Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 27 janv. 2026, n° 24/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 9 février 2024, N° F22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°26/
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPBM
Du 27/01/2026
S.A.S. [3]
C/
[Y] [U] [H]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, en date du 09 février 2024, enregistrée sous le n° F 22/00188
APPELANTE :
S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Y] [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ, lors du délibéré Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 décembre 2025 prorogé au 30 décembre 2025 puis au 20 janvier 2026 et 27 janvier 2026.
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [U] [H] a été embauché par la SAS [3] par contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de 39 heures par semaine, pour la période du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021, en qualité d’ouvrier en menuiserie aluminium.
Ce contrat de travail a été renouvelé deux fois :
*pour la période du 1er février au 31 mai 2021,
*pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021,
Selon courrier du 24 décembre 2021, la SAS [3] a fait une proposition de contrat à durée déterminée dans les termes suivants :
« objet : embauche en CDD
Au [Localité 5] , le 24/12/2021
Monsieur [H] [Y],
Dans le prolongement de nos échanges, nous vous confirmons le souhait de vous proposer un contrat à durée déterminée de 12 mois du 01.01.2022 au 31.12.2022, qui déroulera sur embauche en CDI en cas de maintien des perspectives d’accroissement de l’activité économique de l’entreprise.
Vous serez placé sous la responsabilité du chef d’atelier et exercerez le rôle de chauffeur livreur.
Vous serez embauché sur cette période à durée déterminée à temps complet pour une durée hebdomadaire de 39h/sem.
La durée de votre période d’essai sera de 1 semaine.
Vous percevrez pour vos fonctions un salaire de base horaire brut de 151 , 67 E/h.
Nous vous prions d’accepter nos salutations.
Fait le 24 /12/2021
[Z] [J] ».
Ce courrier comportait la signature de l’employeur.
Se présentant auprès de l’employeur à la date sus indiquée, M. [Y] [U] [H] constatait qu’aucun contrat n’était signé et qu’aucune tâche ne lui était confiée.
S’estimant lésé , M. [Y] [U] [H] saisissait le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête du 30 mai 2022 enregistrée le 2 juin 2022 aux fins de solliciter la condamnation de la SAS [3] à lui payer la somme de 19237, 80 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi outre une indemnité de licenciement , une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France statuait comme suit :
— Juge que le contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2022 a fait l’objet d’une rupture anticipée aux torts de l’employeur ,
— en conséquence,
— Condamne la SAS [3] , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [U] [H] la somme suivante :
*19237,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— Déboute M. [Y] [U] [H] de ses autres demandes,
— Déboute la SAS [3] de sa demande reconventionnelle,
— Condamne la SAS [3] aux entiers dépens de l’instance,
— Assortit le montant des sommes versées et des dommages et intérêts attribués, des intérêts au taux légal des particuliers :
*à compter de la saisine pour les sommes ayant la nature d’une créance salariale,
*à compter de la date de la décision à intervenir pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts.
Le conseil a, en effet, considéré que l’action de M. [Y] [U] [H] en date du 30 mai 2022 alors que le dernier CDD s’était achevé le 30 novembre 2021 n’était pas prescrite, que la promesse d’embauche s’analysait en « une promesse unilatérale de contrat de travail » valant contrat de travail. Il a rappelé les termes des articles 1114 et 1124 alinéa 1er du code civil distinguant l’offre de contrat et la promesse unilatérale de contrat et a considéré que « la lettre du 24 décembre 2021 constituait une promesse unilatérale de contrat de travail , puisqu’elle proposait au demandeur un contrat de travail à durée déterminée , fixant la date de prise de fonction pour la période du 1er au 31 décembre 2022 et portant sur le poste de chauffeur livreur.
Il en a conclu que le demandeur était fondé à réclamer des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par M. [Y] [U] [H], le Conseil de Prud’hommes a indiqué que ce dernier était fondé à réclamer des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat et a fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée de 19237, 80 euros (1603,15 x 12).
Pour ce qui est de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, le Conseil de Prud’hommes a rappelé que l’intéressé bénéficiait d’un contrat à durée déterminée et qu’il était mal fondé en ses réclamations.
Il a également débouté M. [Y] [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il ne justifiait pas d’un préjudice, demeurant taisant sur sa situation personnelle, ne produisait aucune pièce relative à une inscription à [7] ni ne justifiait d’aucune recherche d’emploi.
Il a relevé alors que M. [Y] [U] [H] avait déjà bénéficié de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et l’a jugé mal fondé en sa réclamation.
