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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 sept. 2024, n° 21/16755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 21/16755 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL35
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Septembre 2021
Date de saisine : 23 Septembre 2021
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 20/03525 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 14 Septembre 2021
Appelants :
Monsieur [N] [O], représenté par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
S.A.R.L. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
Intimés :
Monsieur [I] [T], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. SODILINE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 213268
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 73, 108, 789, 803 du code de procédure civile ;
Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration d’appel remise en greffe de la cour par M. [N] [O] et la SARL Grand garage du [Adresse 2] le 22 septembre 2021 à l’encontre du jugement rendu par le le tribunal judiciaire de Créteil le 14 septembre 2021 ;
Vu les premières conclusions au fond des appelants en date du 1er décembre 2021 ;
Vu les conclusions au fond des intimés, M. [I] [Y] et la SARL Sodiline en date du 22 février 2022 ;
Vu d’ordonnance commune prononcée le 20 mars 2024 et révoquée par ordonnance du 3 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par les appelants le 20 mars 2024 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par les intimés le 13 mai 2024 qui s’en rapportent à justice ;
Vu l’audience d’incident de mise en état tenue le 15 mai 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
M. [O] et la SARL Grand garage du [Adresse 2] sollicitent qu’il soit sursis à statuer « dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Créteil en charge de l’instruction de la plainte initiée par la société Grand garage du [Adresse 2] et Monsieur [O] à l’encontre de la société Sodiline et de son dirigeant ».
Ils exposent qu’ils s’étaient opposés à la cession du fonds de commerce de leur locataire, exploitant son fonds sur la parcelle louée et une parcelle mitoyenne appartenant à un autre bailleur, souhaitant faire valoir leur droit de préférence. Motif pris qu’il y aurait une unité d’exploitation, leur locataire est passé outre et le fonds a été cédé. De surcroît, ils étaient déboutés de leur demande d’inopposabilité de l’acte de cession de fonds et de la reconnaissance de la validité de l’exercice de leur droit de préférence par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 28 février 2011 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris prononcé le 15 mai 2013.
Or, durant le déroulé de l’expertise judiciaire destinée à évaluer le montant de l’indemnité d’éviction du à la société Sodiline, suite à la signification par la SARL Grand garage du [Adresse 2] le 10 mars 2017 d’un congé sans offre de renouvellement, était porté à la connaissance des parties l’existence d’un bail commercial conclu le 1er juillet 2007 entre la SCI Giraud Saint-Maur, nouvellement immatriculée 31 mai 2007 dirigée par Monsieur [I] [T] et une société Sodiprem dirigée également par Monsieur [I] [T] et portant sur les locaux mitoyen à ceux loués par l’appelante pourtant présenté comme constituant une unité d’exploitation. Ces agissements caractérisent une fraude aux droits des appelants, la société Grand garage du [Adresse 2] ayant été spoliée en 2007 dans l’exercice de son droit de préférence.
Si ces éléments avaient été portés à la connaissance du juge de première instance, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil aurait été tout autre.
De ce fait, le jugement dont appel ayant refusé de statuer sur les demandes de voir reconnaître l’escroquerie au jugement commise et d’indemnisation des préjudices en ayant résulté, les appelants ont déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil puis devant le doyen des juges d’instruction du même tribunal par plainte par constitution de partie civile enregistrée le 14 mars 2022 et le juge d’instruction désigné le 3 juillet 2023.
M. [Y] et la société Sodiline observent que l’information relative à la désignation du juge d’instruction a été portée à leur connaissance le 3 juillet 2023 et qu’ils n’ont pas jugé utile d’en informer la cour avant le 20 mars 2024.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. », qui relève lorsqu’elle est soulevée des pouvoirs d’appréciation du conseiller de la mise en état par renvoi aux dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile lequel confère compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
Cependant, l’article 108 prévoit que « Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »
L’article 4 du code de procédure pénale énonce que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Au cas d’espèce, s’il est incontestable que l’information relative à la désignation du juge d’instruction a été portée tardivement à la connaissance du conseiller de la mise en état et, en toute hypothèse, alors que cette cause était connue des appelants avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale susvisé impose la suspension de l’instance civile dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif.
Or, dans le cadre du jugement dont appel, il était effectivement demandé au tribunal l’indemnisation des préjudices résultant selon les appelants des man’uvres qu’ils considèrent caractériser une escroquerie, objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, de sorte la suspension de l’instance est de droit jusqu’à l’issue de l’instruction actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions de M. [N] [O] et la SARL Grand garage du Pont
de Créteil jusqu’à l’issue de la procédure pénale dont est saisie le tribunal judiciaire de Créteil par plainte avec constitution de partie civile enregistrée par Madame la Doyenne des Juges d’Instruction le 14 mars 2022 sous le n° 0/22/38 et ayant donné lieu à désignation du juge d’instruction en charge d’instruire le dossier le 3 juillet 2023 ;
Disons que l’instance sera reprise sur demande de la partie la plus diligente formée par voie de conclusions ;
Réservons les dépens.
Paris, le 05 Septembre 2024
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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