Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 23/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3TP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00609
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 12 Décembre 2024
APPELANTE :
[8] [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [R], salariée de la société [6] (la société), a déclaré à la [5] [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse) une pathologie, en joignant un certificat médical initial, du 30 mai 2022, faisant état d’une « compression nerf cubital droit dans la gouttière épitrochléoléocranienne droite suite à des mouvements traumatiques répétitifs au travail ».
La caisse a étudié l’affection déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Ayant retenu que l’assurée n’avait pas effectué les travaux du tableau, la caisse a sollicité l’avis du [7] ([9]) de [Localité 13] Normandie. Après avis favorable de ce dernier, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 31 janvier 2023.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation du rejet implicite de son recours. En sa séance du 21 décembre 2023, la commission a explicitement rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
Par jugement du 12 décembre 1024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 31 janvier 2023,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 13 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [R] est opposable à la société,
— condamner cette dernière aux dépens.
Elle fait valoir que le délai d’instruction de 120 jours qui s’ouvre à compter de la saisine du [9], court à compter de cette saisine qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de celle-ci et des dates d’échéance. Elle en déduit que la première période de 40 jours, qui constitue une phase d’enrichissement du dossier et de contradictoire permettant aux parties d’ajouter des éléments qui leur semblent utiles de porter à la connaissance du comité régional et de formuler des observations, débute à compter de la même date pour se terminer par la transmission effective du dossier au [9], à l’issue du 40e jour. Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que le délai de 30 jours, qui constitue la première phase du délai de 40 jours, a été d’une durée moindre. Elle considère que seul le non-respect du délai de 10 jours francs, inclus dans le délai de 40 jours, permettant aux parties de consulter le dossier et présenter leurs observations, est susceptible d’entraîner une inopposabilité de la décision de prise en charge et, qu’en l’espèce, ce délai a été respecté.
Par conclusions remises le 21 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que tant que les parties n’ont pas reçu le courrier les informant de la saisine du comité régional, elles ignorent que celui-ci a été saisi et en conséquence qu’elles ont à nouveau la possibilité de compléter le dossier, disposent de plus de temps pour faire les observations, que les éléments ne sont plus à transmettre aux mêmes destinataires et que les observations et pièces n’ont plus le même objet. Elle en déduit que la première phase de 30 jours francs ne peut commencer à courir qu’à compter du lendemain de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité régional, conformément aux règles de computation des délais. Elle soutient qu’à défaut de respecter le délai de 30 jours francs, la procédure suivie n’est pas conforme au principe du contradictoire et la décision en découlant doit être déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il ait à rapporter la preuve d’un grief. La société indique avoir reçu le courrier d’information de la caisse le 17 octobre 2022 et qu’elle n’a disposé que de 25 jours francs pour consulter et compléter le dossier de sa salariée. Elle considère que la caisse est en mesure de garantir le respect des délais en prévoyant quelques jours supplémentaires correspondant au temps usuel d’acheminement postal, et ce tout en respectant le délai de 120 jours qui lui est imparti pour statuer. Elle ajoute que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’impose pas que les parties aient le même point de départ des délais. Elle fait remarquer que la caisse dispose du même délai pour enrichir le dossier et qu’elle dispose donc, ainsi que son service médical, d’un avantage puisqu’ils sont informés simultanément à la saisine du comité régional de leur droit d’enrichir le dossier, contrairement à l’employeur et au salarié. Elle en déduit que, sous couvert de rétablir l’équilibre général de la procédure, la Cour de cassation crée un déséquilibre et a adopté une interprétation contraire aux textes.
La société estime que le délai de 10 jours francs n’a pas d’avantage été respecté, au motif que le dossier ayant été réceptionné par le [9] le 22 novembre 2022, il a été adressé au plus tard le 21 novembre, soit avant la fin de la seconde phase de consultation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 12 octobre 2022, reçue le 17, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 11 novembre 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 22 novembre sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 10 février 2023. Il convient d’observer que l’information relative à la saisine du [9] a également été communiquée à l’employeur par courriel du 13 octobre 2022. La société a visualisé le dossier de façon dématérialisée, les 13 et 17 octobre 2022, sans justifier avoir tenté de le consulter, en vain, le 22 novembre 2022.
L’avis du [9] indique que le comité a reçu le dossier complet le 22 novembre 2022. Il ressort de l’attestation du médecin conseil régional du [10], établie le 3 janvier 2023, que le comité a été saisi le 12 octobre 2022 et qu’il a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mis à sa disposition dès le lendemain de l’expiration de la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier qui se terminait le 22 novembre.
Ainsi, ayant permis la consultation du dossier et la formulation d’observations du 12 au 22 novembre, la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, peu important que l’employeur n’ait pas préalablement et effectivement bénéficié d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier.
Le jugement qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, est en conséquence infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision de la [5] [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] du 31 janvier 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie dont est atteinte Mme [K] [R] est opposable à la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Associé ·
- Vendeur ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Frais irrépétibles ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interdiction ·
- Formulaire ·
- Audition ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Base légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Perquisition ·
- Fait ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Procès verbal ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Aéroport ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Santé ·
- Prévoyance ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Sérieux ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Heures de délégation ·
- Victime ·
- Délégués du personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Mission ·
- Audition ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.