Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02812 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA33
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative pour Madame [Z] [M] [C] née le 01 Avril 1954 à [Localité 3] (VENEZUELA) ;
Vu la requête de Madame [Z] [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 5] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [M] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 à 14:15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Z] [M] [C] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de police de Paris, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 juillet 2025 à 19:17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de police de [Localité 5],
— à Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, conseil du préfet de police de Paris,
— à Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS , conseil de Madame [Z] [M] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Madame [Z] [M] [C], de son conseil, du préfet de police et de son conseil et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Pour détenir un passeport valide jusqu’au 22 août 2031, Mme [Z] [M] [C] est ressortissante vénézuélienne. Elle déclare être entrée sur le territoire français en 1980.
Eu égard à l’émission le 17 juillet 2025 d’une fiche individuelle et signalétique aux fins d’interpellation d’un individu en situation irrégulière sur le territoire nationale, les services de police ont procédé le 21 juillet 2025, alors qu’elle sortait de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 6], à l’interpellation de Mme [M] [C].
Après avoir été placée en retenue administrative, elle a fait l’objet le 21 juillet 2025 d’un premier arrêté du préfet de police de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire français sans un délai et d’un second arrêté interdisant à l’intéressée de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois, décisions notifiées le jour même.
Considérant qu’elle a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, selon arrêté du 21 juillet 2025, a décidé de placer Mme [M] [C] en rétention administrative, décision notifiée le jour même.
Par requête reçue le 24 juillet 2025, Mme [M] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de placement en rétention.
Par requête reçue le 24 juillet 2025, le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a :
— Déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA
— Ordonné la remise en liberté de Mme [M] [C].
Le préfet de police de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2025 à 19h17.
Au soutien de son appel, il demande l’infirmation de l’ordonnance et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de Mme [M].
Il fait valoir que c’est à tort que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen a retenu l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il soutient que le placement en rétention se justifie dès lors qu’il existe un risque de fuite, risque qu’il considère comme établi dans la mesure où :
— l’intéressée a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français,
— la fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière précise qu’un vol vers [Localité 2] était prévu le 25 janvier 2025 mais que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’embarquement.
Le conseil de Mme [F] [C] a fait parvenir des observations aux termes desquelles sont repris l’ensemble des arguments développés devant le magistrat de première instance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 Juillet 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le préfet de police n’a pas comparu.
Mme [M] [C] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Pour déclarer irrégulier l’arrêté de placement et pas suite rejeter la requête présentée par le préfet de police de [Localité 5], le premier juge a retenu que le préfet avait manqué à son obligation de motivation et, en ne l’assignant pas à résidence, commis une erreur d’appréciation.
Au soutien de son recours, le préfet de police ne critique pas l’ordonnance attaquée en ce qu’elle lui reproche d’avoir manqué à son obligation.
Or, il ressort clairement des pièces produites tant par le représentant de l’Etat que par Mme [M] [C] que le préfet avait effectivement connaissance de la situation tant personnelle que professionnelle de l’intéressée, à savoir qu’elle était titulaire d’un passeport en cours de validité, travaillait en France depuis l’année 1980 en sa qualité d’assistante à l’ambassade de la République bolivarienne du Vénézuéla et qu’elle disposait d’un domicile connu, ensemble d’éléments que le préfet de police s’est gardé de mentionner dans son arrêté, manquant de la sorte à son obligation de motivation.
En outre, du fait de ces éléments, il s’avère que Mme [M] [C] présente des garanties de représentation si bien que c’est à tort que le préfèt de police de [Localité 5] entend retenir l’existence d’un risque de fuite qui n’est nullement établi.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a jugé que le préfet de police avait à la fois manqué à son obligation de motivation et commis une erreur manifeste d’appréciation, moyens pertinents en considération desquels il a jugé à bon droit que l’arrêté de placement était irrégulier et partant qu’il convenait de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 26 Juillet 2025 à 15:30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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