Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04118 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. DS SMITH PAPER [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Après plusieurs contrats intérimaires effectués à compter du 6 février 1995 au sein de la société Otor Bretagne, devenue la société DS Smith paper [Localité 4], M. [O] [H] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de cariste.
Il a été licencié pour 'cause réelle et sérieuse’ le 4 mai 2022 dans les termes suivants :
'(…) Lors de cet entretien nous vous avons exposé en détail les faits qui vous sont reprochés.
Mercredi 20 avril 2022
Le detrashing ne fonctionnait pas (60A en moyenne à l’intensamax) depuis la relève de 5h. Trop peu de déchets sortaient du process. A son arrivée, [Z] [I], ingénieur de production, fait un point avec vous et vous a demandé de changer les paramètres du detrashing, avec pour conséquence un process qui fonctionnait à nouveau.
Une heure après, vous avez de manière unilatérale et sans aucune référence à votre hiérarchie remis vos paramètres, et ce, malgré des consignes claires. Le process s’est donc très vite dégradé.
Jeudi 21 avril 2022
A 5h les réserves de pâte étaient basses. [T] [G], responsable d’équipe, décide de changer le mix pour produire de la pâte et monter rapidement le niveau des réserves. [Y] [J] (polyvalent) reprend les paramètres du pulpeur pendant que vous-même évoluez en tant que cariste. Le niveau de réserves ayant suffisamment remonté, il est décidé vers 7h30 d’arrêter le pulpeur pour faire une grosse décontamination, et repartir sur un mix et une marche normale.
Après cette opération, vous redémarrez à la conduite du pulpeur et [Y] [J] va au tapis pour prendre la relève du cariste. Vous avez alors jugé que les réserves étaient trop basses et imposé à [Y] [J] un rythme de chargement du tapis beaucoup trop rapide. Ceci a engorgé le pulpeur avec pour conséquence la casse du toron. Vous avez alors décidé d’arrêter de nouveau le pulpeur pour enlever le toron cassé, sans en parler à [T] [G] votre responsable, et alors même que les réserves devenaient critiques.
Au redémarrage, [T] [G] demande à [Y] [J] de prendre la conduite du pulpeur car les paramètres que vous aviez choisis ne permettaient pas de produire correctement. Vous avez alors considéré qu’il s’agissait d’une remise en cause personnelle et quitté la salle de contrôle avec éclats de voix et mauvaise humeur. Nous avons souligné au cours de l’entretien que l’application des consignes claires de [T] [G] ont conduit [Y] [J] à obtenir une stabilité du pulpeur en quelques minutes.
Vous comprendrez que les décisions prises de votre propre chef sans information préalable de votre hiérarchie, de même que vos excès de comportement ont une incidence directe sur le fonctionnement de la machine à papier dont le pulpeur est l’amont, et de manière générale sont hautement préjudiciables à notre entreprise. (…)'.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Smith paper Rouen de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à M. [H] la charge des dépens de l’instance.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023.
Par conclusions remises le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de débouter la société DS Smith paper de l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du licenciement et statuant à nouveau, de dire le licenciement abusif et de condamner la société DS Smith paper à lui payer la somme de 69 457 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 3 000 euros pour ceux engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions remises le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DS Smith paper [Localité 4] demande à la cour, à titre liminaire, de juger les conclusions de M. [H] non conformes aux dispositions légales, relever l’absence de critique du jugement de première instance et déclarer son appel et ses conclusions irrecevables, et en tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions de M. [H]
Visant les articles 542 et 910-4 du code de procédure civile, la société DS Smith paper [Localité 4] soutient, qu’à défaut pour M. [H] de développer dans ses conclusions d’appelant aucune critique, ni en fait, ni en droit du jugement, ses conclusions ne sont pas conformes aux dispositions légales et doivent être déclarées irrecevables.
En l’espèce, comme justement relevé par M. [H], il ressort de ses conclusions déposées le 13 mars 2024, soit dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, qu’il a expressément critiqué le jugement déféré en indiquant qu’au regard de sa motivation et de la dénaturation des éléments de fait, cette décision méritait indéniablement infirmation, qu’il a encore indiqué que l’argumentaire de la société tendant à le dénigrer en lui imputant des sauts d’humeur avait trompé le conseil de prud’hommes et il a enfin sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait débouté de sa demande de requalification du licenciement.
Dès lors, il n’est encouru aucune irrecevabilité, ni de l’appel, ni des conclusions de M. [H].
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Après avoir relevé que la lettre de licenciement ne permet pas de savoir s’il lui est reproché une insuffisance professionnelle ou une faute simple, M. [H] relève qu’en tout état de cause, au regard de son ancienneté et de l’absence de toute sanction antérieure, cette mesure est totalement disproportionnée, étant au surplus relevé qu’il n’est pas démontré la matérialité des faits, ni qu’il serait à l’origine de la casse du toron, ni qu’il aurait été régulièrement formé sur ce type d’engin, ni encore qu’il aurait volontairement désobéi à un ordre direct.
