Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01620 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUXS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
230011383
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 01 février 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 05 Août 1969
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004194 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, OPH Habitat 76 a consenti à M. [V] [I] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 196,02, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1585,12 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 juillet 2023, OPH Habitat 76 a fait assigner M. [I] aux fins de résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté la résiliation du bail du 15 octobre 2020 conclu entre l’OPH Habitat 76 d’une part et M. [I] d’autre part, et portant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], par l’effet de la clause résolutoire acquise au 24 mai 2023 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné M. [I] à payer à l’OPH Habitat 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [I] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 2509,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 novembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la décision ;
rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure ;
rejeté toute demande de plus en plus contraire ;
— débouté l’OPH Habitat 76 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime au titre de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées,
Et statuant à nouveau
constaté sa bonne foi,
En conséquence,
lui accorder un délai de paiement,
débouter l’OPH Habitat 76 de ses demandes,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’OPH Habitat 76 demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 1er février 2024.
— débouter M. [I] de toutes ses demandes.
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [I] en tous les dépens.
Motifs
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces produites que les loyers n’ayant plus été réglés, OPH Habitat 76 a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mars 2023 pour la somme en principal de 1585,12 euros représentant l’arriéré locatif au 22 février 2023, terme de février inclus.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans les deux mois impartis. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail étaient réunies.
Sur les délais de paiement
M. [I] demande à la cour de reconnaître sa bonne foi et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, cette dernière demande n’étant toutefois pas reprise au dispositif de ses écritures.
La bailleresse s’oppose à cette demande au motif que l’appelant ne justifie pas de sa situation personnelle et financière.
En application de l’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
M. [I] indique ne pas contester la dette locative, précisant qu’elle est désormais « apurée » et dans le même temps poursuit la réformation du jugement, sollicitant des délais de paiement, reconnaissant par la même le principe de la dette.
OPH Habitat 76 produit pour sa part un décompte actualisé au 24 septembre 2024, mentionnant un arriéré locatif à hauteur de 6298,21 euros.
À l’examen de ce décompte, il apparaît que les loyers étaient très irrégulièrement réglés en 2023 et qu’aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année 2024.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, M. [I] produit un avis de non-imposition au titre de 2023 pour l’année 2022 et un justificatif de versement du revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros au titre du mois de mars 2024.
Force est de constater que non seulement, M. [I] n’explicite pas les moyens qu’il entend mettre en 'uvre aux fins d’apurer sa dette, mais encore, au regard des éléments soumis à la cour, il n’apparaît pas en mesure d’y faire face.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteur de M. [I], il sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de OPH Habitat 75 les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai présentée par M. [V] [I],
Condamne M. [V] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute OPH Habitat 76 de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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