Par déclaration électronique du 2 août 2024, la SAS [3] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a considéré que les actions de M. [Y] [U] [H] n’étaient pas couvertes par la prescription,
— ce faisant :
— dire et juger que l’ensemble des demandes de M. [Y] [U] [H] sont prescrites,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que « la promesse de CDD » engageait la société [3],
— ce faisant :
— dire et juger que cette promesse est nulle et en tout état de cause qu’elle ne valait pas engagement vu l’absence de consentement des parties,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à des dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
— ce faisant :
— dire et juger que M. [H] ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts , vu l’absence de contrat de travail et en tout état de cause compte tenu de l’absence de travail de Monsieur [H],
— condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante oppose l’irrecevabilité de la demande de M. [Y] [U] [H] pour cause de prescription faisant valoir qu’elle n’a été saisie que par voie d’assignation du 2 mars 2023 alors que si le contrat de travail a été rompu dès le 1er jour, M. [Y] [U] [H] avait jusqu’au 1er février 2023 en application de l’article L 1471-1 du code du travail pour saisir le Conseil de Prud’hommes.
Sur le fond, elle rappelle la distinction entre l’offre d’embauche et la promesse unilatérale de contrat de travail et soutient que la lettre du 24 décembre 2021 produite par le salarié ne peut valoir une valeur contractuelle. Elle expose que le papier à en tête de ce document ne correspond pas à celui utilisé habituellement par la société , qu’il ne mentionne pas le lieu géographique et les coordonnées de la société, ni le numéro de RCS ; elle ajoute que la signature de l’employeur n’est pas précédée de la mention habituelle « lu et approuvé », ni précédée de la mention « la direction », que le nom du signataire n’est pas en caractère gras comme habituellement sur les courriers de la société et que le texte n’est pas non plus justifié.
Elle relève qu’il ne comporte pas la signature du salarié.
Elle en déduit que ce document est fictif, contenant des erreurs grossières notamment un taux horaire au SMIC irréaliste de 151h 67 euros pour 39 heures hebdomadaires , ce qui correspond selon elle à un salaire mensuel de 26289,20 euros.
Elle fait valoir qu’aucun contrat n’a d’ailleurs été formalisé par la suite contrairement aux habitudes de la société et que le calcul de son rappel de salaire sur la base d’une rémunération au SMIC ne découle d’aucun élément contractuel. Elle soutient que cette prétendue « promesse de CDD » ne peut être créatrice de droits et que celle ci est nulle.
Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ce d’autant qu’il n’a jamais mis en demeure la société de l’intégrer dans son poste ou de lui payer ses salaires et indique que ce n’est que par assignation du 2 mars 2023 qu’elle a reçu des demandes de dommages et intérêts.
Par conclusions remises au greffe par le rpva le 27 janvier 2025, M. [Y] [U] [H] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS [3] de toutes ses demandes,
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de son action, il cite l’article [4] 1471-1 du code du travail et rappelle que la rupture du précédent contrat est intervenue le 30 novembre 2021 et qu’il a saisi la juridiction six mois plus tard, le 1er juin 2022, avant même l’assignation délivrée le 30 mai 2023.
Il fait donc valoir que la requête valant acte de saisine du Conseil de Prud’hommes est bien du 30 mai 2022 enregistrée le 1er juin 2022 comme prévu par l’article R1452-1 du code du travail. Il évoque également une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le délai du recours et de deux décisions intervenues avant le 1er janvier 2023 de désignation d’un avocat puis d’un commissaire de justice. Il déduit que son action n’est pas prescrite en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide de l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Au soutien de ses demandes de confirmation du jugement sur le fond, il expose que le 24 décembre 2021, à la suite de pourparlers, la SAS [3] lui a transmis un courrier intitulé « embauche en CDD » confirmant son souhait de poursuivre la relation de travail avec lui, lui promettant un contrat de travail d’une durée de 12 mois débutant le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, débouchant ensuite sur un contrat à durée indéterminée.
Il indique qu’il a accepté ce poste et s’est présenté chez l’employeur à la date du début de contrat de travail indiquée dans le courrier, mais qu’à sa grande stupeur, aucun courrier n’était signé ni aucune tâche ne lui était confiée.
Sans ressources financières, il affirme s’être trouvé confronté à une situation financière pénible, ne pouvant plus assumer la pension alimentaire des enfants et son prêt à la consommation et contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes.
Il distingue l’offre de contrat de travail de la promesse unilatérale de contrat rappelant que ces deux procédés bénéficient d’un régime différent, la distinction devant se faire à la lumière des articles 1113 à 1124 du code civil après entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il indique à cet égard que la promesse unilatérale vaut contrat et que le non respect du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur est régi par l’article L 1243-4 du code du travail, de sorte que le salarié est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Quant à l’authenticité de cette promesse niée par la SAS [3], en ce qu’elle ne comporterait pas la signature du salarié , il considère que celle ci tente de renverser la charge de la preuve. Il fait valoir que la promesse unilatérale d’embauche n’a pas à être signée par le salarié.
