Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 23/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 22/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 23/04130 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ34
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00675
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie a contrôlé l’activité de la société [6] (SASU) pour l’année 2019 et l’année 2020.
L’URSSAF a édité une convocation du représentant de la société, datée du 30 novembre 2020, en vue d’une audition le 14 décembre 2020.
Les inspecteurs du recouvrement ont établi une lettre d’observations du 8 février 2021 portant sur un montant réclamé de 1'336'595 euros, dont 918'446 euros de cotisations et contributions, 4'828 euros d’annulations de réductions ou exonérations, 367'378 euros de majorations de redressement complémentaire (40'%).
L’URSSAF de Haute-Normandie a fait signifier cette lettre d’observations à Mme [C] [L] le 6 avril 2021, acte remis à tiers présent.
La société a fait part de ses observations, et l’URSSAF y a répondu par lettre du 31 mai 2021.
L’URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 30 juin 2021 portant sur un montant total de 1'364'020 euros (923'274 euros de cotisations, 367'378 euros de majorations de redressement, et 73'368 euros de « majorations ») pour la période comprise entre le 6 juin 2019 et le 15 juin 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA), qui en sa séance du 26 avril 2022 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 13 novembre 2023 a :
— débouté la société de sa demande portant sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
— débouté la société de ses demandes d’annulation (décision de rejet de la CRA en date du 26 avril 2022, lettre d’observations du 8 février 2021, mise en demeure du 30 juin 2021, réclamation de l’URSSAF) et de dégrèvements,
— confirmé le redressement opéré, objet de la mise en demeure du 30 juin 2021, pour un montant global de 1'364'020 euros (923'274 euros de cotisations, 367'378 euros de majorations de redressement et 73'274 euros de majorations de retard),
— condamné la société au paiement de ces sommes à l’URSSAF Normandie,
— débouté la société de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux dépens.
La société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— annuler la décision de rejet de la CRA du 26 avril 2022,
— annuler la lettre d’observations du 8 février 2021,
— annuler la mise en demeure du 30 juin 2021,
— annuler les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF, à savoir l’ensemble des rehaussements, sanctions et pénalités,
— infirmer les redressements litigieux et ce, avec toutes conséquences de droit, notamment eu égard à la restitution des sommes déjà versées au trésor, le cas échéant,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société estime légitime de s’interroger, en recourant à la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité, sur la constitutionnalité des dispositions appliquées, notamment des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, en ce qu’elles instituent en cas de travail dissimulé des sanctions automatiques, voire forfaitaires. Elle s’interroge que l’atteinte que pourraient constituer les dispositions appliquées au cas d’espèce aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française, notamment aux principes d’égalité devant la loi, d’individualisation et de personnalisation des sanctions, et d’indépendance de l’autorité judiciaire, résultant des articles 1er et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et des articles 1er al. 1 et 64 de la Constitution du 3 juin 1958.
Elle fait valoir que le courrier recommandé avec accusé de réception, emportant convocation, n’a jamais été présenté, « avisé » ou distribué à son destinataire par les services postaux, ce que l’URSSAF ne pouvait ignorer. Elle souligne, en visant une circulaire du 30 décembre 1999, que la doctrine exige que les conséquences d’un contrôle soient suffisamment circonstanciées pour permettre au cotisant contrôlé de se défendre, à défaut de quoi la procédure est nulle, de même que les « bases notifiées ». Elle ajoute que dans la mesure où le document intitulé « charte du cotisant contrôlé » n’a manifestement pas été remis dans le cadre du courrier de convocation du fait de l’adressage postal défaillant par l’URSSAF, les opérations menées consécutivement par celle-ci sont nulles ; qu’ainsi, le procès-verbal de travail dissimulé est lui-même affecté d’un vice substantiel entraînant par ricochet sa nullité. Elle considère que l’existence d’un principe général du droit, à valeur constitutionnelle, relatif aux droits de la défense, peut imposer le respect de certaines garanties à l’égard du justiciable, à défaut de quoi la procédure querellée est privée de son essence même. Elle invoque également les articles L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime ensuite qu’il découle d’un principe général du droit et de dispositions législatives et règlementaires et de circulaires administratives que toute personne concernée doit être informée des griefs retenus à son encontre, avec une précision suffisante, avant le prononcé de la décision, et qu’elle puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, ainsi qu’avoir été à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle ajoute que le principe du contradictoire impose la communication du procès-verbal constatant l’infraction reprochée.
