la SA Le Logement Familial de l’Eure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2023 la SA le Logement Familial de l’Eure a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice remis à personne physique du 1er décembre 2023 la SA le Logement Familial de l’Eure a signifié à M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] sa déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice remis à personne physique du 11 janvier 2024 la SA le Logement Familial de l’Eure a signifié à M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] ses conclusions, précédemment adressées à la cour le 8 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SA le Logement Familial de l’Eure demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des arriérés de loyer et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
condamner M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] à lui payer 3 918,70 euros au titre des arriérés de loyer,
condamner M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] à lui payer 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [Z] [X] et Mme [U] [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier que M. [Z] [X] et Mme [U] [X] restent lui devoir la somme de 3 918,70 euros au titre d’arriérés de loyers et de charges, la SA le Logement Familial de l’Eure produit notamment aux débats le contrat de bail qui la liait aux locataires, l’envoi par ces derniers de leur préavis de départ reçu le 9 septembre 2020 et en retour un courrier d’acception de leur départ pour le 10 octobre 2020 (préavis réduit à un mois), ainsi qu’un relevé de compte locataires édité le 3 avril 2023 (sa pièce n° 7) faisant apparaître à la date du 31 octobre 2020, soit l’échéance de fin de mois, un solde dû de 4 377,56 euros loyers et charges comprises.
Le calcul du solde de 4 377,56 euros fait apparaître que pour le mois d’octobre 2020 le montant du loyer et des charges a été réduit pour tenir compte de la durée effective d’occupation.
Au-delà du 31 octobre 2020, la SA le Logement Familial de l’Eure précise qu’elle a procédé à diverses déductions sur le montant de 4 377,56 euros conernant, en le justifiant par des pièces, la régularisation du chauffage pour l’année (49,14 euros), le remboursement du dépôt de garantie (342,20 euros) et la régularisation d’autres charges et quittancement (67,52 euros), ce qui correspond à la somme restant due par les intimés de 3 918,70 euros que l’appelante leur réclame.
Dans ces conditions il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA le Logement Familial de l’Eure de sa demande de condamnation en paiement des loyers et charges et de condamner M. [Z] [X] et Mme [U] [X] à payer à la SA le Logement Familial de l’Eure la somme de 3 918,70 euros de loyers et charges restant dus au titre du logement qu’ils occupaient à [Adresse 5] à [Localité 4] (27) jusqu’au 10 octobre 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [X] et Mme [U] [X], qui succombent, seront condamnés en cause d’appel aux dépens et condamné à payer à la SA le Logement Familial de l’Eure la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection d’Évreux du 11 septembre 2023, en ce qu’il a débouté la SA le Logement Familial de l’Eure de sa demande en paiement des arriérés de loyers et charges ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [Z] [X] et Mme [U] [X] à payer à la SA le Logement Familial de l’Eure la somme de 3 918,70 euros au titre de loyers et charges restant dus concernant le logement qu’ils occupaient [Adresse 5], à [Localité 4] (27) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [X] et Mme [U] [X] à payer à la SA le Logement Familial de l’Eure la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] et Mme [U] [X] aux dépens en cause d’appel.
La greffière Le président
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