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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 févr. 2024, n° 23/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 juin 2023, N° 22/01949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ H ] [ L ] EURL, SAMCV SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP |
Texte intégral
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01949
Tribunal judiciaire du Havre du 15 juin 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE
SARL [H] [L] EURL
RCS de Rouen 413 174 392
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [I] [P]
née le 23 août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Michel TARTERET de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 16 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] a fait construire une maison d’habitation à [Localité 3] par l’Eurl [H] [L] selon un contrat de construction de maison individuelle du 20 mars 2020. Cette dernière avait souscrit une police d’assurance dommage ouvrage auprès de la Sa Smabtp. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 14 septembre 2011. Mme [P] a signalé certains désordres consistant en des infiltrations dans le sous-sol. Un constat de levée de réserves a été signé le 28 septembre 2011.
Par assignation en référé du 13 mars 2020, Mme [P] a demandé à l’encontre de l’Eurl [H] [L] et de la Sa Smabtp la désignation d’un expert au président du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné M. [E] par ordonnance de référé du 1er septembre 2020.
Le rapport a été déposé le 5 mars 2022. L’expert précise que « les importantes pénétrations d’eau se situant dans la partie buanderie en angle nord-ouest/sud-ouest sont du fait des travaux réalisés par Mme [P] qui en avaient la charge, selon le contrat de construction de maison individuelle ». Il ajoute que « la mise en 'uvre de l’enduit d’étanchéité, et de la membrane alvéolaire, qui sont du ressort de la SARL [L] [H] EURL, ne respecte pas les règles et conditions de mise en 'uvre pour ce type de matériaux ».
Par assignations des 21 et du 26 septembre 2022, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré l’Eurl [L] [H] responsable des fissurations en façade et des infiltrations en sous-sol en cueillies de plancher haut ;
— condamné in solidum l’Eurl [L] [H] et la Sa Smabtp à payer à Mme [P] la somme de 105 960 euros au titre des travaux relatifs à la cessation des infiltrations au sous-sol ;
— condamné l’Eurl [L] [H] à payer à Mme [P] la somme de 24 000 euros au titre des frais de remise en état des façades ;
— condamné in solidum l’Eurl [L] [H] et la Sa Smabtp à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, financier et moral ;
— dit que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum l’Eurl [L] [H] et la Sa Smabtp aux dépens de l’instance de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum l’Eurl [L] [H] et la Sa Smabtp à payer à Mme [P] la somme de 4 814 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, la Samcv Smabtp et l’Eurl [H] [L] ont formé appel de la décision et ont notifié leurs premières conclusions le 3 octobre 2023. Mme [I] [P] a notifié ses premières conclusions d’intimée le 4 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2023 puis le 15 janvier 2024, l’Eurl [H] [L] et la Samcv Smabtp demandent au conseiller de la mise en état , au visa des articles 146, 943 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner un complément d’expertise avec mission donnée en ces termes :
« – Se rendre sur lieux [Adresse 5] chez Madame [I] [P], en présence des parties dûment convoquées en temps utile ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert,
— Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces ou documents qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et à veiller à leur examen contradictoire par les parties,
— Le cas échéant, procéder à l’audition de tout sachant, contradictoirement en présence des parties et s’adjoindre tout sapiteur,
— Préconiser les solutions propres à remédier aux dommages constatés par Monsieur [E] dans son rapport du 5 mars 2022,
— Chiffrer le coût des remises en état à l’aide de devis d’entreprises,
— Evaluer précisément le coût des travaux de réparation de chaque dommage pris distinctement, hors taxes et toutes taxes comprises, en justifiant son point de vue sur le taux de TVA applicable, Donner à la juridiction saisie tous éléments d’information pour statuer sur les préjudices subis.
— Répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport, dresser un pré-rapport ou note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs derniers dires ».
— rejeter toutes demandes de Mme [P],
— condamner Mme [P] aux dépens de l’incident.
Ils exposent que l’expert judiciaire, M. [L] [E], désigné par ordonnance de référé du 1er septembre 2020 a déposé son rapport le 5 mars 2022, sans diffuser de note de synthèse.