Il note également qu’il est versé aux débats des éléments pré-constitués par la société quelques mois avant la rupture afin de préparer son licenciement, sans que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne les mentionne, sachant qu’il n’a jamais été reçu de manière officielle ou officieuse en entretien, et que de manière étonnante, ce licenciement intervient alors qu’il a dû être placé à plusieurs reprises en arrêt-maladie.
En réponse, la société DS Smith soutient que M. [H] a été licencié pour des fautes professionnelles avérées et caractérisées par son non-respect des règles et consignes de travail et une succession d’erreurs professionnelles mais aussi par son comportement inapproprié avec énervement et excès de colère, et ce, alors qu’il connaissait parfaitement son poste pour l’avoir occupé 27 ans et avait bénéficié de formations très régulières.
Elle relève encore que M. [H] a tenu des propos déplacés à l’égard de Mme [I] le 16 juin 2021, attitude qu’il a réitérée au mois d’octobre 2021 alors qu’il y avait eu un entretien de recadrage le 23 juillet, sachant qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien prévu le 4 novembre 2021 et qu’il a à nouveau commis une erreur professionnelle le 27 novembre , puis le 8 décembre 2021 et enfin le 21 mars 2022.
A cet égard, elle rappelle qu’il importe peu que ces faits n’aient pas été visés dans la lettre de licenciement dès lors que l’employeur est en droit, en cas de contestation du licenciement, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de le justifier.
Enfin, elle relève que les nouvelles pièces produites par M. [H] tendant à démontrer que le toron avait déjà été cassé et que cette casse ne lui était donc pas imputable manquent de force probante pour être des extraits de cahier manuscrits rédigés pour les besoins de la procédure, ce qui est d’autant plus avéré, qu’elles n’étaient pas produites en première instance.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société DS Smith paper France produit le mail du 22 avril 2022 de Mme [F], responsable de la chaîne des vieux papiers, aux termes duquel elle décrit les faits des 20 et 21 avril tels que repris dans la lettre de licenciement.
Or, cette description des faits est suffisamment précise pour établir que M. [H], malgré les consignes de Mme [I] a, le 20 avril 2021, remis ses propres paramètres alors qu’il lui avait été expressément demandé de les modifier et que cette modification avait permis un retour à la normal et qu’il a le 21 avril quitté la salle de contrôle après que son supérieur hiérarchique ait demandé à son collègue de reprendre le contrôle des paramétrages alors que ceux mis en oeuvre par M. [H] avaient conduit à une surcharge du pulpeur ayant cassé le toron.
Aussi, et quand bien même la manipulation de M. [H] du 21 avril ne serait pas à l’origine de la casse du toron et que la manipulation inadéquate de ce jour pourrait s’apparenter à une insuffisance professionnelle, il ressort néanmoins suffisamment de ce mail qu’une faute est caractérisée le 20 avril puisqu’il ne lui est pas reproché une erreur d’appréciation mais bien une absence d’écoute des consignes données, ce qui est sans lien avec un manque de formation ou une insuffisance professionnelle, de même le fait de quitter la salle le 21 avril suite à des consignes données par son supérieur hiérarchique qui ne lui conviennent pas.
Par ailleurs, et si la cour est effectivement tenue par les termes de la lettre de licenciement, la société DS Smith paper France produit un certain nombre de mails et d’attestations qui tendent à expliciter le contexte et les conditions dans lesquelles les faits reprochés les 20 et 21 avril l’ont conduite à prendre la décision de licenciement, ce qui peut donc être examiné même si la cour aura à apprécier si, au regard de ce contexte, les seuls faits des 20 et 21 avril sont susceptibles de justifier la décision de licenciement, dont il ressort clairement qu’elle est fondée sur un comportement fautif, et non pas sur une insuffisance professionnelle.
Enfin, outre que les faits antérieurs au 20 et 21 avril 2022 n’ont pour seul objet que d’éclairer le contexte et que la question de la prescription des faits ne se pose pas, en tout état de cause, il doit être rappelé que s’ils avaient été évoqués à l’appui du licenciement, ils n’auraient encouru aucune prescription dès lors que les faits reprochés les 20 et 21 avril sont constitutifs d’une réitération d’une attitude similaire.
Ainsi, s’agissant du contexte dans lequel le licenciement est intervenu, il est justifié de plusieurs mails de Mmes [I] et [F] envoyés à la direction à compter de juin 2021 faisant état de difficultés rencontrées avec M. [H], et ce tant au niveau de son comportement que des erreurs commises sur la chaîne de production.
Ainsi, le 16 juin 2021, Mme [I] fait état d’un différend avec M. [H] à propos d’un décalage d’une journée, finalement tombée sur une période d’arrêt-maladie qu’il n’a pas pu récupérer, ce qui a provoqué son énervement.
