Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 22/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 6 septembre 2022, N° f21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01971 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4R5
S.A.S. [5]
/
[E] [D]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00410
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5] représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, président en son rapport à l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [D], né le 9 août 1967, a été embauché à compter du 1er décembre 2016 par la SAS [5] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 3]), qui exploite un bar à vins à [Localité 6], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de barman (statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants).
Le 16 mai 2019, Monsieur [E] [D] a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail habituel. Il a consécutivement été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2019. Cet accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après désignée 'CPAM') du PUY-DE-DOME au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [E] [D] a été considéré consolidé le 4 juin 2019 par son médecin traitant, le Docteur [M] [U], et il a repris le travail ce même jour.
Le 13 juin 2019, Monsieur [E] [D] et le cuisinier de l’établissement ont eu une altercation verbale ayant induit l’intervention du gérant.
Monsieur [E] [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 juin 2019. Monsieur [E] [D] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME afin de reconnaissance du caractère professionnel de cet arrêt au titre d’une rechute de l’accident du 16 mai 2019.
Aux termes d’un examen de reprise intervenu le 24 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] [D] inapte à son poste, avec dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par décision du 30 juillet 2019, la CPAM du PUY-DE-DOME a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute déclarée par Monsieur [E] [D].
Par courrier recommandé daté du 11 août 2019, la SAS [5] a convoqué Monsieur [E] [D] à un entretien préalable (fixé au 22 août suivant) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 27 août 2019, la SAS [5] a licencié Monsieur [E] [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre 2019 , Monsieur [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires outre une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de la législation du travail ainsi que pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifié de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 16 janvier 2020 (convocation notifiée au défendeur le 22 octobre 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00410) rendu contradictoirement le 6 septembre 2022 (audience du 17 mai 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré recevables et en partie bien fondées les demandes de Monsieur [E] [D] ;
— Dit que le licenciement opéré par la SAS [5] à l’encontre de Monsieur [E] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit que Monsieur [E] [D] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
En conséquence,
— Condamné la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
* 17.955,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
* 1.795,52 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail ;
* 12.451,92 euros au titre du travail dissimulé ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Monsieur [E] [D] de ses autres demandes;
— Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Débouté la SAS [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Le 7 octobre 2022, la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 septembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 septembre 2025 par la SAS [5],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 septembre 2025 par Monsieur [E] [D],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS [5] demande à la Cour de :
— Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle a:
'- Dit que Monsieur [E] [D] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
— Condamné en conséquence la SAS [5] à porter et payer à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
* 17 955,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
* 1795,52 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail ;
* 12 451,92 euros au titre du travail dissimulé ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la SAS [5] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [E] [D] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros ;
— Condamné la SAS [5] aux dépens’ ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Constater le défaut de démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires qui resteraient dues à Monsieur [E] [D] ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre, notamment des demandes formulées aux fins de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre sur congés payés afférents, ainsi que des demandes indemnitaires formulées au titre du prétendu non-respect de la législation du travail et de la prétendue situation de travail dissimulé ;
— Débouter Monsieur [E] [D] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner le même aux dépens d’instance ;
— Confirmer les autres dispositions du jugement ;
Y rajoutant,
— Condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur [E] [D] aux dépens d’instance.
La SAS [5], après avoir rappelé le régime probatoire applicable aux demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et notamment la nécessité pour le salarié de présenter des éléments de faits suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre, fait principalement valoir que Monsieur [E] [D] ne verse aucun élément répondant à une telle exigence de précision, qu’il n’a jamais formulé la moindre demande relativement à sa durée du travail au cours de la relation de travail et qu’en tout état de cause les éléments qu’il produits ne sont pas de nature à démontrer la réalisation d’heures supplémentaires de travail qui demeureraient impayées au jour des présentes.
La SAS [5] expose néanmoins, à toutes fins utiles, que s’il arrivait effectivement à Monsieur [E] [D] d’être présent au sein de l’établissement en dehors de ses horaires contractuels de travail, sa présence n’était pas requise en tant que salarié pour la réalisation d’une prestation de travail précise, et il se contentait d’accompagner 'ses petites amies'.
La SAS [5] considère donc que Monsieur [E] [D] a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération et conclut en conséquence, vu l’absence de tout élément susceptible de corroborer la réalisation par ce salarié d’heures supplémentaires, au rejet de la demande de rappel de salaire (congés payés inclus) qu’il formule de ce chef.
La SAS [5] relève ensuite que la demande formulée par le salarié au titre d’un prétendu non-respect de la législation relative aux durées de travail n’est assise que sur l’unique postulat selon lequel il aurait eu la qualité de travailleur de nuit, ce dont il n’est pas justifié objectivement.
La SAS [5] fait valoir à cet égard que l’heure de prise de poste de Monsieur [E] [D] était contractuellement fixée à 17h30 du mardi au samedi, la fin de poste à minuit, et qu’il bénéficiait au cours de son service d’une pause repas. Elle précise que la qualité de travailleur de nuit, au sens des dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, implique la réalisation a minima, deux fois par semaine et selon l’horaire habituel du salarié, de trois heures de travail en horaire de nuit, soit entre 22h et 7h le lendemain. La SAS [5] objecte que Monsieur [E] [D] ne travaillait jamais plus de 2,5 heures hebdomadaires sur cette plage horaire.