Ils expliquent, en premier lieu, qu’en ce qui concerne les pénétrations d’eaux dans le sous-sol, l’expert en impute la responsabilité à Mme [P] qui ne pourra pas démontrer que le sous-sol avait une autre vocation que celle de garage ou de cave ; que sauf prescriptions particulières qui ne figurent pas au CCMI conclu avec Mme [P], un sous-sol n’est pas habitable ; que la notice descriptive mentionne
« 1 Sous-sol à usage de garage » et le plan décrit un garage qu’en outre, la notice descriptive du CCMI précise que sont non-compris dans le prix convenu :
« l’imperméabilisation du sous-sol (reprise) dans le présent devis », le montant de la prestation étant chiffré par le constructeur ; que le DTU 20.1 distingue un local de première catégorie d’un local de seconde catégorie dans lequel des entrées d’eau limitées sont tolérées ; qu’il n’a pas été constaté d’entrées d’eau libres et les cloisons de plâtre n’ont pas subi de remontées capillaires ; qu’en page 42 de son rapport, l’expert écrit : « je considère de plus que les importantes pénétrations d’eau se situant dans la partie buanderie en angle nord-ouest/sud-ouest, sont du fait des travaux réalisés par Madame [I] [P] qui en avaient la charge, selon le contrat de CMI et sa notice descriptive page 2. Les branchements EAU, EDF, GAZ, téléphone, égout sont à la charge du maître d’ouvrage, les options seront fournies par les concessionnaires du service public. l’eau étant installée avant le début des travaux » ; que si l’expert croit pouvoir ajouter : « je constate que la mise en oeuvre de l’enduit d’étanchéité, et de la membrane alvéolaire, qui sont du ressort de l’EURL [L] [H], ne respecte pas les règles et conditions de mise en oeuvre pour ce type de matériaux » (page 42), il ne démontre pas que ces éventuelles non-conformités seraient la cause de dommage.
Ils soulignent que Mme [P] n’a fourni aucun plan des réservations pour les traversées de murs alors que c’est l’intervenant qui effectue le percement après réalisation du gros oeuvre qui doit les colmater ; que les branchements étaient clairement exclus du marché et le calfeutrement des traversées étaient bien à la charge de Mme [P] ; que cette dernière a décidé de modifier la destination du sous-sol sans réaliser de cuvelage ; qu’il ne peut être reproché à la société mise en cause un manquement au devoir de conseil sur un changement de destination dont elle n’avait pas connaissance ; que Mme [P] ne pouvait ignorer la nécessité de ventiler le sous-sol dès lors qu’elle le transformait en buanderie.
Ils expliquent en second lieu que concernant les microfissures, M. [E] donne des explications, de même que pour les microfissures sur les deux seuils de porte-fenêtre ; qu’en revanche, il ne répond pas précisément au chef de mission « En évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxe comprises » ; qu’il ne précise pas le coût de réparation de chaque désordre et donne seulement un chiffre global ; qu’en l’absence de devis fourni par les parties, il chiffre donc la réparation globale des désordres à 129 960 euros TTC en ajoutant que : « la réfection globale des travaux engendre une quantité d’actions supplémentaires qui sont du ressort des aménagements complémentaires et des besoins de l’occupant, ce qui est inévitable, compte tenu de la date à laquelle la maison a été construite (14/09/2011). Cela rend complexe l’évaluation globale des travaux, qui pourraient être du ressort du défendeur. Cette complexité nécessite d’attendre les prononciations des responsabilités des parties concernées, complétées par les obligations de prise en charge des assurances de nature décennales mises en jeu ' » ; que l’expert fait donc dépendre la réponse aux chefs de sa mission d’une décision du juge qui a pourtant besoin de son avis pour quantifier la réparation des dommages.
Ils soutiennent que la juridiction de première instance s’est trouvée gênée par les isuffisances du rapport et notamment l’évaluation prévisionnelle sous réserve du futur travail d’un maître d’oeuvre ; que l’expert n’a pas répondu au chef n°9, partiellement au chef n°10, pas du tout au n° 11, n°12, n°13 et d’une certaine manière au n°14 ; qu’en réponse aux écritures de Mme [P], il s’agit en l’espèce de combler le manque de clarté des explications données par l’expert et non l’impossibilité pour une partie de rapporter des éléments de preuve ; qu’ils n’en n’ont pas eu le temps puisque le rapport a été déposé le 5 mars 2022 sans le faire précéder d’une note de synthèse ; qu’il n’a visé que des sommes globales ; qu’il n’existe aucun moyen de contrôle pour discuter de l’évaluation prévisionnelle ; que l’expert vise lui-même la nécessité de compléter la liste des travaux par une mission de maîtrise d’oeuvre qui en réalité, doit nécessairement précéder l’élaboration des travaux de reprise et leur chiffrage.
Ils précisent enfin que la défaillance de l’Eurl [H] [L] et de la Smabtp en première instance n’autorise pas le juge à admettre les demandes sans examen critique ; que Mme [P] ne peut en l’état rapporter la preuve de ses dommages et des coûts des travaux de reprise de sorte que la demande est justifiée.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Mme [I] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les appelants de leurs demandes,
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la mission confiée au premier expert judiciaire comprenait 12 chefs de mission que l’expert a étendu à 14 points ; que les points 9 et 11 du rapport se rejoignent avec le chef de mission n°9 de l’ordonnance de référé, que le point n°13 du rapport de l’expert correspond au chef de mission n°11 de l’ordonnance de référé et enfin le point n°14 correspond au chef de mission n°12 de l’ordonnance de référé.