Elle fait valoir que selon les informations publiées par l’URSSAF elle-même, le redressement opéré constitue une sanction.
Elle souligne que l’URSSAF n’a pas veillé à ce qu’une convocation ait bien été remise au destinataire, et qu’alors que cette convocation était adressée à la SASU [6], c’est Mme [C] [S], non convoquée personnellement, qui a finalement été mise en cause dans le cadre du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé. Elle soutient que la violation de ces principes (notamment du contradictoire et des droits de la défense) entraîne la nullité de la procédure.
Elle reproche également à l’URSSAF de ne pas lui avoir communiqué, malgré sa demande, le procès-verbal 512/2020 auquel fait référence la lettre d’observations et qui sert de fondement aux poursuites et redressement. Elle considère que cette violation élémentaire des droits de la défense et du respect du contradictoire, constitutionnellement et conventionnellement protégés, justifient encore la nullité de la procédure.
Contestant la taxation forfaitaire, la société fait valoir que l’allégation selon laquelle l’URSSAF a été dans l’impossibilité de joindre le dirigeant pendant le contrôle, pour justifier le recours à une taxation forfaitaire, est privée de justification en fait, et donc de fondement juridique. Elle soutient qu’aucun élément objectif invoqué par « le Service » ne démontre que les chèques émis par l’entreprise ont été remis, d’une part, à des personnes physiques, et d’autre part, qu’ils correspondent à des salaires ; qu’un certain nombre de mouvements financiers sont manifestement incompatibles avec le versement de salaires (montant, libellé), et que les opérations de paiement de factures pourraient au mieux être assimilées à des règlements de sous-traitance. Elle considère que dans cette situation, l’URSSAF aurait dû mettre en 'uvre à son égard la procédure de solidarité financière.
Elle reproche à l’URSSAF de n’apporter aucune explication sur le calcul effectué concernant le passage éventuel du montant net au montant brut, se contentant d’indiquer le montant redressé. Elle se prévaut du principe général des droits de la défense applicable en matière de sanction, de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, pour reprocher à l’URSSAF de formuler des griefs extrêmement succincts, de n’avoir jamais communiqué aucun élément de la procédure (en particulier le PV 512/2020) et de se contenter d’affirmer, sans le prouver, que la société aurait employé des personnes physiques en ne les déclarant pas. Elle en déduit que la lettre d’observations est insuffisamment motivée, puisqu’elle ne lui permet pas de connaître les motifs de la décision administrative individuelle défavorable prise à son encontre. Elle souligne encore que le comportement de l’URSSAF, irrespectueux des principes du contradictoire et des droits de la défense, justifie la nullité de la procédure.
La société fait valoir qu’elle conteste les motifs des redressements fondés sur la qualification de travail dissimulé, de sorte que le chef de redressement relatif à l’annulation des réductions Fillon ne peut prospérer. Elle reproche en outre à la lettre d’observations de ne pas mentionner laquelle des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail elle n’aurait pas respectée, de sorte que cette lettre est insuffisamment circonstanciée pour lui permettre d’exercer son droit à la défense ; qu’en conséquence, le contrôle doit être annulé, entraînant la nullité de la lettre d’observations.
Quant à la mise en demeure, elle soutient qu’elle ne mentionne pas de façon intelligible et claire le délai pour procéder au paiement de la dette de cotisations. Elle fait valoir que la nullité intrinsèque de la mise en demeure entraîne inévitablement la nullité de la procédure subséquente.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de ses demandes.
Elle fait valoir que la société n’a toujours pas respecté les conditions de recevabilité applicables aux questions prioritaires de constitutionnalité. Elle soutient subsidiairement qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de vérifier la constitutionnalité d’une loi, et qu’à défaut d’avoir été déclarées non conformes à la Constitution, les dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail trouvent à s’appliquer. Plus subsidiairement encore, elle souligne que cet article interdit le travail dissimulé, mais n’en prévoit pas de sanction.
