Infirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 18 octobre 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. [C] [B] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK
[U]
EDR/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00819 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JABC
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S], [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. [C] [B] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée de mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n°501 907 661, prise en la personne de Maître [C] [B], agissant en qualité de liquidateur de Madame [S] [W] [O], née le [Date naissance 4].1958 à [Localité 15], divorcée de Monsieur [L] [U], commerçante exploitant un fonds de commerce de bar, presse, bimbeloterie, loterie, débit de tabacs… à [Localité 15], [Adresse 7] inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 393 343 322, nommé à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 18.10.2013
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [P], [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Assigné à étude de commissaire de justice le 26/04/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [F] [D], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
[L] [U] et son épouse, Mme [S] [O], ont acquis le 21 août 1990 une maison à usage d’habitation située [Adresse 12].
A la suite de leur divorce intervenu le 5 janvier 2009, chaque époux est resté propriétaire indivis de la moitié de l’immeuble jusqu’au décès de [L] [U] le [Date décès 5] 2012.
En vertu d’une donation entre époux suivant acte notarié du 15 septembre 1988, non révoquée par le jugement de divorce, Mme [S] [O] bénéficie de l’usufruit sur l’autre moitié de l’immeuble, son fils [P] [U] n’ayant pas renoncé à la nue-propriété dont il a hérité.
Par jugement en date du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire du fonds de commerce exploité par Mme [S] [O] et désigné la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak en la personne d'[C] [B], en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 19 avril 2021, cette dernière a assigné Mme [S] [O] et M. [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins notamment d’ordonner la vente sur licitation de l’immeuble.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
ordonné la vente sur licitation, en un seul lot, de la maison à usage d’habitation située [Adresse 12], cadastrée section ZI n°[Cadastre 10] pour 15 a 00 ca,
dit que la vente se poursuivra à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par le ministère de Me Pierre Lombard,
dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis du tiers de la mise à prix initiale en cas de carence d’enchères et que les enchères seront portées par tranches de 200 000 euros,
dit que les frais de poursuite seront à la charge de l’adjudicataire en sus de son prix,
dit qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble,
ordonné qu’il soit procédé à la publicité de la vente,
dit que les visites seront organisées par la SCP Philippe Hoelle, commissaire de justice, ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d’une ou plusieurs personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes,
ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de justice, qui comprendront notamment les frais et honoraires afférents à l’obtention du procès-verbal de description, des diagnostics d’usage, outre deux afférents à l’obtention des certificats d’urbanisme et autres, dont distraction au profit de Maître Pierre Lombard,
condamné Mme [S] [O] à payer à la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rectifié le jugement et dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers de la mise à prix initiale en cas de carence d’enchères et que les enchères seront portées par tranches de 200 euros.
Par déclaration du 19 février 2024, Mme [S] [O] a relevé appel de ces deux décisions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Mme [S] [O] demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et demandes en appel,
en conséquence, y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce que le tribunal a ordonné la vente sur licitation, en un seul lot, de la maison à usage d’habitation située [Adresse 12], cadastrée section ZI n°[Cadastre 10] pour 15 a 00ca ; dit que la vente se poursuivra à la barre du tribunal judiciaire de Saint Quentin, par le ministère de Me Pierre Lombard ; dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers de la mise à prix initiale en cas de carence d’enchères et que les enchères seront portées par tranches de 200 000 euros ; dit que les frais de poursuite seront à la charge de l’adjudicataire en sus de son prix ; dit qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble ; ordonné qu’il soit procédé à la publicité de la vente ; dit que les visites seront organisées par la SCP Philippe Hoelle, commissaire de justice, ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d’une ou plusieurs personnes visées par l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes ; ordonné l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de justice, qui comprendront notamment les frais et honoraires afférents à l’obtention du procès-verbal de description, des diagnostics d’usage, outre deux afférents à l’obtention des certificats d’urbanisme et autres, dont distraction au profit Me Pierre Lombard, avocat aux offres de droit ; condamné Mme [S] [O] à payer à la SELARL [C] [B] et Jean Philippe Borkowiak la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer également l’ordonnance rectificative de ce jugement rendue le 9 janvier 2024 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce que le jugement dont appel a été rectifié de la façon suivante :
