Infirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 oct. 2024, n° 24/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03399 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 02 Mai 1948 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Lieu d’admission :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 2]
Hôpital [5] – Pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 2]
Hôpital [5] – Pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [K] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 2] à compter du 29 mars 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 18 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [H] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [K] [H] et reçue au greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 1er octobre 2024 ;
Vu le certificat médical du docteur [E] [F] en date du 1er octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de Rouen, en date du 1er octobre 2024 ;
Vu les débats en audience publique du 02 octobre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier [5] le 29 mars 2024.
Une décision de maintien était prise le 1er avril 2024 aux termes des certificats établis dans les 24 heures et 72 heures, respectivement par les docteurs [Y] et [N], lesquels ont conclu que l’hospitalisation était toujours nécessaire, le premier rappelant que le patient a été hospitalisé dans un contexte de troubles psychiques chroniques, longuement suivis, en probable rupture de traitement et consommation d’alcool, dans le déni des troubles, réticent à tout traitement, émettant des propos délirants à thème persécutif, le second ajoutant que la poursuite de l’hospitalisation est indiquée devant les risques de mise en danger immédiat sur le plan somatique et psychiatrique.
Exerçant son contrôle à douze jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre a, par ordonnance du 4 avril 2024, dit que les soins psychiatriques dont bénéficiait M. [K] [H] pouvaient se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Suivant requête du 12 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre afin de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire du Havre a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [K] [H] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que son état de santé s’était amélioré et ne nécessitait plus d’hospitalisation et qu’il pouvait prendre son traitement à domicile.
Son conseil a fait valoir que les certificats médicaux récents ne mettaient plus en évidence de troubles nécessitant la poursuite de l’hospitalisation, mais une situation isolée socialement qui ne relevait pas du cadre médical.
Selon avis en date du 1er octobre 2024, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement. En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, les certificats médicaux mensuels font apparaître une légère amélioration sur le plan clinique. Des sorties autorisées se sont déroulées sans incident.
Le docteur [F], dans ses certificats des 26 août et 12 septembre 2024, note une bonne amélioration sur le plan clinique. Les idées délirantes ne sont plus au premier plan. M. [K] [H] présente une bonne compliance au traitement, même si la critique des troubles est encore partielle. Le praticien concluait cependant au maintien de l’hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 1er octobre 2024, établi par le même docteur [F] confirme la bonne amélioration sur le plan clinique, le fait que les idées délirantes ne sont plus au premier plan, que la compliance au traitement est bonne. Le praticien en conclut alors que le programme de soins est encore nécessaire.
Il en résulte que les conditions d’application de l’article L.3212-1, II, 2° ne sont plus réunies et que, si la poursuite de soins est nécessaire, ce dont convient M. [K] [H], elle peut se faire dans le cadre du programme de soins indiqué par le docteur [F].
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE ;
Infirme l’ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [H] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins soit établi en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 04 Octobre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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