Elle soutient que le procès-verbal de travail dissimulé, qui constitue une pièce de procédure pénale, bénéficie du secret de l’enquête et que seul le procureur de la République peut en autoriser la transmission, via une demande expresse de la société, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas l’avoir communiqué et que c’est à tort que l’entreprise déplore une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Elle souligne que les dispositions des articles L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence sur cette analyse compte tenu des dispositions de l’article L. 121-1 du même code, ajoutant que le redressement opéré ne constitue pas une sanction mais à un redressement de cotisations sociales opéré dans le cadre d’une opération de contrôle prévoyant une phase d’échanges contradictoires (R. 243-59 du code de la sécurité sociale). Elle évoque à ce sujet la vaine convocation de la dirigeante par les inspecteurs pour lui permettre de s’expliquer sur les bénéficiaires des chèques et virements en débit, et rappelle les dispositions des articles R. 243-59 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale pour justifier le recours à la taxation forfaitaire. Elle ajoute encore que la convocation ne constituait pas un avis de contrôle et que, s’agissant qu’un contrôle visant à rechercher une éventuelle infraction de travail dissimulé, il n’y avait pas lieu d’adresser à Mme [S] la charte du cotisant contrôlé. Elle s’appuie sur les constatations de l’inspecteur du recouvrement, qui ne peuvent être remises en cause que par la preuve contraire, pour indiquer que le courrier de convocation a été présenté à son destinataire contre signature avant d’être réexpédié à la demande de celui-ci vers l’adresse de son choix, et qu’il n’est pas établi de défaut de réception de cette convocation par son destinataire. Elle considère qu’en tout état de cause, une éventuelle anomalie dans la convocation de la dirigeante serait sans incidence sur la validité de la procédure de contrôle, en signalant que la lettre d’observations qui lui a été signifiée a ouvert la phase d’échanges contradictoires prévue à l’article R. 243-59 précité, que l’entreprise a fait part de ses observations (sans cependant mettre à dispositions des inspecteurs les documents et justificatifs permettant de vérifier la nature exacte des sommes litigieuses intégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales au titre de la taxation forfaitaire), auxquelles il a été répondu, et qu’elle a donc eu une connaissance exacte des omissions et erreurs reprochées ainsi que des bases du redressement, rendant ainsi la procédure régulière. Elle en déduit qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
S’agissant de l’assiette du redressement, l’URSSAF se prévaut des dispositions de l’article R. 243-59-4 précité pour justifier la fixation forfaitaire du montant de cette assiette, en soulignant que la dirigeante ne s’est pas présentée à l’audition prévue, sans explication, et qu’à défaut de comptabilité, elle-même a considéré que les sommes litigieuses figurant sur les comptes bancaires de l’entreprise devaient s’analyser comme des rémunérations versées par celle-ci.
Elle soutient que la lettre d’observations, qui précise notamment le détail des sommes considérées comme des rémunérations nettes, à défaut d’éléments permettant d’écarter leur nature salariale, ainsi que le montant des assiettes brutes reconstituées et réintégrées dans l’assiette sociale, les taux de cotisations applicables et les bases soumises à cotisations pour chaque code type de personnel, et le montant des redressements qui en découle, est conforme aux exigences posées à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Considérant que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée, elle estime que l’inspecteur du recouvrement était fondé à annuler les exonérations pratiquées par la société. Elle ajoute que ce chef de redressement est parfaitement motivé dans la lettre d’observations, que l’article L. 8221-1 du code du travail interdit toute forme de travail dissimulé et que la remise en cause des exonérations est la conséquence du chef de redressement intitulé « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire ».
Elle défend la validité de la mise en demeure en évoquant les mentions portées au recto et au verso de ce document.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la constitutionnalité des dispositions appliquées
Alors que le tribunal a justement relevé en première instance l’absence d’écrit motivé et distinct des conclusions pour présenter son moyen d’inconstitutionnalité, et que l’URSSAF a souligné dans ses conclusions la persistance en cause d’appel de l’irrespect des conditions de recevabilité d’une QPC, la société ne présente pas l’écrit requis par les dispositions de l’article 126-2 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que le moyen d’inconstitutionnalité est irrecevable, en application de l’article précité.
Par ailleurs, le juge chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la constitutionnalité des lois et règlements, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier la conformité des dispositions litigieuses à la Constitution.
II. Sur les demandes d’annulation de la procédure
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la CRA dès lors que le juge judiciaire est saisi du fond du litige et non de la légalité de la décision de cette commission, étant au demeurant observé que la société ne développe aucun moyen spécifique à la régularité de la décision de cette commission. Au vu de la teneur des conclusions, la cour retient que l’entreprise, au travers de cette prétention, conteste en réalité la régularité de la procédure de contrôle et redressement et le bien fondé des sommes réclamées.
La société ne peut valablement invoquer un « principe général du droit » dès lors que cette notion dégagée par la jurisprudence administrative est étrangère aux normes applicables devant le juge judiciaire.
Elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ce texte vise les mesures à caractère de sanction, ce que n’est pas un redressement de cotisations et contributions sociales, peu important à cet égard que le site internet de l’URSSAF présente « la régularisation des cotisations éludées suite à dissimulation d’emploi salarié » comme une « sanction civile », ainsi que cela ressort de copies d’écran du 11 avril 2023 ; ni de l’article L. 211-2 du même code, un redressement de cotisations sociales n’entrant pas dans les prévisions de cet article.
Pour autant, il est exact que la procédure suivie par l’URSSAF puis l’instance judiciaire sont soumises au principe invoqué en substance, en l’occurrence le respect des droits de la défense, ainsi qu’au principe de la contradiction.
A cet égard et en premier lieu, la convocation du 30 novembre 2020 adressée au représentant de la société commençant par "votre situation professionnelle fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé (article L. 8271-1 et suivants du Code du travail et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale) atteste de ce que le contrôle effectué par l’URSSAF avait pour objet la recherche et le constat d’une éventuelle infraction de travail dissimulé.
Cela se déduit également des mentions portées sur les lettres du 8 février 2021 évoquant comme constatations un signalement interne informant l’URSSAF que l’entreprise avait émis de nombreux mouvements bancaires entre 2019 et 2020.
Au demeurant, le contrôle effectué a abouti à l’établissement par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF d’un procès-verbal de travail dissimulé, daté du 18 décembre 2020 et adressé au procureur de la République, portant la référence 512/2020 et visant comme personne mise en cause Mme [S] [C] « en sa qualité de président » de la SASU [6].
Dès lors que l’objet du contrôle de l’URSSAF était la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, l’organisme n’était pas tenu d’envoyer à la personne contrôlée un avis de contrôle faisant état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et précisant l’adresse électronique à laquelle ce document était consultable, a fortiori de lui remettre cette charte.
C’est donc à tort que la société reproche à l’URSSAF l’absence de remise de la Charte du cotisant contrôlé.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait en l’espèce l’audition de la personne contrôlée, étant rappelé que celle-ci a, lors de la période contradictoire engagée par la lettre d’observations, la possibilité de formuler les siennes.
Dès lors, la société ne peut valablement reprocher à l’URSSAF de n’avoir pas veillé à ce qu’elle reçoive de manière effective sa convocation en audition.
Par suite, c’est à tort que la société en déduit, notamment, la nullité du procès-verbal de travail dissimulé.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose non plus la communication à la personne contrôlée du procès-verbal de travail dissimulé.
L’URSSAF produit une lettre du 8 février 2021 adressée à "[6] – en la personne du représentant légal – ravalement et maçonnerie« , ayant pour objet »document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de Sécurité Sociale suite au constat de travail dissimulé", signé des deux inspecteurs du recouvrement, indiquant que les informations communiquées dans la suite du document résultent des infractions de travail dissimulé qu’ils ont constatées et qui font l’objet du procès-verbal 512/2020 ci-dessus évoqué. Elle produit également la lettre d’observations du même jour faisant également mention du procès-verbal 512/2020. Ces deux documents précisent en outre la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, de manière suffisamment motivée. Établis conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, et de l’article R.133-1 du même code, ils ont été signifiés à Mme [L] le 6 avril 2021. Ces mentions permettent, dans le respect du principe contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement, et s’opposent à toute annulation, notamment de la lettre d’observations.
Par ailleurs, ce procès-verbal a été produit en cause d’appel, de sorte que les développements de la société relatifs à son absence de versement aux débats sont sans objet.
Ainsi, en tout état de cause, et étant rappelé que les circulaires sont dépourvues de portée normative, il est retenu que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés.
S’agissant en particulier de la lettre d’observations en ce qu’elle porte sur l’annulation des réductions et déductions de cotisations, il est relevé que l’organisme de recouvrement y rappelle les textes applicables et ses constatations (montants d’annulation, montants à réintégrer), de sorte qu’elle n’encourt pas d’annulation.
Par ailleurs, c’est à tort que la société se prévaut de la nullité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci comporte au verso, de façon intelligible et claire, dans un premier paragraphe intitulé « effectuer votre paiement » la phrase : « à réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette » en précisant ensuite les modalités.
