Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 novembre 2023, N° 2022J00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCO4
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00164)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2023
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 10], inscrite au RCS sous le n° 754 013 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FRADIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 14], au capital de 1.848.624 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°085 680 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me GRANGET, avocate au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et en les plaidoiries de Me FRADIN, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Théodore Maison de Peinture est spécialisée dans le commerce de gros d’appareils sanitaires et de décoration.
2. Le 4 juillet 2018, la société Snc [Adresse 9] à [Localité 12] 38, dans le cadre de la réalisation d’une opération de construction nommée [Adresse 7] à [Localité 12], a confié à la société Rénov Rhône Alpes, spécialisée dans l’activité des travaux de peinture et de vitrerie, la réalisation de travaux concernant la tranche 4, Lot 9 façades, de cette opération de construction pour un coût de 255.516 euros TTC, ainsi que la réalisation de travaux de peinture pour un coût de 251.952 euros TTC.
3. En 2019, la société Théodore a vendu à la société Rénov Rhône Alpes des produits, ce qui à donné lieu à deux factures: facture n°1726284 du 5 août 2019 pour un montant de 10.044,23 euros , facture n°1726713 du 4 septembre 2019 pour un montant de 3.497,62 euros, factures restées impayées pour un total de 13.541,85 euros.
4. Le 8 mars 2019, la société Rénov Rhône Alpes a cédé à la société Théodore une créance de 36.191,51 euros détenue à l’encontre de la Snc [Adresse 9] au titre du chantier [Adresse 7] tranche 4. Cette cession de créance a amené la société Théodore à en solliciter le règlement directement auprès de la Snc [Adresse 9]. Dans ce but, des démarches ont été entreprises auprès de cette dernière, mais aucun règlement n’est intervenu.
5. Le 10 décembre 2019, la société Rénov Rhône Alpes a été placée en liquidation judiciaire.
6. Le 18 décembre 2019, la Snc [Adresse 9] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier pour la réception des travaux effectués par la Rénov Rhône Alpes. Suite à ce constat, la Snc [Adresse 9] a fait appel à des entreprises pour corriger les anomalies et réaliser le manquant dans les bâtiments concernés.
7. Le 21 décembre 2020, la société Théodore a assigné la Snc [Adresse 9] devant le tribunal de commerce de Lille. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de commerce de Grenoble pour connaître de l’affaire.
8. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la Snc [Adresse 9] à [Localité 12] 38 à régler à la société [Adresse 14] la somme de 13.541,85 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2020 ;
— condamné la Snc [Adresse 9] à [Localité 13] à payer à la société Théodore Maison de Peinture une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— débouté la Snc [Adresse 9] à [Localité 12] 38 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Snc [Adresse 9] à [Localité 13] aux entiers dépens;
— liquidé les dépens.
9. La Snc [Adresse 9] à [Localité 13] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant liquidé les dépens.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de la Snc [Adresse 9] à [Localité 13]:
11. Selon ses conclusions remises à la cour le 27 novembre 2024, elle demande, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la concluante à régler à la société [Adresse 14] la somme de 13.541,85 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2020,
— condamné la concluante à payer à la société Théodore Maison de Peinture une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de la procédure civile,
— débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la concluante aux entiers dépens.
12. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de déclarer la société [Adresse 14] irrecevable en ses demandes, par suite d’un défaut de qualité pour agir, subsidiairement en raison du caractère mal fondé de la demande ;
— de condamner la société Théodore Maison de Peinture à payer à la concluante une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance, une indemnité de 5.000 euros pour l’instance d’appel et de la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
13. L’appelante expose':
14. – que suite à la passation des marchés de travaux, la société Rénov Rhône Alpes a cédé ses créances à la société BTP Banque, puis a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde le 5 février 2019'; que les 15 février et 26 juillet 2019, la société BTP Banque a procédé à des mainlevées de la cession des créances résultant de l’exécution du lot ravalement, pour permettre le paiement du sous-traitant MSK Ravalement et du fournisseur Théodore Peinture';
15. – que la concluante a payé, au titre du lot ravalement, les sommes suivantes, jusqu’à la situation n°10 arrêtée le 4 octobre 2019':
* à la société BTP Banque': 121.177,85 et 25.621,02 euros,
* à la société MSK Ravalement': 50.500 euros,
* à la société Théodore Peinture': 17.881,62 euros,
soit un total de 215.180,49 euros, soldant ainsi les situations n°1 à 10, puis a encore réglé la situation n°10 à la société Rénov Rhône Alpes le 2 décembre 2019 pour 13.042,08 euros ;
16. – que la concluante a ensuite fait appel à d’autres entreprises afin de terminer le marché, pour un coût de 51.010 euros';
17. – concernant le défaut de qualité pour agir de l’intimée, que suite aux mainlevées partielles de la cession de créance par la société BTP Banque, l’intimée a reçu un total de 17.881,62 euros'; que le surplus des créances cédées reste la propriété de la société BTP Banque, de sorte que l’intimée n’a pas qualité pour agir en paiement des créances dues à la société Rénov Rhône Alpes qui ont fait l’objet de cette cession';
18. – que les factures produites par l’intimée étant datées des 5 août et 4 septembre 2019, la concluante les a déjà réglées';
