Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 22/06530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06530 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022-TJ de BOBIGNY- RG n° 21/11419
APPELANTS
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Benoît BAILLY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉE
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES (DNEF), prise en la personne de son Directeur, Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] ont fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur leurs revenus de l’année 2016, lequel a abouti à une proposition de rectification du 19 décembre 2019.
L’administration fiscale a mandaté la Selarl [B] & Associés aux fins de signifier la proposition de rectification.
Deux actes de signification aux époux [F] ont été dressés le 23 décembre 2019 et le 31 décembre 2019 selon les modalités prévues aux articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
Par actes reçus et déposés au greffe de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 octobre 2021, les époux [F] ont formé une inscription de faux contre un acte authentique contre les deux procès-verbaux de signification de courrier datés du 23 décembre 2019 et contre les deux procès-verbaux de signification de courrier datés du 31 décembre 2019 en application de l’article 314 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé Monsieur et Madame [F] à assigner à jour fixe la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, ce qu’ils ont fait par acte d’huissier du 8 novembre 2021 aux fins de déclarer faux les actes des 23 décembre 2019 et 31 décembre 2019 et d’en prononcer la nullité.
Par jugement rendu le 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
— Constate que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales déclare entendre se servir des procès-verbaux argués de faux par les époux [F] ;
— Déclare valables les procès-verbaux de signification dressés le 23 décembre 2019 par la Selarl [B] & Associés à l’encontre de Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] ;
— Déclare valables les procès-verbaux de signification dressés le 31 décembre 2019 par la Selarl [B] & Associés à l’encontre de Monsieur [D] [F] et de Madame [U] [A] épouse [F] ;
— Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] à payer chacun au Trésor public une amende civile de 1 000 euros en application de l’article 305 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] à payer à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] aux entiers dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 mars 2022, les époux [F] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 6 mai 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et la communication au ministère public de la procédure.
Par avis notifié par RPVA le 5 décembre 2024, le ministère public indique être d’avis que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande d’inscription en faux des procès-verbaux en date des 23 et 31 décembre 2019.
Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] demandent à la cour, au visa des articles 1369 et 1371 du code civil, 286, 306, 314, 651, 654, 655 et 656 du code de procédure civile et R 633-1 du code de justice administrative, de :
« ORDONNER l’audition de la clerc d’huissier ayant procédé à la signification des deux actes litigieux des 23 et 31 décembre 2019 ;
INFIRMER le jugement rendu le 18 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il déclare valables les procès-verbaux de signification dressés le 23 décembre 2019 et le 31 décembre 019 à l’encontre de Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] ;
INFIRMER le jugement rendu le 18 février 2022 en ce qu’il condamne les époux [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 305 du code de procédure civile
DECLARER que (i) l’acte de signification par procès-verbal du 23 décembre 2019 à Monsieur [D] [F] et à Madame [U] [F] et (ii) l’acte de signification par procès-verbal du 31 décembre 2019 de son courrier à Monsieur [D] [F] et à Madame [U] [F] constituent des faux en écritures ;
PRONONCER en conséquence la nullité de (i) l’acte de signification par procès-verbal du 23 décembre 2019 à Monsieur [D] [F] et à Madame [U] [F] et de (ii) l’acte de signification par procès-verbal du 31 décembre 2019 à Monsieur [D] [F] et à Madame [U] [F] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la DNEF à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [U] [F] la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la DNEF aux entiers dépens de l’instance. "
L’administration fiscale n’a pas conclu à nouveau après l’arrêt avant dire droit du 6 mai 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2022, la Direction nationale des enquêtes fiscales demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 18 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
— Donner acte à la Direction nationale d’enquêtes fiscales qu’elle entend faire usage des actes de signification des 23 et 31 décembre 2019 dressés à l’encontre des époux [F],
— Juger valides les actes de signification des 23 et 31 décembre 2019 dressés à l’encontre des époux [F],
— Débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les époux [F] à payer à la Direction nationale d’enquêtes fiscales la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 février 2025.
SUR CE,
A titre liminaire
Il sera, à nouveau, donné acte à l’administration fiscale de ce qu’elle entend faire usage des actes de signification des 23 et 31 déc. 2019 dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans l’affaire n° 50077.
Sur les actes d’huissier des 23 et 31 décembre 2019
Les époux [F] contestent avoir reçu les significations, mais aussi la véracité des mentions contenues dans les actes rédigés par l’huissier de justice les 23 et 31 décembre 2019.