Les demandes d’annulation présentées par la société sont dès lors rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
III. Sur le bien fondé du redressement
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, au sens de l’article L.'8221-5 du code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement':
— à la formalité de déclaration préalable à l’embauche,
— à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Il en résulte que pour être réintégrées dans l’assiette soumise à cotisations et contributions sociales, la nature salariale des sommes litigieuses doit être établie, ce qui suppose que l’Urssaf démontre, pour les personnes qui ne font pas partie des effectifs de la société, qu’elles ont effectué un travail au profit de cette dernière, avec laquelle existait un lien de subordination et, pour les salariés, que les sommes leur ont été versées en contrepartie ou à l’occasion de leur travail.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont examiné les documents sociaux, les déclarations sociales de la société, ses déclarations sociales nominatives (DSN), ses déclarations préalables à l’embauche (DPAE), effectuées au titre des années 2019 et 2020, ainsi que ses relevés de comptes bancaires auprès de la [5] et la banque [7]. Ils ont constaté que :
— l’entreprise, dont Mme [C] [S] était la présidente et unique associée, avait été créée le 28 février 2019 et avait fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable par dissolution le 15 juin 2020, reçue le 11 août 2020 au greffe du tribunal de commerce de Dieppe ;
— depuis le 6 juin 2019, seules deux DPAE avaient été effectuées, concernant M. [K] [V] et M. [D] [S] ;
— M. [V] ne figure pas sur les DSN effectuées par l’entreprise, la seule personne y figurant en 2019 et 2020 étant M. [D] [S] ;
— l’entreprise a déclaré avoir versé à titre de salaire la somme de 11'117 euros en 2019, celle de 3'449 euros en 2020 ;
— sur les relevés bancaires 2019 et 2020, de nombreux virements ont été émis à l’ordre de personnes physiques identifiées, et de nombreux chèques ont également été émis, sans que leurs bénéficiaires aient pu être tous identifiés,
— ces débits se sont élevés à 785'777,77 euros en 2019 et à 475'720,98 euros en 2020 (327'775,19 euros depuis le compte [5], 147'945,79 euros depuis le compte [7]).
La liste de débits ne permet d’en identifier que deux réalisés au profit des personnes ayant fait l’objet d’une DPAE :
— un virement de 1'498,58 euros réalisé le 7 juin 2020 au profit de M. [D] [S], ayant pour intitulé « mai »
— un virement de 300 euros réalisé le 16 juillet 2020 au profit de cette même personne, ayant pour intitulé « remboursement frai ».
La société ne communique par ailleurs aucune comptabilité.
Pour être réintégrées dans l’assiette soumise à cotisations et contributions sociales, la nature salariale des sommes litigieuses doit être établie, ce qui suppose, pour les personnes qui ne font pas partie des effectifs de la société, qu’il existe des éléments démontrant qu’elles ont effectué un travail au profit de cette dernière, avec laquelle existait un lien de subordination et, pour les salariés, qu’il soit établi que les sommes leur ont été versées en contrepartie ou à l’occasion de leur travail.
En l’occurrence, hors les cas de M. [K] [V] et de M. [D] [S] qui ont fait l’objet d’une DPAE et, pour le second, de DSN également, il n’est pas produit d’éléments permettant de considérer que les autres bénéficiaires des virements et chèques litigieux ont reçu ces sommes en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué pour la société dans le cadre d’un lien de subordination.
Dans ces conditions, seules les sommes versées ou dues aux deux seuls individus identifiés comme salariés doivent être réintégrés dans l’assiette de cotisations sociales.
Il y a lieu de réouvrir les débats afin de permettre à l’URSSAF de présenter un nouveau calcul des cotisations et contributions dues, selon les modalités précisées au dispositif.
Dans l’attente, les demandes portant sur le bien fondé des sommes réclamées sont réservées, de même que celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a :
— débouté la société de sa demande portant sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
— débouté la société de ses diverses demandes d’annulation,
Ordonne la réouverture des débats sur le surplus des dispositions frappées d’appel, à l’audience du :
jeudi 19 mars 2026
à 14 heures
afin de :
— permettre à l’URSSAF de présenter – avant le 31 décembre 2025 – un nouveau calcul des cotisations et contributions dues en tenant compte des seuls salariés que sont M. [K] [V] et de M. [D] [S],
— permettre aux parties d’en tirer les conséquences éventuelles sur le montant du redressement au titre des réductions et déductions de cotisations ainsi qu’au titre des majorations,
Dit que le présent arrêt vaudra convocation à l’audience,
Réserve les prétentions portant sur le bien fondé des sommes réclamées, sur l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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