19. – concernant l’absence de preuve du bien fondé de la demande de l’intimée, qu’il résulte de l’acte de cession de créance du 8 mars 2019 que la société Rénov Rhône Alpes était débitrice de 36.191,51 euros envers la société Théodore Peinture à cette date, et qu’elle a cédé ainsi sa créance contre la concluante pour ce seul montant, alors que l’intimée demande le paiement de factures postérieures à la cession, émises les 5 août et 4 septembre 2019'; que l’intimée ne peut ainsi se prévaloir de cette cession d’une créance antérieure pour payer des factures postérieures, qui ont été au surplus payées par la concluante';
20. – qu’une facture seule ne justifie pas de l’existence d’une obligation de payer, et que l’intimée se limitant à produire deux factures, sans produire de bons de commande ou de livraison, ne justifie pas ainsi sa créance sur la société Rénov Rhône Alpes';
21. – que l’intimée ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Rénov Rhône Alpes, et ne peut ainsi s’en prévaloir contre la concluante';
22. – que si l’intimée soutient que le débiteur cédé ne peut se prévaloir d’une exception liée au rapport entre cédant et cessionnaire, il résulte cependant de l’article 1324 du code civil que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes'; ainsi, que le cédé peut opposer au cessionnaire une contestation sur l’existence même de la dette';
23. – concernant l’absence de preuve d’une dette envers la société Rénov Rhône Alpes, que la concluante a fait constater le défaut d’achèvement des travaux par la société Rénov Rhône Alpes le 18 décembre 2019 et a fait réaliser par d’autres entreprises la fin du chantier pour 51.010 euros, de sorte qu’elle n’est pas débitrice de l’intimée'; que cette exception d’inexécution est opposable à l’intimée.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 14]:
24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2024, elle demande à la cour, au visa «'des articles 121 et suivants du code civil'», de l’article 1231-1 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, et dès lors, au principal, de débouter la Société Snc [Adresse 9] à [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la Société Snc [Adresse 9] à [Localité 12] 38 à payer à la concluante une somme principale de 13.541,85 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2020;
— de condamner la Société Snc [Adresse 9] à [Localité 12] [Adresse 4] à payer à la concluante une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la Société Snc [Adresse 9] à [Localité 13] aux entiers dépens.
25. Elle oppose':
26. – concernant sa qualité à agir, que son action repose sur la cession de créance du 8 mars 2019, qui est indépendante de la cession intervenue entre la société Rénov Rhône Alpes et la société BTP Banque en janvier 2019 et que l’appelante ne peut invoquer en raison de son effet relatif ;
27. – concernant l’opposabilité de la cession de créance à l’appelante, qu’en application de l’article 1324 du code civil, elle ne peut opposer que des moyens liés soit à la créance cédée, soit à ses rapports avec le cédant, et non des éléments nés de la relation entre cédant et cessionnaire'; qu’il en résulte que l’appelante ne peut opposer la date des factures de la concluante ou leur caractère probant';
28. – concernant l’exception d’inexécution opposée par l’appelante, qu’elle ne prouve pas une prétendue inexécution partielle imputable à la cédante, alors que l’importance des travaux a nécessairement inclut un suivi par un architecte ou un maître d’oeuvre avec des comptes rendus de chantier et l’établissement d’un décompte définitif, qui ne sont pas produits.
*****
29. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
30. Concernant la recevabililité de l’action de l’intimée, il résulte des articles 1321, 1323 et 1324 du code civil que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
31. En l’espèce, les deux factures émises sur l’appelante par la société Renov Rhône Alpes, l’ont été le 5 août et le 4 septembre 2019, avec pour intitulé «'SRL RENOV RHONE ALPES-SNC [Adresse 11], chantier BNP espace Pacific [Adresse 2]». Elles concernent la fourniture d’éléments en aluminium, de treillis et de crépis.
32. L’acte de cession de créance date du 8 mars 2019, et est ainsi antérieur à ces factures. La cession est opérée en raison d’une position débitrice du compte de la société Rénov Rhône Alpes dans les livres de l’intimée, pour 36.191,51 euros, et elle cède ses droits à cette hauteur sur l’appelante, au titre du marché Domaine de la Monta tranche 4.
33. La cour constate qu’il ne résulte pas de cet acte de cession de créance qu’il a porté sur des créances futures, résultant en la cause des deux factures émises par la société Rénov Rhône Alpes sur l’appelante en août et septembre 2019 au titre du chantier BNP espace Pacific [Adresse 2].
34. Il en résulte, comme soutenu par l’appelante, que l’intimée ne peut fonder son action sur une cession de créance qui ne concerne pas les deux factures impayées postérieurement au cédant, aucune créance au titre de ces deux factures n’ayant été cédée.
35. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer, la cour ne peut que déclarer l’intimée irrecevable en ses demandes, ne disposant pas de la qualité à agir contre l’appelante au titre des deux factures litigieuses, le cédant n’ayant pas transmis de droit à la date d’émission de ces factures permettant de les honorer. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
36. Succombant devant cet appel, l’intimée sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel, outre les entiers dépens de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1321, 1323 et 1324 du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la Snc [Adresse 9] à [Localité 12] 38 à régler à la société [Adresse 14] la somme de 13.541,85 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2020 ;
— condamné la Snc [Adresse 9] à [Localité 13] à payer à la société Théodore Maison de Peinture une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— débouté la Snc [Adresse 9] à [Localité 12] 38 de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la Snc [Adresse 9] à [Localité 13] aux entiers dépens;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Déclare la société [Adresse 14] irrecevable en ses demandes';
Condamne la société Théodore Maison de Peinture à payer à la Snc [Adresse 9] à [Localité 13] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supportés en première instance et en cause d’appel';
Condamne la société [Adresse 14] aux dépens de première instance et d’appel;'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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