La SAS [5] soutient en tout état de cause que les durées maximales de travail applicables aux travailleurs de nuit n’ont jamais été atteintes, et encore moins dépassées, par le salarié.
La SAS [5] conclut en conséquence au débouté de Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail des travailleurs de nuit.
La SAS [5] conteste s’être rendue coupable de travail dissimulé relativement au temps de travail ou à l’emploi de Monsieur [E] [D] et excipe principalement de l’absence de tout élément de preuve de nature à caractériser une quelconque intentionnalité de dissimulation. La SAS [5] considère qu’aucune situation de travail dissimulé n’est présentement caractérisée par Monsieur [E] [D] et conclut en conséquence au débouté du salarié de sa demande de condamnation à somme au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La SAS [5] conteste avoir contrevenu à son obligation de sécurité concernant Monsieur [E] [D]. Elle indique à cet égard ne pas avoir certes contesté le caractère professionnel de l’accident prétendument survenu le 16 mai 2019 au temps et au lieu du travail, mais précise avoir néanmoins appris ultérieurement que les douleurs ressenties par ce salarié étaient en réalité causées par la réalisation de travaux personnels de maçonnerie.
La SAS [5] conteste en revanche catégoriquement le caractère professionnel de la rechute déclarée par ce salarié le 14 juin 2019 et fait valoir à cet égard l’absence de tout élément d’objectivation de nature à établir que Monsieur [E] [D] aurait été invectivé verbalement par le cuisinier de l’établissement et bousculé par son gérant.
La SAS [5] estime en conséquence qu’aucun grief ou faute ne peut lui être opposé s’agissant de l’incident du 13 juin 2019. Elle sollicite en conséquence que Monsieur [E] [D] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS [5] conteste enfin l’origine fautive de l’inaptitude du salarié et relève l’absence de matérialité de l’ensemble des manquements qui lui sont opposés par Monsieur [E] [D]. Elle estime en conséquence parfaitement causé le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et sollicite en conséquence que Monsieur [E] [D] soit débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [D] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamner la SAS [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 17 955,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
* 1795,52 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail ;
* 12 451,92 euros au titre du travail dissimulé ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Reformer le surplus et statuer a nouveau :
— Condamner la SAS [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 150,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 415,06 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 10ème ;
* 1 411,09 euros à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Monsieur [E] [D] expose à titre liminaire que les premières conclusions de l’employeur ne mentionnaient pas l’organe ou la personne physique représentant la société, mais que les dernières conclusions produites le 19 septembre 2025 ont été régularisées.
Monsieur [E] [D] indique ensuite produire un relevé journalier d’heures de travail ainsi que différents témoignages attestant de la réalité de son temps de travail et plus spécialement de la réalisation d’heures supplémentaires. Il estime que ces éléments de fait sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre et excipe de l’absence de tout élément contradictoire versé par la SAS [5] notamment en matière de décompte de son temps de travail ainsi que de l’absence de valeur probatoire des attestations de clients versées aux débats. Monsieur [E] [D], soutenant ne pas avoir été rémunéré des heures supplémentaires qu’il a accomplies, sollicite le rappel de salaire correspondant (congés payés inclus).
Monsieur [E] [D] fait ensuite valoir qu’il satisfaisait aux conditions requises pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit dont la durée du travail est encadrée notamment par l’article 12 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui prévoit une durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures sur moyenne de douze semaines. Monsieur [E] [D] prétend avoir travaillé à plusieurs reprises en dépassement de cette durée maximale de travail et n’avoir bénéficié d’aucune contrepartie, ni des deux jours de repos annuels supplémentaires accordés aux travailleurs de nuit. Monsieur [E] [D] indique que les manquements de son employeur lui ont occasionné un préjudice significatif dont il sollicite l’indemnisation.
Monsieur [E] [D], rappelant ne pas avoir été rémunéré des heures de travail supplémentaires accomplies, soutient qu’au vu de l’importance du nombre d’heures ainsi accomplies, la SAS [5] avait une parfaite connaissance de son temps de travail dont elle a conséquence intentionnellement cherché à en dissimuler une partie. Monsieur [E] [D] considère en conséquence parfaitement démontré l’intentionnalité de la SAS [5] et subséquemment caractérisée une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire correspondante.
Monsieur [E] [D] fait valoir que son inaptitude procède directement de la bousculade dont il a été l’objet le 13 juin 2019 de la part du gérant de l’établissement et que les troubles qui s’en sont suivis présentent un lien de causalité avec l’accident du travail du 16 mai précédent. Monsieur [E] [D] s’estime en conséquence bien fondé à percevoir les indemnités de rupture correspondantes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [E] [D] ne sollicitée plus que les conclusions de la SAS [5] soient déclarées irrecevables.
