Confirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/VA
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Vincent BILLECOQ
— TJ
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002017 du 19/06/2025
APPELANTE suivant déclaration du 04/06/2025
II – M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 juillet 2025 et 19 août 2026 à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026 hors la présence du public et , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme Valérie ALLEGUEDE Conseillère
Mme Elsa CHENU Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [C] et M. [X] [M] ont vécu en union libre. Ils se sont séparés au mois d’avril 2017.
Par acte introductif d’instance du 15 novembre 2023, Mme [S] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers en liquidation d’indivision, soutenant avoir réglé seule, depuis la séparation du couple en avril 2017, la somme de 45'589 euros correspondant aux échéances de trois crédits à la consommation qu’elle aurait souscrits avec M. [X] [M] pendant la vie commune auprès des sociétés [1] et [2] pour un montant total de 65'014 euros, règlements effectués pour éviter toute menace de règlement forcé.
Le président de l’audience d’orientation civile de [Localité 3] s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 3].
M. [X] [M] a été régulièrement cité par acte de commissaire de justice le 17 avril 2024 (dépôt à étude).
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers a débouté Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 04 juin 2025, Mme [S] [C] a régulièrement relevé appel du jugement pour le voir réformer en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2025, puis du 19 août 2025, Mme [S] [C] a fait successivement signifier à M. [X] [M] sa déclaration d’appel (remise à étude) et ses conclusions (remise à étude).
Au visa des articles 815, 840 et 1303 du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Mme [S] [C] demande qu’il plaise à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte, partage de l’indivision existant entre Mme [S] [C] et M. [X] [M],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de dresser l’acte constatant le partage,
— subsidiairement, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller ces opérations,
— condamner M. [X] [M] à régler à Mme [S] [C] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [X] [M] à régler une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, soit 33'291 euros,
— condamner M. [X] [M] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [C] fait valoir que depuis leur séparation en avril 2017, M. [X] [M] a cessé de régler les mensualités de crédits qui lui incombaient et qu’ainsi elle a payé la somme de 46'549 euros contre 13'258 euros pour M. [X] [M] sur un montant total dû de 65'014 euros. Elle soutient que M. [X] [M] est redevable envers elle de la somme de 33'291 euros, montant arrêtée à janvier 2026.
Mme [S] [C] plaide qu’il existe une indivision entre elle et M. [X] [M], que de cette indivision résulte des dettes à partager portant sur des crédits [2] et [1] pour un montant total de 65'014 euros dont les échéances se poursuivent jusqu’en 2029.
Elle précise qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir entre les parties après qu’elle a mis en demeure M. [X] [M] le 1er octobre 2018, puis une nouvelle fois le 16 septembre 2020.
Elle soutient encore que M. [X] [M] s’est en outre enrichi de manière injustifiée à son détriment et que de cet enrichissement résulte des dépenses évitées. Sur le fondement de l’article 1303 du code civil, elle sollicite la condamnation de M. [X] [M] au paiement d’une indemnité correspondant à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, soit la somme de 33'291 euros.
M. [X] [M], pas plus qu’en première instance, n’a constitué avocat dans l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 23 février 2026. Puis cette ordonnance a été révoquée pour fixer à la date du 16 février 2026 la nouvelle clôture de la procédure à la demande du conseil de Mme [S] [C], l’audience de plaidoirie restant fixée au 23 février 2026.
La décision a été mise à disposition des parties le 10 avril 2026, le délibéré initialement fixé au 04 avril 2026 ayant été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile applicable devant la cour, si l’intimé ne constitue pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage de l’indivision
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce Mme [S] [C] fait valoir l’existence de deux contrats de crédit à la consommation non affectés (pièces 31/44 et pièce 45) qui constitueraient une indivision entre elle et son ex-concubin dont elle sollicite le partage. Or, aucun bien ne vient en support de l’indivision qu’elle invoque.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur un partage d’indivision, ni à désigner un notaire et un juge commis.
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [S] [C] justifie à hauteur de cour de deux crédits à la consommation souscrits avec son ex-concubin :
— un crédit [2] (dossier 44732461329006) contracté le 04 février 2011 solidairement avec M. [X] [M] pour un montant de 11 169 euros, dont le coût total (hors assurance, les concubins ne l’ayant pas souscrite) s’élève à 3 224,07 euros pour un taux conventionnel de 7,20 % par an (pièces 31 et 44 identiques),
— un crédit [1] (n° de contrat 816915 151 421) contracté le 02 juillet 2008 et dont le co-emprunteur est M. [X] [M] pour un montant de 23 600 euros avec intérêts du prêt de 12 188,80 euros sur la base d’un TEG de 9,32 % (pièce 45).
Si au titre du second prêt, il n’est pas fait mention de la solidarité, tel est le cas pour le premier.
Il résulte ensuite de la pièce 43 que ce second prêt [1] aurait fait l’objet d’un plan de remboursement aménagé signé le 05 mai 2018 par les deux concubins, soit après la séparation du couple (même numéro 816915151421).
Par ailleurs, alors que Mme [S] [C] évoquait trois crédits litigieux en première instance et invoquait avoir réglé seule la somme de 45 589 euros à ce titre, à hauteur de cour, elle justifie de seulement deux crédits contractés l’un auprès de [1], le second auprès de [2].
Mme [S] [C] produit divers relevés de compte à son nom pour démontrer les sommes qu’elle aurait remboursées, soit 46 549 euros désormais et en déduire ce que resterait lui devoir M. [X] [M], soit 33 291 euros.
Toutefois, si Mme [S] [C] produit nombre de ses relevés, par ailleurs, seuls des échéanciers de [1] sont joints à la procédure, mais pas de [2]. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du montant total que représentent les crédits invoqués contractés (65 014 euros selon ses dires), le total des deux contrats litigieux figurant au titre des pièces communiquées totalisant la somme de 50 181,85 euros (11 169 euros de capital emprunté, outre intérêts de 3 224,07 euros pour le crédit [2], et 23 600 euros de capital emprunté, outre intérêts de 12 188,80 euros pour le crédit [1]).
En conséquence, pas plus qu’en première instance, Mme [S] [C] ne rapporte la preuve des sommes que lui devrait son ex-concubin, et particulièrement des sommes dont il serait redevable pour le prêt pour lequel la solidarité n’est pas mentionnée.
La décision de première instance ne pourra ainsi qu’être confirmée.
Sur la demande de titre du préjudice moral
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [S] [C] demande la condamnation de M. [X] [M] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu’elle dit avoir subi sans en indiquer le fondement juridique. Elle ne présente par ailleurs aucun motif, ni aucune pièce au soutien de cette demande.
Sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’appelante, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner des opérations de compte, liquidation et partage d’indivision entre Mme [S] [C] et M. [X] [M] ;
Rejette la demande de Mme [S] [C] au titre de son préjudice moral ;
Laisse les dépens à sa charge.
L’arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS S. de LA CHAISE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sanction
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Dominique ·
- Asile ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Thé ·
- Immeuble ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public nouveau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Chirurgie ·
- Barème ·
- Radiothérapie ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Mur de soutènement ·
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Réparation ·
- Constat d'huissier ·
- Trouble ·
- Bornage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ratio ·
- Assurance maladie ·
- Eures ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Fusions ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Constitutionnalité ·
- Observation ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.