Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 22/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2022, N° /01581;21/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00195
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/01581 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYKJ
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 15]
29 Avril 2022
21/00641-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [X] [C] Es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [G] [E] né le 11/10/2011.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2024-1910 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E], salarié de la société [13] en qualité d’employé logistique, a été victime le 9 décembre 2017 à 12h40 d’un accident de la route ayant entraîné son décès, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile.
Le 12 décembre 2017, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail qu’il adressait à la [5] ([7]) des Bouches du Rhône rédigée de la façon suivante : « Le salarié a quitté le dépôt [12] [Localité 11] à 12h23 et a été victime d’un accident de la route en regagnant son domicile. Il est décédé à l’hôpital Nord de [Localité 14] aux environ de 22h30 selon les informations connues ».
La société [13] a adressé à la caisse un courrier daté du 14 décembre 2017 par lequel elle entend émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans un certificat médical délivré le 11 décembre 2017, le docteur [J] [W] indiquait que M. [T] [E] a été hospitalisé dans le service de réanimation polyvalente de l’hôpital Nord de [Localité 14] le 9 décembre 2017 et y est décédé ce même jour des suites de ses lésions.
La caisse a procédé à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail, avant de notifier le 6 mars 2018 son refus de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel.
Mme [X] [C], agissant pour le compte de son fils mineur [G] [E], enfant et ayant droit de la victime, a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la caisse aux fins de contester cette décision. Son recours a été rejeté le 10 juillet 2018.
Selon courrier daté du 10 septembre 2018, Mme [X] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision rendue par la caisse le 6 mars 2018 et voir reconnaître l’accident comme relevant de la législation professionnelle.
Par jugement prononcé le 29 avril 2022, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :
« – reçoit le recours de Mme [C] [X], intervenant en qualité de représentante légale de [E] [G], enfant mineur de M. [E],
— annule la décision du 6 mars2018 de la [5],
— infirme la décision rendue le 10 juillet 2018 par la commission de recours amiable,
— dit que l’accident dont a été victime M. [E] le 9 décembre 2017 sera pris en charge au titre de la législation des risques professionnels,
— condamne la caisse aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. »
Par lettre recommandée datée du 24 mai 2022 et reçue au greffe le 30 mai 2022, la [9] a formé un appel contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 mai 2022.
Par conclusions d’appelant n°2 datées du 10 juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, pôle social ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [E] [T] le 9 décembre 2017 au titre de l’accident du trajet de l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale,
— confirmer de ce fait la décision du 6 mars 2018 refusant à Mme [X] [C] la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [E] [T] le 9 décembre 2017
— débouter Mme [X] [C], en tant que représentante légale de l’enfant mineur [E] [G], de l’ensemble de ses demandes (y compris une éventuelle demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile), fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives datées du 23 juillet 2024, verbalement soutenues à l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [X] [C], ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [G] [E], a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel interjeté par la [6],
— confirmer le jugement prononcé le 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— déclarer la [6] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,
— condamner la [6] aux entiers frais et dépens,
— condamner la [6] à payer à Mme [X] [C], ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [G] [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Aux termes de l’article 939 du code de procédure civile applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l’audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ('). A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a fixé des délais pour conclure, transmis aux parties par l’intermédiaire de la convocation à la première audience adressée le 29 mars 2023 par le greffe, qui prévoit notamment que l’appelant (la caisse) devra déposer ses conclusions au greffe avant le 19 septembre 2023, la partie adverse étant invitée à répondre ou à conclure si l’appelant ne s’est pas expliqué avant le 19 décembre 2023.
Si le non respect de ces délais par l’appelante donne la possibilité au juge de radier l’affaire ou de la juger en l’état en écartant tout ou partie des pièces, moyens ou prétentions des parties dont la tardiveté de la communication aurait porté atteinte aux droits de la défense, il convient de constater que ces dispositions ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité de l’appel , de sorte qu’il convient de rejeter cette fin de non recevoir.
En conséquence, l’appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
SUR L’APPLICATION DE LA LEGISLATION EN MATIERE D’ACCIDENT DU TRAVAIL
La [8] explique que le rendez-vous prévu entre M. [E] et M. [F] le jour de l’accident, au domicile de la victime, était fixé en toute fin de l’heure de délégation syndicale et pour un motif qui n’avait pas de lien avec sa mission de délégué du personnel, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est renversée.
La caisse conteste en outre l’application de la législation du travail à l’accident litigieux aux motifs qu’il s’est produit en dehors du temps normal de trajet qui commençait à 13h20 à l’issue de son travail ou du temps passé en délégation.
Mme [X] [C], ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, soutient que l’accident dont a été vicitme M. [T] [E] le 9 décembre 2017 s’est produit pendant une heure de délégation syndicale, qui est assimilée à du temps de travail, de sorte qu’il doit se voir appliquer la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la responsable des ressources humaines de la société employeur a confirmé, pendant l’enquête diligentée par la caisse, avoir reçu un bon de délégation syndicale pour l’heure où s’est produit l’accident, et a rappélé que la route sur laquelle s’est produit l’accident était la plus rapide et la principale entre le lieu de travail et le domicile de la victime. Mme [X] [C] précise en outre qu’il importe peu que la mission syndicale devait s’effectuer dans un autre lieu qu’un local syndical, à partir du moment où la victime devait rencontrer à son domicile M. [F], son suppléant dans le cadre de son mandat syndical, et que le témoignage de ce dernier montre qu’il devait s’entretenir avec la victime d’un sujet relevant de sa mission de délégué du personnel.
