Confirmation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2023, n° 21/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 18 janvier 2021, N° 11-19-878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2023
N° RG 21/00851 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L56H
[U] [D] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006110 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Y] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 11-19-878) suivant déclaration d’appel du 11 février 2021
APPELANTE :
[U] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (24)
de nationalité française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Maître Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (24)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représenté par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Directrice des services judiciaires de greffe lors des débats : Mme Béatrice MAXIMILIEN
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 6 juin 2017 sous la forme électronique au nom de M. [Y] [X], la SA Boursorama a consenti un prêt personnel n° 8029800060244346 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1, 144 %.
Suivant offre préalable, acceptée le 20 juin 2017 sous la forme électronique au nom de M. [X], la société Boursorama a consenti un prêt personnel n° 8029800060651979 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2, 372 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Boursorama a adressé à M. [X] par lettres recommandées du 29 octobre 2018, deux mises en demeure prononçant la déchéance du terme de chaque contrat et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2019, la société Boursorama a assigné M. [X] devant le tribunal d’instance de Périgueux aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à paiement au titre des deux contrats de prêt.
À l’audience du 18 novembre 2019, Mme [U] [D] épouse [X] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [U] [X],
— déclaré la société Boursorama recevable en son action,
— constater que les contrats de prêt n° 8029800060244346 et n° 8029800060651979 ont été souscrit par les époux [X],
— dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire des époux [X],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— rejeté la demande de Mme [X] aux fins d’enjoindre à la société Boursorama de communiquer un décompte expurgé des intérêts,
— condamné Mme [X] à payer à la société Boursorama la somme de 21 529, 72 euros au titre du contrat ° 8029800060244346 avec exclusion des intérêts même au taux légal,
— condamné Mme [X] à payer à la société Boursorama la somme de 15 297, 87 euros au titre du contrat n° 8029800060651979, avec exclusion des intérêts même au taux légal,
— ordonné à la société Boursorama de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), au plus tard un mois après la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieur d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021.
Par conclusions déposées le 8 juin 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [X] de sa demande de surseoir à statuer et de dire qu’il n’y avait pas de condamnation solidaire de M. [X] avec Mme [X],
En conséquence,
Statuer de nouveau,
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale actuellement en cours devant le cabinet de Mme Codron, juge d’instruction,
A titre subsidiaire,
— dire que la condamnation doit être solidaire aux époux [X],
— confirmer la décision du premier juge et voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, la société Boursorama demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel du 18 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [X] et en ce qu’il a jugé recevable la demande en paiement de la société Boursorama,
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement dont appel du 18 janvier 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire des époux [X] et en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et rejeté la demande de paiement de l’indemnité légale de 8 %,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [X] à payer à la société Boursorama :
* la somme principale de 41 135, 40 euros,
* les intérêts de retard au taux contractuel : mémoire
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [X],
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [X] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 16 juin 2023, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 juillet 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de sursis à statuer.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Mme [D] épouse [X] rappelle que Monsieur [X] ne conteste pas l’existence d’une instruction pénale en cours, laquelle permettrait selon elle de connaître l’implication de ce dernier dans les travaux financés par les prêts objets du présent litige, ainsi que la connaissance par l’intéressé de ces derniers contrats.
Elle soutient que cette procédure doit faire l’objet dans les prochaines semaines d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de Périgueux et donc de l’ordonnance de renvoi mentionnant la parfaite connaissance par son époux des emprunts souscrits auprès de la société Boursorama.
***
Il apparaît que Mme [D] épouse [X] communique devant la cour en pièce 17 un procès-verbal de confrontation devant le juge d’instruction en charge de la procédure pénale lors duquel les époux [X] s’expliquent sur les faits qui leurs sont reprochés.
S’il est exact que ces déclarations portent sur la connaissance par M. [X] du financement des travaux réalisés au domicile conjugal, notamment par 8 emprunts dont les 2 objets de la présente procédure, il ne ressort pas des différentes infractions reprochées aux époux [X] que les conclusions desdits crédits fassent l’objet d’une poursuite.
Il s’ensuit que la souscription des crédits n’est pas en lien direct avec la procédure pénale et que la présente juridiction n’est pas tenue de surseoir à statuer à ce titre.
Mieux, aucun élément ne permet d’affirmer que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les autres actes subséquents de cette procédure aient une influence sur la présente décision.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la condamnation solidaire de M. [X] aux sommes prêtées par la société Boursorama.
Il résulte de l’article 1128 du code civil que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1199 du même code précise que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
L’article 1359 du code civil énonce que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Enfin, l’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Mme [D] épouse [X] affirme que si son mari n’a pas signé les contrats litigieux, leur couple cohabitait toujours lors de leur souscription et que son conjoint n’ignorait pas qu’ils ont servi à régler les travaux pour lesquels il avait conclu des devis.
Elle en déduit avoir signé en ses lieux et place, avec son consentement explicite et alors qu’il pouvait suivre l’ensemble des éléments relatifs à ces engagements financiers, disponibles dans leur bureau.