« Disons qu’aux lieu et place de la mention erronée : page 6 « dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse d'1/4, puis de la 1/3 de la mise à prix initiale en cas de carence d’enchères et que les enchères seront portées par tranches de 200 000 euros« est substitué le libellé exact- à savoir : page 6 »Dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse d'1/4, puis de la 1/3 de la mise à prix initiale en cas de carence d’enchères et que les enchères seront portées par tranches de 200 euros – le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ;"
statuant à nouveau, constater qu’il n’existe pas d’indivision sur la pleine propriété du bien immobilier situé sis [Adresse 12] compte tenu de l’existence d’un démembrement de propriété entre Mme [S] [O] et la succession de [L] [U], représentée par M. [P] [U] sur la moitié dudit immeuble qui est au surplus, grevé d’un usufruit,
constater le refus de Mme [S] [O], en qualité d’usufruitière, de procéder à la vente de la « pleine propriété » du bien qui est grevé d’un usufruit sur le fondement de l’article 815-5 alinéa 2 du code civil,
en conséquence, déclarer irrecevable ou à tout le moins, mal fondée la demande en licitation en « un seul lot de la pleine propriété » de l’immeuble situé sis [Adresse 12] telle que formulée par la SELARL [B] & Borkowiak,
débouter la SELARL [B] & Borkowiak de sa demande en licitation partage de la « pleine propriété » de l’immeuble situé sis [Adresse 12] et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak à payer à Mme [S] [O] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Me [C] [B], agissant en qualité de liquidateur de Mme [O], demande à la cour de :
débouter Mme [S] [O] de ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 20 novembre 2023 rectifié par ordonnance du 9 janvier 2024,
juger que Mme [S] [O] est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
juger que les droits et actions concernant le patrimoine de Mme [O] sont exercés par Me [C] [B] en qualité de liquidateur,
juger que le droit au logement invoqué par Mme [S] [O] ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce,
en conséquence, déclarer Me [C] [B], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, membre de la SELARL [C] [B] – Jean-Philippe Borkowiak, agissant en qualité de liquidateur de Mme [S] [W] [O], nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18 octobre 2013, recevable en sa demande de licitation partage de la pleine propriété de l’immeuble,
ordonner la vente sur licitation, en un seul lot, de la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 12], cadastrée section ZI n° [Cadastre 10] pour 15 a 00 ca appartenant en indivision à Mme [S] [W] [O], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15], et à la succession de [L] [U], né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 14], pour l’avoir acquis des consorts [T]-[H] selon acte de Me [J], notaire à [Localité 13] (02), en date du 21 août 1990, publié le 23 août 1990, volume 1990 P n° 2938, publié au service de publicité foncière de [Localité 15],
dire que la vente se poursuivra à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (Aisne), par le ministère de Me Pierre Lombard, avocat au barreau de Saint Quentin (02100), laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente dressé et déposé par l’avocat susnommé,
dire que la mise à prix sera fixée à la somme de 100 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart (75 000 euros), puis du tiers de la mise à prix initiale (66 666,67 euros) en cas de carence d’enchères,
dire que les enchères seront portées par tranches de 200 euros minimum,
dire que les frais de poursuite seront à la charge de l’adjudicataire en sus de son prix conformément à l’article R. 322-58 du code des procédures civiles d’exécution,
dire qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
ordonner qu’il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dire que les visites seront organisées par la SELARL Gourdeau, successeur de la SCP Philippe Hoelle, commissaire de justice à [Localité 15], [Adresse 8], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la force publique si nécessaire, d’une ou plusieurs personnes visées par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes,
ordonner l’emploi des dépens de la procédure de vente sur licitation en frais privilégiés de justice, qui comprendront notamment les frais et honoraires afférents à l’obtention du procès-verbal de description, des diagnostics d’usage, outre ceux afférents à l’obtention des certificats d’urbanisme et autres, dont distraction au profit Me Pierre Lombard, avocat aux offres de droit,
en tout état de cause, condamner Mme [S] [O] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
M. [P] [U] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en licitation de l’immeuble
Mme [O] soutient que la jurisprudence a posé le principe selon lequel la vente d’un bien dépendant d’une indivision, née avant la liquidation judiciaire d’un indivisaire, doit intervenir, non selon les règles de la procédure collective, mais selon celles de l’indivision, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle précise ainsi que l’indivision invoquée sur le bien est issue de la convention de divorce par consentement mutuel des époux qui a été homologuée par le juge aux affaires familiales de Saint-Quentin suivant jugement du 5 janvier 2009, tandis que l’ouverture de la procédure collective en redressement judiciaire par jugement du 18 janvier 2013, puis sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2013, sont postérieures à la naissance de l’indivision, de sorte que le liquidateur ne peut agir qu’en partage et licitation sur les droits indivis du débiteur tout en respectant les règles relatives à l’indivision.
