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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2013, n° 13/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 22 novembre 2012, N° 11-12-000279 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2013
N° 2013/ 641
Rôle N° 13/00472
Z Y
C/
D X
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 22 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-12-000279.
APPELANTE
Madame Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX – XXX
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur D X
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Geneviève BEAUME AMRANI, avocat au barreau de CARPENTRAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2008 Monsieur X a donné en location à Madame Y et à Madame F-G à compter du 1er novembre suivant une maison d’habitation située à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). Ce bail comportait une caution bancaire à hauteur de 9 600 euros en contrepartie d’un nantissement d’un compte titres et s’est poursuivi au seul profit de Madame Y par avenant du 1er avril 2011.
Le 2 mars 2011 Madame Y a donné congé pour fin avril et les clefs ont été restituées le 4 mai 2011.
Un différend est né entre les parties sur les sommes restant dues par la locataire et, par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal d’instance de Tarascon, après avoir retenu que la durée du préavis était de trois mois, a condamné Madame Y à payer à Monsieur X les sommes de 805,13 euros de loyers impayés, celle de 1 146,16 euros pour la remise en état et frais divers et celle de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 9 janvier 2013 Madame Y a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite sa réformation, le déboutement de Monsieur X de ses prétentions et sa condamnation à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages-intérêts pour l’avoir maintenue dans une situation précaire durant de nombreux mois et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande aussi la mainlevée du blocage de son compte titres.
Elle expose que la durée de son préavis était d’un mois compte tenu de sa mutation professionnelle et qu’aucun loyer ne s’avère dû pour la période du 4 mai au 30 juin 2011. Elle conteste le coût de remise en état du logement bien que reconnaissant devoir le remboursement de l’antenne de télévision (253 €) et l’entretien de la chaudière (70 €).
Monsieur X conclut à la confirmation des condamnations prononcées à son profit et, formant appel incident, à la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 1 371,50 euros, montant de la remise en état du portail, avec intérêts à compter du 14 mars 2012 et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que Madame Y ne peut se prévaloir d’un préavis réduit à un mois car il n’existe pas de lien de causalité entre la perte de son emploi et son nouvel emploi, un délai de plus de deux ans séparant ces deux événements. Il argue du bien fondé de ses prétentions relatives à la remise en état des lieux.
* * * * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le préavis :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut donner congé à tout moment avec un préavis de trois mois réduit à un mois en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
Lors du début de la location, le 1er novembre 2008, Madame Y était salariée de la société Pom’Azur depuis le 9 juin 2008, emploi qu’elle a perdu le 9 décembre 2008. Ensuite elle a été engagée par la société Manpower (agence de Fréjus) le 17 janvier 2011 pour un emploi qu’elle occupait toujours le 2 mars 2011 lorsqu’elle a donné congé.
Ainsi lors de ce congé Madame Y avait perdu l’emploi qu’elle occupait lors de la conclusion du bail et avait retrouvé un nouvel emploi. Existe en cours de bail une modification de sa situation professionnelle suite à une perte d’emploi et dès lors elle remplit les conditions énoncées pour un préavis d’une durée d’un mois par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne prévoit aucune durée entre la perte d’emploi et le nouvel emploi.
Le congé donné le 2 mars 2011 avait un préavis d’un mois et les clefs ayant été restituées le 4 mai 2011, aucun loyer après cette date n’est dû.
Monsieur X qui réclame le loyer après ladite date doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les réparations locatives :
Madame Y se reconnaît débitrice du coût de l’installation de l’antenne de télévision (253 €) et de l’entretien de la chaudière (70 €).
L’état des lieux d’entrée décrit le logement en bon état avec quelques très légers désordres qui ne portent pas atteinte à sa jouissance. Celui de sortie révèle également un bon état mais avec quelques dégradations.
Certes Madame Y produit un constat d’huissier dressé le 13 février 2009 duquel il ressort un état du logement moins bon que celui figurant à l’état des lieux d’entrée. Mais aucun des désordres relevés par cet huissier n’entre dans ceux dont Monsieur X demande réparation.
Son devis d’un montant de 823,16 euros correspond aux travaux de reprise imputables au locataire et Madame Y doit être condamnée à payer cette somme.
Monsieur X réclame aussi le coût de la réparation du portail du garage pour la somme de 1 371,50 euros. Vainement Madame Y objecte-t-elle que ce sinistre a été réglé par son assureur ; en effet pour cela elle produit un courriel de celui-ci qui ne permet pas de connaître le sinistre en cause et qui se limite à affirmer son règlement en précisant que la justification de ce paiement ne peut être rapportée ; dès lors la preuve de l’indemnisation de ce sinistre n’est pas prouvée.
Le courrier de Madame Y du 10 février 2010 établit l’arrachage d’un ventail du portait par le vent. La réparation de cet accident lui incombe par application de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 qui oblige le locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de location, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, aucun de ces cas d’exonération n’étant établi.
Cependant la facture produite dépasse la seule réfection du portail et comprend celle du pilier dont il n’est pas prétendu que la détérioration proviendrait de son arrachage, la lettre du 10 février 2010 de Madame Y signalant son mauvais état rendant plus difficile sa fixation.
En conséquence la facture de réparation doit être ramenée à la somme de 800 euros.
Ainsi Madame Y doit être condamnée à payer à Monsieur X au titre des réparations locatives la somme de 1 946,16 euros (253 € + 70 € + 823,16 € + 800 €) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, date de l’audience où ces demandes ont été formées reconventionnellement.
Sur la mainlevée du blocage des titres :
Il ressort des dernières écritures de Madame Y que le compte titres a été débloqué en janvier 2013. Cette demande est devenue sans objet.
Sur les dommages-intérêts :
Les principales prétentions de Monsieur X étaient fondées et dès lors Madame Y ne peut lui reprocher le maintien du blocage des titres ; au surplus elle ne cerne pas son préjudice.
Succombant à l’essentiel de son recours, Madame Y doit être condamnée à payer à Monsieur X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal d’instance de Tarascon ;
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X de sa demande relative à la dette de loyer ;
Condamne Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 1 946,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012 ;
Déboute Madame Y de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Y aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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