Il considère que le courrier rédigé le 24 décembre 2021 pour une embauche débutant le 1er janvier 2022 est une promesse unilatérale de contrat de travail qui vaut contrat (cass soc 21 septembre 2017, 16-20103), et qu’ainsi le délai pour répondre était de 7 jours. Or aucune des parties n’a formulé de rétractation ou de refus entre la date du courrier et la date du début de l’embauche. Il précise que c’est dans le respect de ce courrier qu’il s’est présenté à son poste à la date indiquée.
Fort de cette promesse d’embauche il indique avoir souscrit un prêt personnel auprès d’un établissement bancaire. Il conclut au caractère brutal de la rupture ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’action de M. [Y] [U] [H]
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail, « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
L’article R 1452- 1 du code du travail dispose que « La demande en justice est formée par requête.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription ».
En l’espèce, M. [Y] [U] [H] se plaint d’une rupture brutale de promesse unilatérale de contrat de travail valant contrat de travail, survenue le 1er janvier 2022, de sorte qu’il avait jusqu’au 1er janvier 2023 pour saisir le Conseil de Prud’hommes de sa demande.
En conséquence, sa saisine du Conseil de Prud’hommes par requête datée du 30 mai 2022 déposée le 1er juin 2022 dans le délai précité est recevable.
Il apparaît au surplus que dans ce délai, il déposait une demande d’aide juridictionnelle le 6 octobre 2022 et que par décision du 20 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle désignait un avocat, puis par décision du 16 décembre 2022, il lui désignait un commissaire de justice.
Or aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide de l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
'…
3° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive , à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
Il s’ensuit que la demande d’aide juridictionnelle ayant été introduite avant l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L 1471-1 précité, et la désignation du commissaire de justice étant effective au 16 décembre 2022, M. [Y] [U] [H] avait en réalité jusqu’au 16 décembre 2023 pour introduire son recours devant le Conseil de Prud’hommes.
Or sa requête au Conseil de Prud’hommes est datée du 30 mai 2022, enregistrée le 2 juin 2022 et son assignation a été délivrée à la SAS [3] par acte de commissaire de justice le 2 mars 2023.
Il s’ensuit que son action n’est pas prescrite et que son recours devant la juridiction prud’homale est recevable.
Le jugement l’a relevé dans ses motifs mais non dans son dispositif.
Il convient donc d’ajouter au jugement sur ce point.
— sur la demande de dire que la promesse est nulle ou qu’elle ne valait pas engagement des parties faute de consentement
* le document du 24 décembre 2021 serait fictif
La SAS [3] soutient que M. [Y] [U] [H] a présenté le document daté du 24 décembre 2021 (dont les termes sont rapportés in extenso dans l’exposé du litige) rédigé à la seule initiative de M. [Y] [U] [H] et est fictif.
Au soutien de cet argumentation, elle souligne l’existence d’erreurs grossières, notamment sur le taux horaire qui y figure de 151,67 euros pour 39 h hebdomadaires qui aurait pour effet de porter son salaire à 26289,20 euros, un texte écrit sur un papier à entête ne correspondant pas à celui utilisé habituellement par la société qui ne mentionne pas le numéro de RCS, le lieu géographique et les coordonnées de la société, ainsi que la signature de l’employeur non précédée de la mention « lu et approuvé » ou de la mention « la direction », voire encore l’absence de signature du salarié.
Or le fait que le document comporte des erreurs, ou ne soit pas rédigé sur un papier à entête mentionnant les coordonnées de l’entreprise et son numéro de RCS, ne permet pas d’affirmer que le document est fictif et qu’il n’a pas été signé sciemment par le dirigeant M. [Z] [J].
La SAS [3] ne prétend d’ailleurs pas que la signature de l’auteur serait un faux, et la Cour constate qu’elle ressemble en tous points aux signatures portées sur les différents contrats de travail produits aux débats.
Aucun élément du dossier ne permet de présumer ou de constater que Monsieur [Z] [J] n’a pas signé le courrier ayant pour objet « embauche en CDD » date du 24 décembre 2021 et par conséquent de douter de son authenticité.
* le document du 24 décembre 2021 ne peut avoir valeur contractuelle faute d’engagement de sa part
La SAS [3] expose que l’offre de contrat est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acception, tandis que la promesse unilatérale de contrat est le contrat par lequel l’employeur (le promettant ) accorde au candidat (le bénéficiaire) le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail précisant l’emploi , la rémunération et la date d’entrée en fonction et pour la conclusion duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire (cass soc 21 septembre 2017 n° 16-20.103, n° 16-20.104).