Monsieur [E] [D] soutenait devant le premier juge que son inaptitude, telle que constatée le 24 juillet 2019 par le médecin du travail, procédait directement des manquements de son employeur, la SAS [5]. Faisant valoir de la sorte d’une origine fautive de son inaptitude, de nature à priver de cause réelle et sérieuse son licenciement, Monsieur [E] [D] formulait une demande de condamnation à somme de l’employeur (10.000 euros) en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Monsieur [E] [D] a été débouté par conseil de prud’hommes de ses demandes tendant à voir reconnaître que son inaptitude aurait résulté des manquements fautifs de l’employeur, de requalification subséquente du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
Vu le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [E] [D] ne maintient plus en cause d’appel de demandes aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la SAS [5] à l’indemniser en conséquence, et ne développe d’ailleurs plus aucun moyen en ce sens dans le corps de ses écritures. Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude de Monsieur [E] [D] ne recouvrait aucune origine fautive, a débouté en conséquence le salarié de sa demande de requalification du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts subséquente pour perte injustifiée de son emploi.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires -
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l’article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d’heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l’employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l’article L. 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l’employeur. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L’employeur peut demander au salarié d’effectuer lui-même ce décompte mais sans s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n’est prescrite pour le décompte individuel, il peut s’agir d’un cahier, d’un registre, d’une fiche, d’un listing, d’un système de badge. En cas de recours à un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L’appréciation de l’existence d’un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées.
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l’horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n’avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d’avoir protesté contre l’horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [E] [D] prévoyait notamment qu’il devait consacrer à son employeur un temps de travail effectif correspondant à la durée légale, qu’il s’obligeait à se conformer à l’horaire en vigueur au sein de l’entreprise, que l’horaire de travail était susceptible de toute modification décidée en vertu du pouvoir de direction de la société et qu’il pouvait être amené à exécuter à la demande de celle-ci des heures supplémentaires.
Vu les mentions du contrat de travail de Monsieur [E] [D], la durée contractuelle de travail de ce salarié était fixée à 35 heures hebdomadaires (151,67 heures mensuelles).
Les bulletins de paie du salarié ne font mention d’aucune heure supplémentaire rémunérée sur l’ensemble de la période d’emploi considérée.
Monsieur [E] [D] produit les témoignages suivants :
— Monsieur [N] [X], client de la SAS [5], relate qu’eu égard à sa domiciliation dans le centre ville clermontois, il fréquente régulièrement cet établissement et a, à de nombreuses reprises, pu constater la présence de Monsieur [E] [D] 'aux alentours de 17 heures en train d’effectuer la mise en place de la terrasse ainsi que la fermeture de ce bar au-delà de 2 heures du matin’ ;
— Madame [R] [P], cliente de la SAS [5], relate fréquenter régulièrement l’établissement exploité par cet employeur et avoir constaté à de nombreuses reprises la présence de Monsieur [E] [D] de '17 heures (mise en place de la terrasse) et service clientèle, jusqu’à 2h30 du matin, ainsi que le rangement de la terrasse en fin de soirée’ ;
— Monsieur [E] [V], ancien salarié de la SAS [5], relate avoir constaté que 'le responsable de salle, Monsieur [E] [D], effectuait une présence à son poste de travail de 17h à 1h30 voir 2h30 certains jours et cela du mardi au samedi de chaque semaine. De plus il était souvent présent au bar en dehors des heures de travail pour résoudre les problèmes divers'.
Monsieur [E] [D] communique également un tableau récapitulatif comprenant, pour chaque journée de travail considérée, les heures de prise et de fin de poste, le nombre de temps de pause de repas du soir pris (30 minutes), le total journalier des heures accomplies, ainsi que le nombre d’heures de travail hebdomadaires et mensuelles.
Monsieur [E] [D] produit enfin un tableau récapitulatif faisant état, pour chaque semaine d’emploi considérée, du taux horaire applicable, du nombre d’heures supplémentaires respectivement majorées à 25% et à 50% ainsi que la somme correspondante, outre le montant global du rappel de salaire auquel il estime pouvoir prétendre.
Ces éléments de fait apparaissent suffisamment précis pour pouvoir permettre à la SAS [5] d’y répondre en fournissant à son tour ses propres éléments de preuve, notamment en matière de suivi et/ou de décompte du temps de travail.
La SAS [5] excipe tout d’abord des témoignages suivants :
— Madame [J] [S], cliente de la SAS [5], relate avoir constaté à plusieurs reprises que Monsieur [E] [D] 'n’effectuait plus de service en fin de soirée et restait à table avec les clients et les clientes’ ;
— Monsieur [H] [Z], client de la SAS [5], relate avoir constaté à plusieurs reprises lors des fins de soirées la présence de Monsieur [E] [D] à des tables de clients en train de consommer des boissons ;
— Monsieur [F] [A], client de la SAS [5], relate que lorsque Monsieur [E] [D] demeurait présent tardivement au sein du bar à vins, c’était en qualité de client et qu’il ne procédait à aucune prestation de travail.