En réponse au moyen adverse, elle fait valoir que si l’article L 641-9 du code de commerce ne fait aucune distinction entre usufruit et nue-propriété, il n’en demeure pas moins que la vente d’un bien dépendant d’une indivision née avant la liquidation judiciaire d’un indivisaire doit intervenir, non selon les règles de la procédure collective, mais selon celles de l’indivision.
Par application des règles régissant l’indivision, elle considère que la demande du liquidateur en licitation du bien immobilier indivis est irrecevable, puisqu’elle ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire. Or, elle fait valoir que le liquidateur n’a jamais sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur la nue-propriété existant entre elle et la succession de [L] [U], tant en première instance qu’en appel, alors que la demande en partage est nécessairement le préalable à toute demande de licitation.
En réponse, la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Me [C] [B], agissant ès qualités, rappelle que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce.
Elle fait valoir que Mme [O] ne peut opposer son démembrement de propriété au liquidateur et ajoute que l’article L. 641-9 précité ne fait aucune distinction entre usufruit et nue-propriété, de sorte que Me [B] agissant en qualité de liquidateur de Mme [O], propriétaire indivise et usufruitière, est en droit de provoquer le partage et de solliciter la licitation de la pleine propriété de l’immeuble.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que la vente d’un bien dépendant d’une indivision née avant la liquidation judiciaire d’un indivisaire doit intervenir, non selon les règles de la procédure collective, mais selon celles de l’indivision (voir : Cass. Com., 20 septembre 2017, n°16-14.295).
En l’espèce, l’indivision issue de la succession de [L] [U] étant née antérieurement à la liquidation judiciaire de Mme [O], il y a lieu de faire application des règles propres à l’indivision, et non de celles régissant la procédure collective.
Ainsi, aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par application de ces dispositions, la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire (voir : Cass. civ. 1re, 15 juin 2017, n°16-16.031). Elle ne peut donc l’être de manière autonome.
Or, si la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Me [C] [B], agissant ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable sa demande de « licitation partage de la pleine propriété de l’immeuble », force est de constater qu’elle ne forme ensuite qu’une demande aux fins d’ordonner la vente sur licitation, en un seul lot, de l’immeuble en indivision, sans former au préalable une demande aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession de [L] [U].
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et l’ordonnance en leurs dispositions querellées, et statuant à nouveau, de dire que la demande aux fins d’ordonner la licitation de la pleine propriété de l’immeuble est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de justice, qui comprendront notamment les frais et honoraires afférents à l’obtention du procès-verbal de description, des diagnostics d’usage, outre deux afférents à l’obtention des certificats d’urbanisme et autres, dont distraction au profit de Me Pierre Lombard.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] [O] à payer à la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, la somme de 1 500 euros, et l’a déboutée de sa demande formée à ce titre.
Y ajoutant, la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, sera condamnée à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Quentin le 20 novembre 2023 et l’ordonnance rectificative rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Saint Quentin le 9 janvier 2024 en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande aux fins d’ordonner la licitation de la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 12], cadastré section ZI n°[Cadastre 10] pour 15 a 00 ca ;
Condamne la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [O], aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [O], aux dépens d’appel ;
Condamne la SELARL [C] [B] et Jean-Philippe Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [O], à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Service ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Critère ·
- Commande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Faute ·
- Franchiseur ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Engagement de caution ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Affaire pendante ·
- Demande ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Marches ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sierra leone ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Turquie ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Prestation de services ·
- Prestataire ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Client ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conseil constitutionnel ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interprétation ·
- Constitutionnalité ·
- Réitération ·
- Réserve ·
- Ordre public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.