La SAS [3] ajoute que l’absence d’accord des parties sur la rémunération du contrat de travail fait obstacle à la reconnaissance du contrat de travail alors même que l’exécution de celui- ci n’avait pas commencé (cass soc 6 janvier 2021 n° 19-20.765).
M. [Y] [U] [H] précise que la promesse unilatérale de contrat de travail vaut contrat (cass soc 21 septembre 2017, 16-20103) ; que le courrier litigieux a été rédigé le 24 décembre 2021 pour une embauche débutant le 1er janvier 2022 , de sorte que le délai laissé pour répondre était de 7 jours ; que ni lui ni l’employeur ne se sont rétractés, entre le courrier et la date du début de l’embauche et qu’il s’est donc présenté à son poste.
Il qualifie donc ce courrier de promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail à durée déterminée et dont la rupture ouvre droit à des dommages et intérêts.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1603 ,15 euros x 12 = 19237,80 euros en application de l’article L 1243-4 alinéa 1er du code du travail qui dispose que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du code du travail.
Sur ce ,
Il est rappelé en application de l’article 1114 et suivants du code civil que l’offre de contrat de travail est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’offre de contrat peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Par ailleurs la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut , l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
L’article 1118 du code civil dispose que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
En revanche, aux termes de l’article 1124 du code civil « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».
Dans son arrêt du 21 septembre 2017 , n° 16-20103, la chambre sociale de la Cour de cassation précise ainsi s’agissant du contrat de travail que :
« La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (cass, chambre sociale 21 septembre 2017 16-20103).
La Promesse unilatérale de contrat vaut contrat de travail.
Force est de constater en l’espèce que la lettre du 24 décembre 2021 comporte une erreur matérielle manifeste sur la rémunération en ce qu’elle mentionne un salaire de base horaire brut de 151 ,67 euros de l’heure, pour 39 heures hebdomadaires, ce qui porterait le salaire à 169 heures mensuelles x 151,67 = 25632,23 euros mensuels.
Cette rémunération est manifestement disproportionnée par rapport au poste de chauffeur livreur et cette erreur manifeste sur le montant de la rémunération ne pouvait donc échapper à M. [Y] [U] [H].
Aucun élément ne permet de constater que la SAS [3] a donné un consentement éclairé sur une telle rémunération, ni même en définitive sur un quelconque montant de rémunération dans cette lettre.
La Cour constate donc à l’inverse du Conseil de Prud’hommes que dans les deux cas envisagés tant par M. [Y] [U] [H] que par le Conseil de Prud’hommes , (offre ou promesse de contrat), une absence de rémunération claire, précise et dépourvue d’ambiguïté dans la lettre du 24 décembre 2021 alors que celle- ci est un des éléments essentiels du contrat de travail.
Il s’ ensuit que le courrier litigieux du 24 décembre 2021 ne pouvait être créateur de droits en l’absence de fixation d’une rémunération dénuée d’ambiguïté , un des éléments essentiels du contrat de travail (cass chambre sociale , 28 novembre 2018, 17-20.782).
La Cour le juge ainsi inopposable à la SAS [3].
C’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes a considéré que cette lettre pouvait s’analyser en une promesse unilatérale de contrat de travail valant contrat de travail ce d’autant que le courrier du 24 décembre 2021 n’offrait pas à M. [Y] [U] [H], contrairement aux termes de l’article 1124 du code civil précité, le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il juge dans son dispositif que le contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2022 a fait l’objet d’une rupture anticipée aux torts de l’employeur et en conséquence condamne la SAS [3] à verser à M. [Y] [U] [H] la somme de 19237,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
La Cour relève par ailleurs que M. [Y] [U] [H] n’a pas fait appel incident du jugement querellé ni formé une demande de dommages et intérêts sur un autre fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable comme non prescrite l’action de M. [Y] [U] [H] devant le Conseil de Prud’hommes, par requête datée du 30 mai 2022 enregistrée le 1er juin 2022,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la lettre du 24 décembre 2021, ne constitue pas une promesse unilatérale de contrat de travail ni une offre de contrat de travail, et qu’elle n’est pas créatrice de droits au bénéfice de M. [Y] [U] [H],
En conséquence,
Déboute M. [Y] [U] [H] de ses demandes,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [U] [H] aux dépens de l’appel.
Signé par Mme Anne FOUSSE, présidente et par Mme Sandra DE SOUSA, greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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