S’il ressort certes des déclarations concordantes de ces trois derniers témoins que Monsieur [D] pouvait en 'fin de soirée’ prendre un verre avec des clients, ce qui ne peut lui être raisonnablement reproché, en l’absence de toute situation temporelle précise, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si les témoins évoquent les périodes précises pour lesquelles le salarié soutient une demande de rappel de salaire.
En tout état de cause, le seul constat de la présence de Monsieur [E] [D] attablé avec des clients lors de certaines soirées, puisqu’il n’est pas soutenu que les témoins auraient été présents quotidiennement au sein de l’établissement, n’est pas de nature en soi à exclure la réalisation par ce salarié d’heures supplémentaires de travail lors des autres périodes de travail.
La SAS [5] ne verse aucun autre élément d’appréciation susceptible d’éclairer la cour quant à la réalité des horaires et du temps de travail de Monsieur [E] [D]. Elle ne justifie au demeurant pas plus d’un quelconque suivi ou contrôle ou décompte objectif du temps de travail de Monsieur [E] [D].
La SAS [5] se contente, pour le surplus, de critiquer la valeur probatoire des tableaux récapitulatifs et attestations communiqués aux débats, ainsi que de relever l’absence de conformité de l’attestation de Monsieur [E] [Y] aux conditions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile : 'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [E] [V], il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
La SAS [5], si elle soutient que l’attestation de Monsieur [E] [V] ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, s’abstient toutefois de préciser quelles conditions ne seraient pas satisfaites.
Quoiqu’il en soit, le seul non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas suffisant pour écarter l’attestation de cet ancien salarié. La cour apprécie souverainement la valeur probante d’un témoignage, notamment en fonction de sa concordance ou non avec les dires de chaque partie et les autres pièces versées aux débats, et selon que ce témoignage soit contredit ou non par un quelconque autre témoignage ou tout autre élément objectif d’appréciation qu’il appartient à la partie adverse de produire utilement. Or, force est de constater que le témoignage de Monsieur [E] [V] n’est pas isolé mais au contraire corroboré par les déclarations concordantes de deux clients réguliers de l’établissement de l’employeur.
S’il est vrai que l’attestation de Monsieur [E] [V] n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, elle n’en reste pas moins recevable en ce qu’elle contient des faits matériellement vérifiables qui peuvent être retenus à titre d’élément de preuve, sous réserve de la preuve contraire.
Il s’ensuit que, dès lors que la SAS [5] n’explicite pas en quoi la présentation formelle de l’attestation de Monsieur [E] [V] (pièce 15) lui ferait grief ou obérait une valeur probante dont il appartient à la cour d’apprécier la consistance, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
S’agissant enfin de l’absence de réclamation ou revendication qui aurait été émise par le salarié au cours de la relation de travail, une telle circonstance est totalement inopérante à remettre en cause la réalisation par Monsieur [E] [D] d’heures supplémentaires de travail.
Dans de telles conditions, et en l’absence de tout élément objectif de contradiction susceptible de remettre en cause la réalité des heures de travail déclarées par ce salarié, la cour considère donc parfaitement fondée la demande de rappel de salaire de Monsieur [E] [D] pour les heures supplémentaires de travail effectuées dans les proportions reprises dans son tableau journalier récapitulatif. La SAS [5] ne soutenant pas avoir réglé la rémunération correspondante à son salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [E] [D].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [5] à payer et porter à Monsieur [E] [D] les sommes de 17.955,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de décembre 2016 à avril 2019 et de 1.795,52 euros d’indemnité de congés payés correspondante.
— Sur la demande au titre du non-respect des durées maximales de travail -
En cas de manquement de l’employeur aux dispositions régissant les durées maximales de travail et les temps de repos minimaux, journalier et hebdomadaire, il en résulte un préjudice dont le salarié est en droit de demander réparation en considération de l’atteinte qui est portée à sa santé et sa sécurité. La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
L’article 12 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, attaché à la Convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants, dispose que :
'Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2001, relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui réglemente le travail de nuit, les parties signataires ont souhaité adapter la loi aux spécificités des activités exercées dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Elles reconnaissent que le travail de nuit est inhérent et indissociable de l’activité des entreprises du secteur, d’une part, pour assurer la continuité du service et, d’autre part, pour répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité publique dans les établissements recevant du public.
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-1-1 alinéa 2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 12.1 :
— soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
— soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage 'horaire de nuit’ pour les établissements permanents sur l’année civile ;
— soit, sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou la convention collective ou l’accord de branche étendu. Elles s’appliquent aux travailleurs de nuit.
1. Durées maximales journalières
Conformément aux articles L. 213-3 et suivants du code du travail ainsi qu’aux articles R. 213-2 et suivants de ce même code, la durée maximale journalière est de :
Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures.
Cuisinier : 11 heures.
Autre personnel : 11 h 30.
Veilleur de nuit : 12 heures.
Personnel de réception : 12 heures.
Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d’une période de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais (').
2. Durées hebdomadaires
Compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de la branche hôtels, cafés et restaurants et en application des dispositions de l’article L. 213-3, alinéa 3, du code du travail, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne.
3. Temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.
12.4. Contreparties spécifiques au travailleur de nuit
En application de l’article L. 213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.
Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l’article 12.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Les modalités d’attribution de ces 2 jours seront définies par l’employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle'.
Par application des dispositions conventionnelles susvisées, est notamment considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au cours de la plage 'horaire de nuit’ de 22 heures à 7 heures, au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son travail effectif quotidien.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [E] [D] travaillait du mardi au samedi au sein de l’établissement de la SAS [5]. La cour ne parvient pas à retrouver dans les pièces de la procédure de quelconques éléments ou indications de nature à l’éclairer objectivement sur la répartition horaires de ce salarié sur les jours de la semaine. Le contrat de travail de Monsieur [E] [D] se contente de viser une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires, sans précision des horaires de travail.
Il échet de souligner que la SAS [5], sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect par son salarié des durées maximales de travail, explique toutefois, sans être contredite sur ce point par Monsieur [E] [D], que ce salarié devait 'contractuellement’ prendre son poste de travail à 17h30 et finir à minuit et demi, et ce du mardi au samedi, une telle répartition horaires impliquant la réalisation de seulement 2,5 heures de travail sur la plage 'horaire de nuit', soit un volume en deçà du seuil susceptible d’ouvrir droit à la reconnaissance du statut de travailleur de nuit au sens des dispositions conventionnelles.
Si les parties s’accordent ainsi sur un accord, a minima verbal, quant à la répartition du temps de travail hebdomadaire du mardi au samedi de 17h30 à minuit et demi, reste que la cour a déjà jugé que Monsieur [E] [D] avait accompli un nombre significatif d’heures supplémentaires et il s’infère du tableau récapitulatif de ses heures de travail qu’il a, si ce n’est quotidiennement, au moins très régulièrement été amené à travailler jusqu’à 2h30 du matin.
Comme précédemment, la SAS [5], qui ne justifie d’aucun système de suivi et de décompte du temps de travail, ne verse aucun élément de contradiction susceptible de remettre en cause la réalité des horaires de travail déclarés par Monsieur [E] [D].
Est donc établie la réalisation quasi journalière par ce salarié d’au moins trois heures de son travail effectif quotidien sur la plage 'horaire de nuit', Monsieur [E] [D] répondant de la sorte parfaitement aux conditions instituées par l’article 12 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail pour pouvoir prétendre au statut de travailleur de nuit.
Vu l’emploi de Monsieur [E] [D] (barman), ce salarié relève de la catégorie 'autre personnel’ visé à l’article 12 de l’avenant du 5 février 2007. Il était donc soumis de ce fait à une durée journalière maximale de travail de 11h30 ainsi qu’à une durée hebdomadaire maximale de travail équivalente à 44 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Monsieur [E] [D] ne soutient pas avoir travaillé en dépassement de la durée journalière maximale de travail, et il ne ressort en effet de ses décomptes aucun dépassement de cette limite.
Les tableaux récapitulatifs communiqués par le salarié font en revanche état de dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail (moyenne de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives), et plus spécialement lors des périodes de référence suivantes:
— des semaines 1 à 8 de l’année 2017 ;
— des semaines 12 à 23 de l’année 2017 ;
— des semaines 38 à 52 de l’année 2017 ;
— des semaines 1 à 5 de l’année 2018 ;
— des semaines 7 à 15 de l’année 2018 ;
— des semaines 20 à 24 de l’année 2018 ;
— des semaines 23 à 28 de l’année 2018 ;
— des semaines 41 à 47 de l’année 2018.
Outre les dépassements ci-dessus relevés de la durée maximale hebdomadaire de travail par Monsieur [E] [D], la SAS [5] ne justifie pas avoir accordé à son salarié les contreparties spécifiques au travailleur de nuit instituées par l’article 12 de l’avenant du 5 février 2007, à savoir, s’agissant d’un salarié occupé à temps plein et présent toute l’année au cours du trimestre civil, un repos compensateur forfaitisé à 2 jours par an.
En faisant travailler son salarié en dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, et en ne lui octroyant pas les contreparties spécifiques relatives au statut de travailleur de nuit, la SAS [5] a causé un préjudice à Monsieur [E] [D] qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [5] à payer et porter à Monsieur [E] [D] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en suite du non-respect par l’employeur de la législation relative aux travailleurs de nuit (durées maximales hebdomadaires de travail et contreparties spécifiques en repos).
— Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de l’employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de l’intention de l’employeur.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée, par exemple, que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ni de la seule conscience des difficultés en résultant ni de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, nonobstant la réalisation par Monsieur [E] [D] d’heures supplémentaires de travail demeurées non rémunérées au cours de la relation de travail, en l’absence notamment de toute réclamation ou alerte auprès de l’employeur au cours de la relation de travail, et de tout autre élément de nature à établir la volonté de la SAS [5], à l’époque considérée, de dissimuler la réalité du temps de travail de son salarié, la cour considère qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait intentionnellement cherché à dissimuler une partie du temps de travail effectif de Monsieur [E] [D]. L’infraction de travail dissimulé n’est donc présentement pas caractérisée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que la SAS [5] s’est rendue coupable de travail dissimulé à l’égard de Monsieur [E] [D] et en ce qu’il a condamné la SAS [5] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 12.451,92 euros au titre du travail dissimulé. Monsieur [E] [D] sera débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur l’origine de l’inaptitude et le licenciement -
L’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l’absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d’obligation de reclassement.
