Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 23/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2023, N° 21/02587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03048 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKJI
[E] [H]
[L] [H]
c/
[X] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/02587) suivant déclaration d’appel du 26 juin 2023
APPELANTS :
[E] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Turquie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[L] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
[X] [S]
né le [Date naissance 2] 1957
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 12 octobre 2020, un chèque de 230 000 euros du 2 septembre 2020 de la Banque Populaire Atlantique, émis par M. [E] [H] et Mme [L] [H] et au bénéfice de M. [X] [S], a été présenté à l’encaissement.
Le compte de dépôt ayant été clôturé le 19 juillet 2019, le chèque a été rejeté par la banque.
Le 15 octobre 2020, la banque a notifié à M. et Mme [H] l’interdiction d’émettre des chèques eu égard au rejet pour provision insuffisante.
M. et Mme [H] ont déposé une plainte le 9 novembre 2020 à l’égard de M. [S] pour des faits d’escroquerie, de faux et usage de faux et d’abus de confiance.
La plainte a été classée sans suite le 22 juin 2021.
Les époux [H] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 15 octobre 2021.
Le 26 janvier 2021, un certificat de non-paiement de chèque valant commandement de payer a été signifié à M. et Mme [H]. S’estimant victimes d’agissements frauduleux, les époux [H] ont contesté cette demande en paiement.
2. Par acte du 29 mars 2021, les époux [H] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la nullité du chèque de 230 000 euros et obtenir réparation du préjudice subséquent.
3. Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. Et Mme [H] ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
4. Les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023, en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme [H] ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens ;
— dit n’y voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
5. Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, les consorts [H] demandent à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— juger M. et Mme [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— juger que le chèque de 230 000 euros porté à l’encaissement par M. [S] ne vaut pas comme chèque conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code monétaire et financier ;
— juger que M. [S] a frauduleusement utilisé le chèque de 230 000 euros précédemment remis par M. [H] ;
— annuler, purement et simplement, le chèque de 230 000 euros ainsi que tout titre exécutoire pouvant être obtenu par M. [S] du fait de son encaissement frauduleux ;
— condamner M. [S] au règlement d’une somme de 75 000 euros à M. et Mme [H] en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [S] au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
6. Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner M. et Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
7. Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [S] le 23 janvier 2024 en application de l’article 909 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8. A titre liminaire, il sera rappelé, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie voit ses conclusions déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demande.
A ce titre, il sera considéré que M. [S] s’en remet aux motifs de la décision attaquée, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables le 27 février 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux.
I Sur la responsabilité de M. [S].
9. Les appelants affirment au soutien de leurs demandes que le chèque objet du présent litige a été remis à la partie intimée afin d’assurer leur crédibilité à l’égard d’éventuels investisseurs, qu’il n’aurait jamais dû être porté à l’encaissement et qu’il concerne un compte clôturé 15 mois avant la date qu’il mentionne.
Ils précisent que ce chèque n’a pas été daté par M. [H] lors de sa remise à son adversaire et qu’il ne valait donc pas chèque en application des articles L.131-2 et L.131-3 du code monétaire et financier.
Ils en déduisent que la mention de la date est frauduleuse et qu’ils n’ont donné aucun accord à la remise et au paiement liés à cette mention.
Ils remettent en cause la motivation du jugement attaqué en ce qu’elle a retenu que le chèque ait eu pour objet de garantir une défaillance de leur part et que l’intimé ait pu à ce titre le porter à l’encaissement pour régler partiellement un prêt d’un montant de 400.000 €.
Ainsi, ils soulignent que ce chèque ne concernait pas cette opération, en particulier en ce qu’il l’a précédée de plus de dix ans, alors que le contrat auquel il était relatif était achevé depuis plusieurs années et ne correspond pas aux montants concernés.
Ils contestent également tout prêt en espèce de la part de M. [S], que le chèque encaissé corresponde à la moindre dette ou que la partie intimée ait été chargée de le remettre à l’encaissement, celui-ci ne devant être qu’une garantie selon leurs dires.
Ils soutiennent que ce chèque aurait dû être détruit avec la fin du contrat de recherche de capitaux conclu le 10 décembre 2009 avec leur adversaire et mettent en avant avoir clôturé le compte sur lequel le chèque a été émis dès le 19 juillet 2019, alors que ce dernier a été daté du 12 octobre 2020.
Ils estiment qu’il s’agit d’une fraude de la part de M. [S] ayant donné lieu de leur part à une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction.
Ils évaluent leur préjudice à la somme de 75.000 € en ce qu’ils subissent une interdiction d’émettre des chèques depuis le 15 octobre 2020, laquelle a bloqué leurs investissements personnels ou professionnels du fait des refus de financement opposés, notamment des lignes de découverts et des facilités de trésorerie.
Ils précisent subir de ce fait un préjudice moral important, renforcé par le commandement de payer délivré le 26 janvier 2021, l’huissier pouvant réaliser des mesures d’exécution forcées sur la base du titre exécutoire que ce dernier a lui-même établi.
***
Sur ce :
10. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
11. La cour constate, comme l’a exactement relevé le premier juge, que le contrat de mandat en date du 10 décembre 2009 (pièce 14 des appelants), ne prévoit aucune remise de chèque ou de garantie destinée à rassurer un investisseur.
Dès lors, les affirmations selon lesquelles ledit chèque est intervenu dans ce cadre ne sont ni fondées, ni étayées par la moindre pièce. De même, la cour observe qu’il n’est pas remis en cause par les appelants d’une part que d’autres relations contractuelles ont été conclues entre les parties et, d’autre part, que les autres mentions du chèque objet du litige, en dehors de sa date, ont été rédigées par M. [H].
Ainsi, les conditions de remise du chèque par les appelants à la partie intimée ne sont pas déterminées et il n’est pas établi par les éléments versés aux débats à quelle opération intervenue entre les parties correspond la remise de l’instrument de paiement objet du litige.
C’est pourquoi, il n’est pas justifié de l’intention réelle des parties, ni de ce que la remise à l’encaissement par M. [S] du chèque objet du litige serait fautive comme l’allèguent les consorts [H], alors que la charge de la preuve de cet élément leur incombe.
Il s’ensuit qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un encaissement frauduleux, ni que la responsabilité de M. [S] est engagée à ce titre.
Les demandes de Mme et M. [H] à ce titre seront donc rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
12. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de la présente décision, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel et la demande des appelants à ce titre sera rejetée.
13. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme et M. [H] qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme et M. [H] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme et M. [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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