Le mardi 26 octobre 2021, Mme [F] évoque un incident s’étant produit 'samedi dernier', avec des câbles de vannes arrachés et une zone de passerelles salie alors qu’elle avait été nettoyée et était restée propre 'pendant l’arrêt'. Elle note que suite à cet incident, M. [H] a enchaîné les mauvaises conduites process et les dégâts matériels de l’installation, dont un moteur hors service causé par un choc avec le grappin, précisant qu’alors qu’il avait été prévu de faire un entretien, M. [H] a de nouveau été en arrêt et a repris fin de semaine dernière. Il est par ailleurs produit une convocation datée de ce même jour à entretien préalable à sanction prévu le 4 novembre.
Le 3 novembre, Mme [F] indique qu’il n’arrive pas à tenir son installation, même en production de léger et que, s’agissant de son attitude, il a par deux fois manqué de respect à sa hiérarchie, une première fois à [Z] [Mme [I]], puis à [T] [M. [G]], et ce malgré son rappel à l’ordre formel et précise que les équipes se plaignent de son comportement car elles doivent récupérer le process en mauvais état et un atelier sale du fait des mauvaises pratiques. Elle note qu’il fait subir cette attitude avec les nouveaux arrivés alors que ça se passe bien avec les autres conducteurs.
Le 4 novembre, elle explique que M. [H] vient d’appeler Mme [I], qu’il part dans tous les sens, qu’il ne veut pas venir travailler aujourd’hui et ne sera pas présent à l’entretien, précisant qu’il ne veut pas lui parler.
Le 8 décembre, Mme [I] indique qu’il y a à nouveau eu un problème avec M. [H], qu’il a bouché deux fois la goulotte du drum car il avait la tête ailleurs et ne regardait pas les écrans 'ou autre'', précisant que lorsqu’elle a fait le point avec lui, il lui a indiqué qu’il n’avait pas eu le temps de décontaminer car il était en train de charger un camion et ce, pendant que [T] et [P] étaient en train de déboucher la goulotte, étant précisé que le 27 novembre, il l’avait déjà bouchée.
Le 21 mars 2022, Mme [F] indique, qu’après quatre jours d’accalmie, le comportement de M. [H] est reparti de plus bel, n’écoutant pas les consignes de son responsable qui prend des pincettes pour ne pas le contrarier, avec pour résultat, un pulpeur à nouveau embourbé.
Au-delà de ces mails auxquels il est accordé force probante, Mme [F] atteste avoir convoqué M. [H] le 23 juillet pour échanger avec lui sur la situation et recadrer son comportement après des propos déplacés envers Mme [I], qu’elle lui a alors demandé de ne plus s’énerver et menacer car le savoir-être faisait partie de son travail, ce qu’il a concédé.
Elle indique dans une autre attestation qu’à chaque fois qu’un de ses responsables ou collègues se plaignaient de son comportement, elle s’entretenait avec lui mais qu’il remettait systématiquement en question tous les process et n’acceptait pas que les autres conducteurs y arrivent, précisant avoir en conséquence demandé à un référent, M. [A], de le former en repartant de zéro en novembre 2021, sans que cela n’ait eu aucun effet, pas plus que les heures qu’elle y a passé début 2022.
Sur son attitude plus générale, il est également produit l’attestation de M. [R], directeur de production, qui indique que M. [H] avait des difficultés à assimiler la conduite des installations dont il avait la charge, qu’il a endommagé plusieurs éléments avec l’utilisation du grappin et qu’il a tenu lors d’un entretien des propos 'délirants', à la fois dans sa vision de la conduite et dans son sentiment perpétuel de persécution.
Il est enfin produit l’attestation de M. [U], papetier et représentant du personnel, qui explique, qu’embauché en 1990, il a eu à de nombreuses reprises l’occasion de discuter avec M. [H] qui, étant d’humeur changeante, était difficile à cerner, que pour autant, malgré ses difficultés à s’intégrer dans l’atelier, tout le monde l’a toujours soutenu pour lui permettre d’évoluer sans qu’il ne se prive cependant de dénigrer ses collègues, les élus du personnel et la hiérarchie, de vive voix ou par courrier, ce qui a fortement nui à ses relations avec son entourage professionnel. Il indique que suite à la modernisation de son atelier, il n’a jamais réussi à s’adapter aux nouvelles technologies, que ses erreurs répétitives ont très souvent nui à la bonne marche de l’atelier mais qu’il niait toujours sa responsabilité et laissait de très grosses charges de travail à ses collègues, précisant qu’il souhaitait un jour devenir responsable de l’équipe de son atelier pour le lendemain demander un départ négocié avec des indemnités délirantes. Il conclut en indiquant 'instable, irresponsable, deux mots qui le représentent bien'.
Au regard de ce contexte, et malgré la grande ancienneté de M. [H], la mesure de licenciement prise par la société DS Smith paper [Localité 4] de le licencier pour les faits des 20 et 21 avril 2022 est justifiée et proportionnée, M. [H] ayant bénéficié de mises en garde dont il n’a pas su tenir compte.
Il convient en conséquence, à défaut d’éléments permettant de dire que ce licenciement aurait en réalité été causé par les absences pour maladie de M. [H], de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [H] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société DS Smith paper [Localité 4] la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] aux entiers dépens ;
Condamne M. [O] [H] à payer à la société DS Smith paper [Localité 4] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [H] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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