Le code du travail distingue l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l’inaptitude d’origine non professionnelle de l’inaptitude d’origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement, mais il n’a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis. En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en sus de l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée de son emploi. En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé nul, le montant de l’indemnité ou des dommages-intérêts ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et, alors que par définition il ne peut pas exécuter son préavis, le salarié bénéficie néanmoins d’une indemnité compensatrice (sans congés payés afférents) d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis (il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis). En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en outre à la réparation de son préjudice (dommages-intérêts) par l’allocation d’une indemnité spécifique au moins égale à six mois de salaire (douze mois pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017), attribuée sans condition d’ancienneté ni d’effectif de l’entreprise.
L’inaptitude se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail. L’inaptitude d’origine professionnelle correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude d’origine non professionnelle est, quant à elle, une inaptitude au travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (pas de lien de causalité).
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident du travail correspond à la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l’accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out’ ou syndrome d’épuisement professionnel), est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En pratique, il n’est pas toujours évident pour le juge prud’homal de déterminer si le travail (exécution du contrat de travail par le salarié) est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude du salarié invoquée comme cause de licenciement par l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc apporté des précisions pour trancher ce type de litige dans le cadre de sa jurisprudence.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives).
Ainsi, dans le cadre d’un litige prud’homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c’est-à-dire un accident ou une maladie d’origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application par le juge prud’homal des règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie, ou du juge de la sécurité sociale, de l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou d’un lien de causalité entre le travail, l’accident ou la maladie, et l’inaptitude, sauf dispositions relevant de l’autorité de la chose jugée. La décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse ne s’impose pas au juge prud’homal dans son appréciation de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié, cela ne constitue éventuellement qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse ou le juge de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale reste compétente, s’agissant de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences, pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et/ou en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude était remplie.
L’appréciation du lien de causalité comme l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ces deux éléments : l’origine professionnelle au moins partiellement de l’inaptitude (lien de causalité) et la connaissance de celle-ci par l’employeur. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Le fait qu’au moment du licenciement le salarié soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la seule maladie (arrêt de travail pour maladie ordinaire, et non pour maladie professionnelle ou accident du travail) n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice sur les accidents du travail et maladies professionnelles puisqu’il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié n’avait pas au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont il avait été victime.
La jurisprudence distingue l’application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail, et, en conséquence, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence de ce lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison du principe déjà rappelé d’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leurs sont produits et se déterminent au regard d’un faisceau d’indices, sans pouvoir notamment se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail.
Toutefois, dans le cadre d’un litige prud’homal, le salarié ne peut former devant la juridiction de droit du travail une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité, pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités spéciales ou dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est d’origine professionnelle, et/ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 17 mai au 3 juin 2019, puis a ensuite repris son poste le 4 juin suivant avant d’être de nouveau placé en arrêt de travail du 13 juin au 2 septembre 2019.
Monsieur [E] [D] communique aux débats les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant (Docteur [M] [U]), mais vu la piètre qualité de leur reproduction, la cour ne parvient pas à déchiffrer le motif de leur prescription. Les arrêts de travail communiqués à l’employeur sont des arrêts de travail pour accident du travail.
À l’issue d’une visite de reprise intervenue le 24 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] [D] inapte à son poste, avec dispense de reclassement pour l’employeur au motif que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 27 août 2019, la SAS [5] a licencié Monsieur [E] [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce en visant l’avis d’inaptitude du 24 juillet 2019.
Par décision du 30 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY-DE-DOME a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (rechute de l’accident du 16 mai 2019) l’incident du 13 juin 2019 déclaré par Monsieur [E] [D].
Le 19 août 2019, Monsieur [E] [D] a contesté le refus de prise en charge, au titre de l’accident du travail du 16 mai 2019, de l’arrêt de travail du 14 juin 2019.
Le compte-rendu d’expertise médicale (à la demande du salarié) établi par le Docteur [K] (praticien conseil de la caisse), après examen du salarié le 25 juillet 2019, fait état de ce que Monsieur [E] [D] a été victime le 16 mai 2019 d’un accident du travail en manutentionnant des tables ainsi que des chaises, accident lui ayant occasionné une lombalgie, que son état a été consolidé le 3 juin suivant, qu’il a repris son travail le 4 juin 2019 et a de nouveau été en situation d’arrêt de travail à compter du 14 juin 2019 pour 'lombo-sciatalgies gauches – pas de nouvel AT, mais demande de rechute'.