Ils considèrent, sur le fondement des articles 1369 et 1371 du code civil, qu’il s’agit de faux intellectuels et font valoir que le rédacteur a dénaturé la portée de l’acte authentique en énonçant des faits et portant des déclarations inexactes. Au visa des articles 651 (forme que doit revêtir la signification), 654 (principe de la signification à personne), 655 (diligences de l’huissier et règles sur la copie) et 656 (impossibilité de la signification à personne) du CPC, les époux [F] précisent que lorsque l’huissier est dans l’impossibilité de signifier l’acte à la personne, la jurisprudence lui impose de mentionner de manière suffisamment précise les circonstances qui l’ont empêché, tout en vérifiant que le destinataire demeure à l’adresse indiquée (la jurisprudence considérant que la simple certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux sans indication de l’identité de celle-ci est insuffisante.)
Ceci étant exposé, l’article 1369 alinéa 1er du code civil dispose que l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par un officier ministériel ayant compétence et qualité pour instrumenter.
L’article 1371 du code civil alinéa 1er dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
La valeur probante de l’acte s’attache aux mentions qualifiées d’intrinsèques que sont l’identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification et la date.
La qualification de faux ne dépend pas de l’existence d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ni de la conscience par l’huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des mentions arguées de faux.
Le faux intellectuel résulte de la discordance entre les énonciations portées à l’acte par l’officier ministériel et la réalité. Il consiste pour le rédacteur de l’acte authentique à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes
Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations figurant dans l’acte.
Ainsi il incombe aux époux [F] qui se prévalent de l’existence de faux en écritures publiques, de démontrer la fausseté d’au moins une des énonciations contenues dans les procès-verbaux des 23 et 31 décembre 2019.
Il convient dès lors d’examiner les mentions figurant aux procès-verbaux des 23 et 31 décembre 2019.
Sur les procès-verbaux du 23 décembre 2019 dressés par Me [B]
Moyens des parties
Les époux [F] soutiennent que ces actes sont entachés d’un faux intellectuel dans la mesure où ils n’ont jamais eu de personnel de maison et donc pas de « gouvernante » ni aucune autre employée répondant ou non à la description faite par l’huissier alors que l’acte dressé par ce dernier fait mention d’une « gouvernante », sans autre précision sur son identité, qui aurait confirmé que les époux élisaient bien domicile à l’adresse indiquée ; que par courrier du 13 janvier 2020 en réponse à celui des époux [F], Me [B] a expliqué qu’une clerc significateur assermentée s’était présentée le matin du 23 décembre 2019 au prétendu domicile des époux et que cette adresse aurait été « confirmée par des voisins » comme étant la leur, alors que les procès-verbaux dressés ce jour-là ne mentionnaient pas cette vérification auprès des voisins.
En outre, contrairement à ce que prévoit l’article 655 du code de procédure civile, il ressort des procès-verbaux, selon les époux [F], qu’aucune copie n’a été remise à la supposée « gouvernante », alors même que l’huissier était tenu de relever son identité et d’en faire mention dans son procès-verbal. Ils soutiennent qu’en conséquence, l’allégation de la présence d’une « gouvernante » au domicile des époux est erronée et prouve que la clerc ne s’est pas présentée au bon endroit.
Ils soutiennent également que l’affirmation de l’huissier selon laquelle ' le nom des époux [F] figure sur l’annuaire téléphonique « est fausse et font valoir que, depuis 2011, il n’existait plus d’annuaire papier du Val d’Oise. Le clerc n’a donc pu consulter que l’annuaire en ligne. Ils produisent un mail adressé par » l’équipe de la Bibliothèque " historique des postes et télécommunications au conseil des époux [F], mentionnant que « Le dernier annuaire alphabétique (pages blanches) du département du Val d’Oise (95) est paru en 2011. A partir de 2012, il n’a plus que les pages professionnelles (pages jaunes) qui sont publiées et ce jusqu’en 2018. Il n’y plus aucune parution après cette date ».
Ils font valoir qu’au visa de l’article R. 10 du code des postes et des télécommunications, ils ont été placés sur liste rouge au moment des faits. De plus, une recherche sur le site des pages blanches suffit à démontrer qu’aucun " M. ou Mme. [F] " n’est répertorié à [Localité 6] et que l’employeur de M. [F], suite à des affaires de séquestration de dirigeants d’hypermarché, avait émis une recommandation dès 2017, leur suggérant de se mettre sur liste rouge.
Ils soutiennent qu’ils étaient bien présents à leur domicile la journée du 23 décembre 2019, jour du réveillon de Noël, en compagnie d’une tierce personne, Mme [G] (ancienne employée de M. [F]) qui affirme qu’aucune personne ne s’est rendue au domicile des époux ce jour-là, la présence de cette dernière étant attestée par des courriels qu’elle a envoyés depuis le domicile des époux [F].