Elle précise qu’en ce qui concerne les points n°9 et 11 du rapport de l’expert relatifs à la détermination des travaux de reprise des désordres et à leur chiffrage,
M. [E] y a répondu en pages 39, 40 et 52 de son rapport ; que l’expert a amplement détaillé la nature des travaux à entreprendre et procédé à un chiffrage ; qu’il a répondu aux questions posées. Elle ajoute qu’en ce qui concerne le point n°12 du rapport de l’expert judiciaire, ce dernier a traité la question en page 52 du document ; qu’aucune insuffisance du rapport ne peut être relevée. S’agissant du point 10, la recherche des responsabilités a été effectuée en pages 40 à 52 du rapport. Le point 13 est traité en page 53 et le rapport est complété par le point n°14 par l’expert. En l’absence de carences de l’expert désigné en référé, la demande de complément d’expertise est injustifiée et doit être écarté.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’un complément d’expertise
En application des articles 789 et 912 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’expert a procédé à la constatation des désordres et à leur analyse ; s’il a manqué de précision quant au rapport entre les obligations de chacun, maître d’ouvrage/entreprise, il a cependant donné des informations techniques permettant à une juridiction de statuer.
Toutefois, les appelantes soulignent à juste titre le caractère sommaire, prévisionnel et insuffisamment circonstancié des évaluations proposées puisque si l’expert judiciaire a pris soin de déterminer les lots concernés, il procède à une évaluation globale par type de travaux à réaliser sans en déterminer le contenu. Les parties n’ont pas collaboré aux opérations en s’abstenant de fournir des devis ou d’apporter des éléments favorisant l’estimation pertinente des travaux mais l’absence de détermination précise des travaux à réaliser est de nature à compromettre la démarche.
L’expert judiciaire vise la nécessité d’envisager l’intervention d’un maître d’oeuvre sans donner à la juridiction des données techniques sur l’opportunité et le coût d’une telle intervention.
Le complément d’expertise sollicité est justifié. Même s’il s’agit de compléter le rapport et non d’élaborer une contre-expertise, il reste essentiel que le nouvel expert désigné puisse librement, au regard de ses propres analyses émettent un avis sur les conditions de traitement des désordres, identifiés et décrits sous sa responsabilité. La mission sera dès lors préciser dans le dispositif.
Cette mission se fera aux frais avancés des appelantes.
Sur les frais de procédure
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne un complément d’expertise confiée à M. [K] [V] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen, domicilié [Adresse 2],
avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 5] et après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs :
I – Environnement.
1- Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par Mme [P],
2- Reprendre succinctement les constatations effectuées par l’expert judiciaire,
M. [L] [E], et faire toutes observations quant à d’éventuel désaccord sur l’analyse des faits et uniquement dans la mesure où ces observations sont utiles dans l’analyse des travaux de reprise qu’il s’agit de déterminer ;
II – Désordres et préjudices
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes :
1. Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans les conclusions de Mme [P],
2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
3- Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique ; estimer son importance ; préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
4. Causes du désordre et imputabilité ; donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, hiérarchiser chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés,
5. Reprise du désordre ; donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer la reprise du désordre à l’aide de devis soumis par les parties, devis ayant été établis sous couvert d’une prescription réalisée par un maître d’oeuvre ; chiffrer à l’aide de ce rapport et des devis soumis par les parties le coût de ces travaux.
Les appelantes d’une part et l’intimée d’autre part auront l’obligation de soumettre à l’expert un devis suivant ses préconisations dans le délai de deux mois à compter de la demande notifiée par l’expert, ce dernier passant outre une fois écoulé ce délai.
6. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise,
7. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
Dit que l’expert devra notifier aux parties un pré-rapport en leur laissant à compter de la notification un délai d’un mois pour former des dires afin ensuite de bénéficier également d’un délai d’un mois pour les traiter et déposer son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport auprès de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen, avant le 18 décembre 2024 ;
Ordonne aux appelantes, la Smabtp et la l’Eurl [H] [L], de verser la somme de 3 000 euros auprès de la régie de la cour d’appel de Rouen avant le 20 mars 2024, à peine de caducité de la mesure ;
Désigne pour le contrôle de la mesure Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre, chargée de la mise en état, à défaut tout magistrat de la chambre la substituant ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 18 décembre 2024 à 9 heures ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décide que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le greffier, La présidente de chambre,
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