Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 février 2024, N° 22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKH5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00263
07 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX PERSONNES AGÉES DE MEURTHE-ET-MOSELLE – ADAPA Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, substitué par Me ROMMELFANGEN , avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d’audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 puis au 24 Avril 2025 ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l’association ADAPA à compter du 11 juin 1990, en qualité d’aide-ménagère.
A compter du 30 novembre 2009, la salariée a occupé le poste d’auxiliaire de vie sociale suite à l’obtention du diplôme d’état afférent.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile s’applique au contrat de travail.
Le 30 octobre 2017, la salariée a été victime d’un accident du travail, consolidé le 11 novembre 2021.
Par décision du 19 mai 2020, la MDPH de Meurthe-et-Moselle lui a attribué la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Du 17 janvier au 27 février 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par décision du 28 février 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Madame [R] [W] a été déclarée inapte à son poste de travail d’auxiliaire de vie, avec la précision qu’un reclassement sur un poste administratif était possible.
Par courrier du 23 mars 2022, Madame [R] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 avril 2022
Par courrier du 07 avril 2022, Madame [R] [W] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 11 juillet 2022, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association ADAPA à lui verser les sommes suivantes :
— 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 17 701,82 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 5 415,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 541,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire distinct,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 février 2024, lequel a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que Madame [R] [W] a le statut de travailleuse handicapée,
— en conséquence, condamné l’association ADAPA à verser à Madame [W] [R] les sommes suivantes :
— 36 101,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17 701,82 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 5 415,24 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Madame [R] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association ADAPA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association ADAPA aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par l’association ADAPA le 29 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association ADAPA déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024, et celles de Madame [R] [W] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
L’association ADAPA demande :
— de juger l’appel de l’association ADAPA recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 07 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que Madame [R] [W] a le statut de travailleuse handicapée,
— en conséquence, condamné l’association ADAPA à verser à Madame [W] [R] les sommes suivantes :
— 36 101,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17 701,82 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 5 415,24 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association ADAPA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association ADAPA aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
— de confirmer entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 43 000,00 euros,
— débouté Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 10 000,00 euros,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de débouter Madame [R] [W] de l’intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
— de condamner Madame [R] [W] à verser à l’association ADAPA la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— de condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [R] [W] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Madame [R] [W] a le statut de travailleuse handicapée,
— condamné l’association ADAPA à verser à Madame [R] [W] les sommes suivantes :
— 17 701,82 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 5 415,24 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 541,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et non nul, et en ce qu’il a limité de ce fait le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 11,60 euros nets et débouté Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— *
Statuant à nouveau sur ces trois points :
— de dire et juger que le licenciement de Madame [R] [W] est nul et de nul effet, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association ADAPA à verser à Madame [R] [W] les sommes suivantes :
— 43 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— de condamner l’association ADAPA à verser à Madame [R] [W] une somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner l’association ADAPA aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’association ADAPA déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024, et de Madame [R] [W] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« En application des articles L 1232-1 à L 1232-5 du Code du Travail, par lettre recommandée en date du 23 mars 2022 dont vous avez accusé réception le 24 mars 2022, je vous ai convoquée à un entretien préalable en date du 4 avril 2022.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [Z] [H], membre du Comité Social et Economique, je vous ai exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail.
A ce jour, je suis au regret de vous confirmer qu’en l’absence de possibilité de reclassement, nous avons pris la décision de vous licencier pour inaptitude définitive au poste d’intervenant à domicile.
Cette décision prend effet à la date de première notification de la présente lettre recommandée. »
Madame [R] [W] expose que la lettre de licenciement n’est pas motivée et qu’en fait elle a été licenciée en raison de son état de santé et de son handicap.
L’employeur fait valoir que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; qu’en tout état de cause, elle fait référence à la convocation à l’entretien préalable, laquelle visait expressément l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail (pièce n° 16).
Il fait également valoir que Madame [R] [W] a été licenciée en raison d’une inaptitude constatée par le médecin du travail, en application de l’article L. 1226-2 du code du travail et qu’en conséquence ce licenciement n’a pas de caractère discriminatoire.
Motivation :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, l’employeur a motivé le licenciement de Madame [R] [W] en ces termes :
« A ce jour, je suis au regret de vous confirmer qu’en l’absence de possibilité de reclassement, nous avons pris la décision de vous licencier pour inaptitude définitive au poste d’intervenant à domicile ».
La cour constate que l’employeur ne donne aucune indication sur la nature physique ou professionnelle de l’inaptitude, ni ne se réfère à l’avis rendu par le médecin du travail.
En l’absence de tout élément matériel produit par Madame [R] [W] laissant présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé ou son handicap, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [R] [W] expose n’avoir retrouvé un emploi qu’à la « mi-2024 », après de nombreuses difficultés.
Elle réclame la somme de 43 000 euros.
L’ADAPA s’oppose à cette demande.