Ils font valoir que, l’huissier, mandaté par la DNEF, était en mesure de localiser le lieu de travail de ce dernier puisque, contrairement à ce que le procès-verbal indique, l’administration avait bien connaissance du lieu de travail de M. [F], notamment dans la mesure où elle avait eu à entrer en contact avec le siège des sociétés SAS Sodiam Expansion et Takamaka Invest (qui était le lieu de travail de M. [F]), qui plus est le 19 décembre 2019.
Ils font valoir que Maître [B] qui a tenté de leur signifier de nouveau la même proposition de rectification fiscale de la DNEF datée du 19 décembre, 8 jours plus tard, reconnait implicitement que la première signification du 23 décembre 2019 était irrégulière en ce que plus aucune mention de la présence de la gouvernante ni de l’annuaire ne sont faites.
L’administration fiscale souligne que les époux [F] ne produisent aucun élément de nature à contredire les constatations de l’huissier quant à l’existence de personnel de service à leur domicile. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas que l’identité des personnes interrogées par l’huissier soit précisée. Elle souligne que la signification ayant eu lieu selon les modalités de l’article 656 du CPC (et non de l’article 655), aucune copie de l’acte n’a été remise à la « gouvernante » rencontrée sur place, l’huissier n’en étant pas tenu.
Elle affirme qu’il a été possible pour l’huissier de consulter l’annuaire et d’y trouver les coordonnées téléphoniques des époux [F] et fait valoir que la consultation de l’annuaire en 2021 ou en 2022 ne permet pas de démontrer l’absence de leurs coordonnées au sein de l’annuaire en 2019 ; que s’agissant de la facture de téléphone qui atteste que les époux étaient sur liste rouge, il s’avère que le titulaire de la ligne téléphonique est la société Sodiam Exploitation et non les époux [F] ; que la simple indication " Chez [D] [F] " ne fait pas des époux les titulaires de la ligne, mais montre seulement que ladite société s’est faite domicilier chez eux et que, dès lors, cette facture prouve uniquement que la ligne téléphonique de Sodiam Exploitation était sur liste rouge et non que les époux [F] n’auraient pas disposé en 2019 d’une ligne téléphonique personnelle.
Elle fait valoir, s’agissant des recommandations de l’employeur de M. [F], dès 2017, de ne pas faire figurer ses coordonnées dans l’annuaire téléphonique, que son déréférencement a pu être plus tardif.
Elle fait valoir que l’attestation de Mme [G] a été rédigée près de deux ans après les faits et émane d’une personne ayant fait l’objet d’un lien de subordination à l’égard de M. [F], d’autant plus qu’aucune indication n’est donnée sur l’heure de son arrivée ou de son départ du domicile des époux [F], si bien que la clerc a pu arriver avant ou après son départ et que rien ne permet de localiser le lieu d’envoi des courriels.
Elle fait également valoir que la seule circonstance qu’il s’agissait de la veille du 24 décembre 2019 ne permet pas d’attester de la présence des époux [F] à leur domicile.
Elle fait valoir, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation de 2021, que lorsqu’un huissier s’assure de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile. De plus, les époux [F] ne démontrent pas que l’étude d’huissier elle-même aurait eu connaissance de ce lieu de travail.
Elle soutient que la circonstance qu’une seconde signification soit intervenue ne constitue pas une raison permettant d’invalider la première signification.
Réponse de la cour
Dans le procès-verbal de signification du 23 décembre 2019, la clerc d’huissier de justice indique s’être rendue au [Adresse 3] et s’être fait confirmer l’exactitude du domicile par une femme, désignée comme gouvernante, rencontrée sur place.
Par courrier du 13 janvier 2020, Maître [B] précise " qu’une clerc significateur s’est bien présentée dans la matinée du 23 décembre 2019 au domicile de Monsieur et Madame [F] au [Adresse 3] (') Après avoir sonné, qu’une personne a ouvert le portail et une femme, s’exprimant difficilement en français, lui a confirmé qu’il s’agissait bien du domicile de Monsieur et Madame [F] mais qu’ils n’étaient pas présents. La clerc a considéré qu’elle ne pouvait pas remettre l’acte à cette personne, et elle l’a signifié par dépôt étude en vertu de l’article 656 du code de procédure civile".
La déclaration des époux [F] aux termes de laquelle ceux-ci n’auraient pas employé de personnel de maison le 23 décembre 2019 et le relevé URSSAF (CESU) qu’ils produisent concernant une employée [N] [R] et qui ne mentionne pas le nom de l’employeur, ne suffisent pas à contredire l’affirmation de la clerc d’huissier selon laquelle elle a rencontré une femme à l’adresse sise [Adresse 3], se présentant comme une gouvernante, laquelle lui a confirmé qu’il s’agissait bien du domicile des époux [F].