Monsieur [E] [D] a présenté, dans le cadre du protocole d’expertise médicale, une radiographie du bassin, du rachis lombaire, de la hanche gauche et du pied gauche réalisée le 26 juin 2019, examen aux termes duquel ont été ont été relevés les constats médicaux suivants :
' – Indications : Lombo-radiculalgie gauche avec des antécédents de facture du calcanéum. mais également l’absence de bascule pelvienne, d’anomalie de la trame ou de minéralisation osseuse et d’arthropathie dégénérative de l’articulation coxofémorale gauche ;
— Radiographies du bassin et de la hanche gauche normales. Statique : pas de bascule pelvienne, pas d’anomalie de la trame ou de minéralisation osseuse, les articulations sacro-iliatiques sont normales, pas d’arthropathie dégénérative de l’articulation coxofémorale gauche. Rachis lombaire : statique – légère inflexion rachidienne dextro-concave du rachis lombaire, pas d’anomale de la lordose lombaire, pas d’anomalie de la trame ou de la trame ou de la minéralisation osseuse, ni de fracture-tassement vertébral. Discopathies lombaires bases avec pincement débutant. Arthropathie dégénérative articulaire postérieure L4L5 et L5S1 bilatérale et asymétrique sans lyse isthmique ni anté-listhésis. Les parties molles pré-rachidiennes sont sans particularité par ailleurs.
— Concernant le pied gauche : pas d’anomalie de la voûte plantaire, pas de déformation : ni creux, ni plat. Arthropathie dégénérative talo-naviculaire. Pas d’arthropathie dégénérative métatarso-phalangienne.
— Aspect : bassin bien équilibré, pas d’attitude scoliotique, affaissement relatif de la lordose lombaire ; trophicité musculaire globalement très correcte. Douleur non intense mais élective en L4L5 ; pas de douleur en barre actuellement ; pas de douleur au niveau de la fesse gauche mais douleur de la région postérieure de la cuisse et du mollet ; sensation d’engourdissement du pied jusqu’au genou gauche. Pas d’oedème du membre inférieur et du pied gauches. Pouls pédieux et tibial postérieurs bien perçus à gauche. Pas de déformation du pied gauche ; pas d’anomalie de la trophicité cutanée'.
Vu la nature des doléances émises par Monsieur [E] [D], les documents médicaux présentés et son examen clinique, le Docteur [K] a émis un 'avis défavorable médical à rechute pour défaut d’imputabilité'.
Le 26 septembre 2019, une expertise médicale de Monsieur [E] [D] a été réalisée par le Docteur [L] [W] (médecin expert), aux termes de laquelle il était demandé à ce praticien de déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 mai 2019 et les lésions et troubles invoquées sur le certificat médical du Docteur [U] du 14 juin 2019 (lombo-sciatique gauche) et, le cas échéant dans l’affirmative, de dire si à la date du 14 juin 2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la guérison fixée au 4 juin 2019 par le Docteur [U], outre si 'cette modification justifiait le 14 juin 2019 une incapacité temporaire totale de travail pour enfin, dans la négative, préciser si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 16 mai 2019, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins'.
Le Docteur [L] [W] a relevé les éléments suivants:
'- AT 16-05-2019 : Lombalgies avec guérison le 4-06-2019 avec possibilité de rechutes. Crise de lombo-sciatique gauche le 14 juin 2019 peu après la reprise et demande de rechute.
Conflit avec employeur avec licenciement en cours.
Traitement antalgique AINS par intermittence et kiné suivant son état.
Garde des lombalgies chroniques.
Inaptitude professionnelle au poste le 24-07-2019.
— Doléances : Douleurs lombaires basses qui perdurent sans sciatalgie gauche franche. Traitement par antalgique.
— Examen : Marche normale, sans corset lombaire de contention de jour. Musculature générale correcte, assez musclé. Poids de 70kg pour 1,70m. Rachis lombaire un peu raide avec une DDS à 20 cm et un indice deSCHOBER de 10/14 cm. Contracture lombaire basse, avec inflexion limitée. Lasègue négatif en radiculaire mais lombaire gauche en fin de course. Marche pointe et talon possible, aucun déficit. Aucune atrophie musculaire distale avec symétrie musculaire. Hanches et genoux libres, sans anomalie.
— Radio lombaire bassin 26-06-2019 : Bonne statique d’ensemble minime inflexion doite avec respect de la lordose. Pincement discal débutant L3L4 et L4L5 et arthrose postérieure L4L5 et L5S1. Déséquilibre du bassin avec raccourcissement gauche et hanches intègres.
— Discussion : Terrain lombalgique avec bilan IRM en 09-2018. Lombalgo sur AT du 16-05-2019 consolidation avec possibilité de rechute le 4-06-2019, pour lombosciatique gauche avec consolidation acquise maintenant. Discopathies évolutives sur L4L5 et L5S1 qui évolue pour son propre compte et entraîne des blocages et lombalgies itératives. Un poste de travail moins contraignant semble nécessaire à terme.'
Vu les doléances de Monsieur [E] [D], les documents médicaux produits et son examen clinique, le Docteur [L] [W] a conclu à l’existence d’un 'lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16-05-2019 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical du Docteur [U] du 14-06-2019 (lombo-sciatique gauche). A la date du 14 juin 2019, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la guérison fixée au 4 juin 2019 par le Docteur [U], et cette modification justifiait le 14 juin 2019 une incapacité temporaire totale de travail'.