Elle considère ces dettes comme nécessaires au ménage et relevant de la solidarité prévue à l’article 220 du code civil précité.
***
La société Boursorama reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que M. [X] ait consenti aux crédits objets du présent litige, ni d’avoir appliqué les dispositions de l’article 220 du code civil susmentionné et la solidarité des époux au titre des dettes du ménage.
***
Monsieur [X] entend quant à lui que la décision attaquée soit confirmée de ce chef.
En premier lieu, il rappelle ne pas avoir consenti aux contrats précités, contestant également toute signature de ceux-ci, notamment en ce que les indications relatives à sa personne sont soient inexactes, soit ont été récupérées par son épouse.
Il souligne que celle-ci a d’ailleurs reconnu avoir signé les contrats en ses lieu et place.
De plus, il rappelle que les deux contrats souscrits l’ont été pour des montants de 20.000 et 30.000 €. Il en tire comme conséquence qu’ils sont excessifs eu égard au train de vie de ménage, d’autant que 6 autres ont été souscrits entre 2014 et 2016 pour un montant de 180.000 €, et que les mensualités étaient au total supérieures à leurs revenus.
Il soutient que les deux crédits objets du litige ne sauraient être qualifiés de modestes et qu’il n’est pas démontré que les sommes perçues aient bien servi à l’amélioration du bien commun. Il ajoute en outre avoir découvert au fur et à mesure les prêts souscrits et avoir eu connaissance des prêts signés postérieurement à leur signature, sans avoir pu donner son accord. Il rappelle avoir fait confiance à son épouse qui gérait la comptabilité du foyer, ne pas avoir consulté les relevés bancaires quand ceux-ci n’étaient pas interceptés par l’intéressée.
***
La cour constate en premier lieu que Mme [D] épouse [X] admet avoir signé les contrats de prêt objets du présent litige au lieu et place de son époux. De plus, il n’est pas établi par les éléments versés aux débats que M. [X] ait eu connaissance de la souscription de ces mêmes prêts avant leurs conclusions. Or, quand bien même il n’ignorait pas que la question du financement du train de vie du ménage et des travaux d’aménagement de leur bien immobilier ne pouvait que poser difficulté, il n’est pas établi qu’il ait été consulté tant sur les montants que les conditions de remboursement des prêts concernés.
Il n’est donc pas établi le moindre consentement de la part de l’intéressé à ce titre au sens de l’article 1128 du code civil précité, ce d’autant plus que la preuve d’un écrit est exigée par l’article 1359 du même code.
De surcroît, il n’est pas remis en cause que les montants des deux emprunts étaient de 20.000 et 30.000 €, lesquels, rapportés aux revenus du couple pour l’année 2016 de 69.497 €, ne pouvaient être qualifiés de modestes.
Cet élément est d’autant plus avéré au vu des autres engagements financiers souscrits, y compris à titre immobilier. Mieux, il n’est justifié par aucun élément que les prélèvements des mensualités des prêts aient été portés à la connaissance de M. [X], ni que les capitaux ainsi obtenus aient été consacrés en totalité à l’amélioration du bien commun.
Aussi, la demande tendant à voir M. [X] solidairement tenu des obligations résultant des prêts objets du présent litige en application de l’article 220 du code civil sera-t-elle rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
De même, il sera relevé qu’en l’absence de contestation supplémentaire sur la question de la mainlevée de l’inscription au FICP de M. [X] sur le fondement de l’article L.752-1 du code de la consommation, celle-ci sera également confirmée en l’absence de condamnation de cette partie au titre des contrats de crédits en date des 6 et 20 juin 2017.
III Sur les questions de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de la réduction de la clause pénale.
L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit que « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.312-10 alinéa 1er du même code précise que « Le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
Il est constant qu’en application de l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 précité est déchu du droit aux intérêts.
La société Boursorama avance qu’il n’est pas démontré que la taille des caractères des contrats objets du litige soit inférieure au corps 8, sollicitant l’infirmation de la décision attaquée de ce chef et l’absence de déchéance du droit aux intérêts.
Elle affirme également qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité légale de 8%, stipulée dans les emprunts conclus, s’agissant de la sanction du manquement par son adversaire à une partie de ses obligations.
***
Il ressort néanmoins de la mesure effectuée par la cour des différents paragraphes situés dans la partie inférieure de la page 2/11 des offres de prêt des 6 et 20 juin 2017 (pièce 1 de la société Boursorama) que l’occupation de l’espace vertical de 10 lignes occupent légèrement moins de 2,8 centimètres, ce qui justifie qu’il n’a pas été recouru à l’emploi du corps 8 prévu, que cela soit en norme Pica ou Didot.
Par conséquent, le premier juge a exactement caractérisé la violation des règles énoncées ci-avant et en a déduit à bon droit la déchéance totale des intérêts au vu de l’importance de l’atteinte à l’information causée à l’emprunteur.
De même, du fait de cette déchéance, il ne saurait être réclamé l’indemnité de 8%, celle-ci ne pouvant être exigée en cette hypothèse.
La décision attaquée sera donc confirmée de ces chefs.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [D] épouse [X], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 18 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] épouse [X] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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