Motivation :
Compte-tenu notamment de l’âge et de l’ancienneté de plus de trente années de Madame [R] [W] au moment de son licenciement, l’ADAPA devra lui verser la somme de 36 101,60 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de l’indemnité spéciale de licenciement, prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail :
Madame [R] [W] fait valoir que l’inaptitude constatée par le médecin du travail est en réalité d’origine professionnelle, ce qu’a reconnu l’employeur dans le libellé de sa lettre de licenciement.
Elle expose avoir été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2017, en manipulant une patiente, reconnu comme tel par la CPAM et qui a abouti à sa reconnaissance comme travailleuse handicapée (pièces n°2, 5 à 6).
Madame [R] [W] indique que selon un certificat final du 11 novembre 2021, elle a été considérée comme consolidée avec séquelles (pièce n° 4), mais que plusieurs semaines plus tard elle « a connu de nouvelles douleurs à son épaule droite et a développé concomitamment une phase dépressive réactionnelle » (pièce n° 9).
Elle expose ainsi que cette dépression est à l’origine de son inaptitude et a un caractère professionnel en ce qu’elle est due à sa « prise de conscience chez elle que son employeur n’avait aucune intention de trouver une solution pour éviter une rupture qu’elle jugeait imminente de son emploi, compte tenu de l’impact de son handicap sur les possibilités d’évolution de son poste de travail ».
En conséquence, elle réclame le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’ADAPA fait valoir que l’inaptitude partielle de Madame [R] [W] est due à une maladie non professionnelle et qu’elle ne peut donc être reçue en ses demandes.
Motivation :
L’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail en relation avec à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il résulte des pièces produites par Madame [R] [W] que son accident du travail du 30 octobre 2017 a entraîné une « cervicobrachie droite + scapulagies droites avec signes d’atteinte coiffe et douleur de la partie antérieure de l’épaule suite traumatisme indirect » (pièce n° 2 de l’intimée) ; que le 5 octobre 2021, elle a fait une rechute (pièce n° 3 de l’intimée) et qu’elle n’a été consolidée avec séquelles que le 10 novembre 2021 (pièce n° 4 de l’intimée).
Madame [R] [W] a ensuite eu un nouvel arrêt simple de travail à compter du 17 janvier 2022 et prolongé jusqu’au 27 février 2022, en raison d’un « état dépressif » (pièces n° 9 à 11 de l’intimée). Il n’est pas fait mention dans ces arrêts de travail du caractère professionnel de cette maladie.
La cour constate que Madame [R] [W] ne produit aucune pièce à l’appui de son assertion du caractère professionnel de sa dépression et notamment pas de certificats médicaux, ni même d’éléments relatifs au comportement de son employeur qui aurait pu causer cet état dépressif.
Il en ressort que la maladie ayant causé l’arrêt de travail de Madame [R] [W] n’a pas de caractère professionnel, ou en partie professionnel.
Enfin, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l’employeur a reconnu le caractère professionnel de la dépression dont souffre Madame [R] [W] ; sa demande d’indemnité spéciale de licenciement sera en conséquence rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’article L. 5213-9 du code du travail :
Madame [R] [W] expose que l’article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés.
Elle demande en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné l’ADAPA à lui verser la somme de 5145,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 541,52 euros au titre de congés payés y afférents.
L’ADAPA fait valoir que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
Motivation :
Le licenciement pour inaptitude de Madame [R] [W] étant sans cause réelle et sérieuse et son statut de travailleur handicapé n’étant pas contesté, l’employeur devra lui verser une indemnité compensatrice du préavis prévu par l’article L. 5213-9 du code du travail.
L’ADAPA, qui ne conteste pas le quantum de la somme demandée, devra verser à Madame [R] [W] la somme de 5415,24 euros, outre la somme de 541,52 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Madame [R] [W] fait valoir qu’elle a été licenciée de manière illégale et a été privée de son préavis ; que son employeur n’a pas rechercher sérieusement à la reclasser ; qu’il ne lui a pas permis de suivre, notamment au cours de sa carrière, de formations qui lui auraient permis d’accéder à un emploi administratif.
L’ADAPA s’oppose à cette demande.
Il résulte du dispositif des conclusions de Madame [R] [W] qu’elle réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un « licenciement vexatoire ».
Motivation :
La seule circonstance que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas à qualifier son caractère vexatoire.
En outre, l’absence alléguée de proposition de formations pendant la carrière de Madame [R] [W] est sans rapport avec le caractère éventuellement vexatoire du licenciement.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’ADAPA devra verser à Madame [R] [W] la somme de 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L’ADAPA sera condamnée aux dépens.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par l’ADAPA des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [R] [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné l’ADAPA à verser à Madame [R] [W] la somme de de 17 701,82 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [R] [W] de sa demande de complément d’indemnité légale de licenciement ;
Y AJOUTANT
Condamne l’ADAPA à verser à Madame [R] [W] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ADAPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ADAPA aux dépens.
Ordonne le remboursement par l’ADAPA des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [R] [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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