Nonobstant un lien de causalité direct relevé par le Docteur [L] [W] entre les constatations cliniques réalisées le 14 juin 2019 par le Docteur [M] [U] et l’accident du travail du 16 mai 2019, encore importe-t-il de déterminer si un accident qui serait survenu au temps et au lieu du travail de Monsieur [E] [D] le 13 juin 2019 en serait à l’origine.
Les parties s’accordent quant à l’existence d’un différend survenu le 13 juin 2019 entre Monsieur [E] [D] et le cuisinier de la SAS [5], mais elles s’opposent en revanche sur le déroulé précis des faits et, notamment, l’identité du salarié ayant initié le premier les hostilités ainsi que relativement aux conditions de l’intervention du gérant et plus spécialement quant à l’existence d’une bousculade dont on aurait été victime le salarié et qui aurait été de nature à expliquer les lésions constatées par son médecin traitant le lendemain.
Monsieur [E] [D] prétend pour sa part avoir été pris à parti par le cuisinier de l’établissement après lui avoir demandé de 'refaire un cocktail’ et qu’alors que ce dernier persistait en ses invectives en s’approchant doucement de lui pour en découdre, le gérant de l’entreprise s’est alors interposé et l’a bousculé, ce qui aurait induit sa chute sur le bar. Monsieur [E] [D] ne verse toutefois aucun élément objectif, tel notamment des témoignages de salariés ou de clients susceptibles de corroborer ses propos.
De son côté, la SAS [5], qui impute la responsabilité de l’altercation verbale entre son cuisinier et Monsieur [E] [D] à ce dernier, et réfute également qu’il ait été bousculé, verse aux débats le témoignage de Madame [J] [S], cliente de l’établissement, aux termes duquel ce témoin relate avoir été présente 'lors de l’altercation entre Monsieur [D] et le cuisinier’ et que 'Monsieur [D] est passé derrière le bar en l’insultant et le menaçant d’en venir aux mains. Le patron s’est interposé entre eux, sans bousculade et les a séparés. Monsieur [D] a alors pris ses affaires et a quitté le bar en proférant des menaces, il était 20h30".
Monsieur [B] [T], client de la SAS [5], confirme que, alors même qu’il était attablé près du bar le 13 juin 2019 en soirée, 'une altercation a eu lieu entre le serveur (avec un ton menaçant) et l’employé. Il bouscule ce dernier en le menaçant mais le patron s’est interposé sans bousculade. Le serveur a disparu ensuite rapidement en criant après l’employé en lui disant des gros mots'.
Les témoins décrivent d’une manière parfaitement concordante, et conforme au récit de l’employeur, la survenance d’une altercation le 13 juin 2019 entre le cuisinier de l’établissement et Monsieur [E] [D], ce dernier s’en étant pris verbalement à son collègue de travail et ayant manifestement vociféré à loisir à son endroit avant que le gérant de la SAS [5] ne s’interpose entre les deux salariés, sans contact physique ou bousculade, et que Monsieur [E] [D] quitte ensuite son travail.
Il n’est donc pas démontré matériellement la survenance le 13 juin 2019 d’un accident en lien avec les lésions physiques présentée par Monsieur [E] [D] qui serait survenu au temps et au lieu du travail, en tout cas d’un événement soudain qui aurait conduit à ce que Monsieur [E] [D] soit bousculé, ou même impacté physiquement, dans le cadre de l’altercation l’ayant opposé à un autre salarié de l’entreprise avec intervention du patron pour y mettre fin.
Il n’est établi aucune corrélation directe entre les conditions de travail du salarié le 13 juin 2019 et les constatations médicales détaillées de lombo-sciatalgie mentionnées dans le certificat médical d’accident établi le lendemain par le Docteur [M] [U].
Monsieur [E] [D] ne produit aucun élément de nature à établir objectivement que son arrêt de travail du 14 juin 2019, et son inaptitude constatée ensuite le 24 juillet 2019, seraient en lien, ne serait-ce que partiel, avec l’altercation exclusivement verbale, en tout cas apparemment sans contact physique, qui serait survenue le 13 juin 2019 au temps et au lieu de son travail habituel.
La cour juge que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de Monsieur [E] [D] par la société SAS [5] n’est pas d’origine professionnelle.
Monsieur [E] [D] sera donc débouté de ses demandes aux fins de juger que l’inaptitude constatée le 24 juillet 2019 repose sur une origine professionnelle, de condamner la SAS [5] à lui payer des sommes au titre d’une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle et d’une indemnité compensatrice. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce aux sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre congés payés afférents) qui produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 22 octobre 2019.
La somme allouée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée de travail produit intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022.
En l’espèce, il échet de dire que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SAS [5] sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [E] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [5] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 12.451,92 euros au titre du travail dissimulé, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [E] [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés afférente produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée de travail produit intérêts de droit au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;
— Dit que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la SAS [5] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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