*****
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de l’article L 2315-3 et L 2315-5 du code du travail dans leur version en vigueur antérieure au 1er janvier 2018, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Il résulte de ces dispositions et il est de jurisprudence constante que le temps de délégation est assimilé à du temps de travail, et qu’aucun texte n’interdit au salarié titulaire d’un mandat d’exercer la mission résultant de celui-ci à son domicile.
En outre, le représentant du personnel ne devant, en application des dispositions de l’article L 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Il en résulte qu’un accident survenu lors d’un trajet dans le cadre d’heures de délégation doit être considéré comme un accident du travail. Il importe peu que cet accident soit survenu en dehors des heures de travail habituelles de la victime, la preuve de l’utilisation de la délégation étant suffisante.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [E] a cessé son travail le 9 décembre 2017 à 12h20, après avoir déposé un bon de délégation deux jours plus tôt pour le 9 décembre 2017 de 12h20 à 13h20. Il importe peu que l’employeur reproche à la victime de prendre un nombre d’heures de délégation supérieur à celui auquel il avait droit tous les mois, à partir du moment où cette heure de délégation a été demandée et effectuée par le salarié.
Il n’est pas contesté et il résulte de l’enquête réalisée par la [7], notamment de l’audition de la responsable des ressources humaines, que l’accident s’est produit vers 12h40 alors que M. [T] [E] empruntait au volant de son véhicule la route correspondant à son trajet habituel lieu de travail-domicile.
L’audition de la compagne de la victime (Mme [Z]) et d’un collègue et ami (M. [F]), dans le cadre de l’enquête effectuée par la [7], confirment que la victime les avait prévenus dans la matinée par téléphone qu’il rentrait plus tôt de son travail vers 13h et qu’il avait invité M. [F] prendre l’apéritif vers 13h15, soit pendant la durée de l’heure de délégation.
L’accident s’étant produit lors d’un trajet dans le cadre de l’heure de délégation, il convient de constater que la présomption d’imputabilité au travail s’applique à l’accident litigieux.
Pour renverser cette présomption, et démontrer que l’accident est due à une cause totalement étrangère au travail de M. [E] ou à sa mission de délégué du personnel, la [7] invoque les résultats de l’enquête administrative qu’elle a effectuée, et notamment les auditions de Mme [Z] et de M. [F].
Si Mme [Z] indique dans son audition que le motif du rendez-vous entre son compagnon et M. [F] ne concernait pas le travail, elle précise néanmoins que M. [T] [E] ramenait régulièrement des tâches à effectuer pour son syndicat et concernant sa fonction de délégué syndical.
M. [F] explique quant à lui, dans son audition effectuée par téléphone par la caisse, habiter à 500 mètres du domicile de la victime, être au moment de l’accident son suppléant dans le cadre de la fonction de délégué du personnel, et avoir été invité par M. [E] le 9 décembre 2017 à venir prendre l’apéritif.
Dans son témoignage daté du 2 août 2018, produit par Mme [X] [C], il précise que le rendez-vous était à 13h, qu’il est arrivé avec 15mn de retard, et qu’il devait discuter autour d’un verre avec M. [E] d’un courrier qu’avait reçu la victime de la part de la direction de [13], relativement à un entretien pour une éventuelle sanction disciplinaire, « car la direction d’Ikéa (d’après les dires de M. [E]) lui mettait la pression depuis quelques temps ».
Si la compagne de la victime estime dans son audition que le motif du rendez-vous entre M. [E] et M. [F] « ne concernait pas le travail », elle n’indique cependant pas connaître ce motif, et précise que M. [E] apportait régulièrement des tâches à effectuer en lien avec sa mission de délégué syndical.
En outre, le témoignage de M. [F], reccueilli par téléphone par la [7], n’est pas précis sur les raisons de l’entretien fixé le 9 décembre 2017 avec la victime, contrairement à celui-qu’il a établi le 2 août 2018 dans lequel il mentionne précisément l’heure du rendez-vous, celle de son arrivée, et les motifs du rendez-vous fixé à 13h au domicile de M. [E] pour parler d’un courrier établi par [12] et donc en lien avec la mission de délégué du personnel de ce-dernier.
Ainsi, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l’heure de délégation était totalement étrangère à la mission de délégué du personnel de M. [E], de sorte que la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée et s’applique en l’espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé la décision du 6 mars 2018 de la [5], infirmé la décision rendue le 10 juillet 2018 par la commission de recours amiable, et dit que l’accident dont a été victime M. [E] le 9 décembre 2017 sera pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La [9] étant la partie perdante à l’instance, elle est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement de première instance relativement aux dépens étant confirmées par ailleurs.
La [7] est condamnée en outre à verser à Mme [X] [C], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [G] [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la décision du 21 mai 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à [G] [E], représenté par Mme [X] [C],
Déclare recevable l’appel formé par la [6],
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [6] à payer à Mme [X] [C], ès qualités de représentant légale de M. [G] [E], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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