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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 novembre 2024, N° F23/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 26/00064
11 Février 2026
— ---------------------------
RG N° N° RG 24/02129 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI4L
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
08 Novembre 2024
F23/00512
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 11 février 2026
à :
— Me Bai-Mathis
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 11 février 2026
à :
— Me Bouaziz
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
onze Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Société [1] [2] [3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, président de chambre chargé de la mise en état et mise en délibéré au 11 Février 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2024 par la société [1] à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] ;
Vu les dernière conclusions d’incident en date du 3 février 2026 de M. [T] [D], saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa des articles 910 et 915-1 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevables les 'conclusions d’appelant en réponse n°1' datées du 21 août 2025 et transmises le 26 août 2025 et les pièces déposées pour le compte de la société [1],
— dire que la société [1] ne justifie pas d’une cause étrangère et qui revêt même un carcatère insurmontable,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes,
— renvoyer la procédure à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026,
— dire que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Vu les dernière conclusions d’incident en date du 13 janvier 2026 de la société [1] tendant voir :
— A titre principal,
— constater que la société [1] a répliqué à l’appel incident de M. [T] [D] par conclusions du 21 août 2025, soit dans le délai de trois mois de l’appel incident,
— faire application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile,
juger que c’est par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable que les conclusions de la société [1] du 21 août 2025 n’ont pas été transmises simultanément à la cour et à la partie intimée,
— écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile,
— déclarer les conclusions de la société [1] du 21 août 2025 recevables,
— débouter M. [T] [D] de toute demande à ce titre,
— Subsidiairement et si l’irrecevabilité des conclusions est prononcée,
— limiter l’irrecevabilité à la partie des conclusions répondant à l’appel incident de M. [T] [D]
— rappeler que la société [1] est recevable à conclure sur son appel principal jusqu’à la clôture de la procédure et à communiquer toute pièce utile au soutien de son appel principal,
— débouter M. [T] [D] de sa demande au titre de l’irrecevabilité des pièces communiquées aux débats par la société [1],
— condamner M. [T] [D] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à notre audience du 13 janvier 2026, et mise en délibéré au 11 février 2026.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des conclusions de la société [1] en date du 21 août 2025 :
En application 913-5 3°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Suivant déclaration en date du 28 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] et a déposé ses conclusions d’appelant au greffe le 24 février 2025.
M. [T] [D] a notifié à la société [1] ses conclusions d’intimé notifiées le 21 mai 2025, formant un appel incident, de sorte que la société [1] disposait d’un délai de trois mois expirant 21 août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident sur ce dernier.
Il est justifié toutefois que les conclusions litigieuses ont été remises au greffe, le 21 août 2025, soit dans le délai de trois mois qui est édicté par l’article 910 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelant sur l’appel incident formé par l’intimé sont irrecevables, lorsqu’elles sont remises au greffe, à l’expiration du délai de trois mois, courant à compter de la notification des conclusions de l’intimé portant appel incident, et non à compter de leur transmission par voie électronique à l’appelant, au moyen du RPVA.
Ainsi, la transmission le 26 août 2025 des conclusions de l’appelante au conseil de M. [T] [D], via le RPVA, postérieurement à leur remise au greffe le 21 août 2025, n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de celles-ci.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions de la société [1] en date du 21 août 2025.
— Sur les demandes accessoires :
M. [T] [D] est condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ;
— Déclarons recevables les conclusions en date du 21 août 2025 de la société [1] ;
— Condamnons M. [T] [D] aux dépens du présent incident.
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