Il est ajouté qu’aucun texte n’impose à l’huissier de mentionner, dans son procès-verbal de signification, l’identité de la personne auprès de laquelle il s’est assuré du domicile du destinataire de l’acte, ou plus généralement l’identité des personnes rencontrées par lui lors de ses vérifications, alors même qu’elles lui fournissent des renseignements qu’il consigne dans son procès-verbal. L’article 655 du code de procédure civile n’exige en effet ces indications que dans le cas où la personne présente au domicile accepte de recevoir l’acte. L’huissier n’était pas tenu de remettre à cette personne rencontrée au domicile des époux [F] une copie de l’acte ; l’article 655 du code de procédure civile ne prévoyant cette obligation que dans la mesure où cette personne accepte de recevoir la copie et de déclarer ses nom, prénoms et qualité.
Il est ajouté que les critiques formées par les époux [F] sur l’absence de mention de l’identité de la personne rencontrée et de remise de l’acte à cette dernière sont en réalité des moyens tirés de l’éventuel défaut de diligence de l’huissier instrumentaire.
S’agissant de la mention " le nom des époux [F] figure sur l’annuaire téléphonique ", le tribunal a estimé que les époux [F] ne rapportaient pas la preuve qu’ils étaient sur liste rouge dès 2019 de sorte que leur nom ne figurait, en décembre 2019, dans aucun annuaire téléphonique ; qu’ils ne produisaient notamment aucune demande en ce sens à France Télécom, ni relevé de leur éventuel fournisseur d’accès internet mentionnant leur volonté de ne pas figurer dans l’annuaire universel et démontrant qu’ils ont bien, dès cette époque, fait usage de cette possibilité. Il a souligné que la recommandation d’un employeur ne saurait suffire à démontrer qu’ils avaient effectivement réalisé la démarche visant à solliciter la confidentialité de leurs coordonnées pour la période litigieuse.
En cause d’appel, les époux [F] produisent une facture de téléphone Orange « Business Services » du 10 décembre 2019, mentionnant une mise sur liste rouge (pièce n° 23). Cependant, cette facture révèle que le titulaire de la ligne est la société Sodiam Exploitation et non les époux [F] et l’indication " Chez [D] [F] " qui peut s’apparenter à une domiciliation, ne suffit pas à établir que ces derniers étaient titulaires de la ligne et n’invalide pas le fait qu’ils auraient pu disposer d’une ligne personnelle.
L’attestation de Monsieur [I] [W], directeur général du centre E. Leclerc de [Localité 10], en date du 24 septembre 2021, attestant que lors d’une réunion mensuelle au sein de la centrale Scapnor en 2017, il a été évoqué, pour « une mise en place rapide », notamment de mettre les lignes téléphoniques privées sur liste rouge, n’est pas de nature à établir qu’ils auraient réalisé cette démarche pour la période litigieuse.
Le fait que la clerc a précisé que le nom des époux [F] figure sur l’annuaire téléphonique sans préciser quel annuaire alors qu’il n’y avait plus d’édition sur papier de l’annuaire du Val d’Oise à partir de 2011, n’exclut pas le fait que cette dernière a pu consulter l’annuaire consultable par internet.
Les éléments produits par les appelants et l’imprécision de la mention relative à l’annuaire téléphonique ne suffisent pas à établir l’existence d’un faux intellectuel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point
S’agissant de la mention « L’intéressé est absent », les appelants produisent une l’attestation du 14 octobre 2021 rédigée par l’ancienne assistante de M. [F] de janvier 1989 à septembre 2019, Madame [T] [G], aux termes de laquelle celle-ci se souvient précisément avoir été présente au domicile de Monsieur [F] le lundi 23 décembre 2019, M. [F] lui ayant demandé de passer le voir pour faire le point sur divers éléments d’une cession en cours ainsi qu’un échange de courriels.
Le courrier de Me [B] mentionne que la clerc est venue dans la matinée du 23 décembre 2019.
Or, Mme [G] indique avoir travaillé dans une annexe de l’habitation, toute la matinée de sorte que rien ne démontre qu’elle aurait pu entendre la sonnette de l’entrée. Aucune indication n’est donnée sur l’heure de son arrivée ou de son départ du domicile des époux [F] de sorte que la clerc a pu se présenter au domicile des époux [F] ce jour-là, avant ou après son départ.
La copie du mail répertorié en pièce 9 des époux [F], daté du 23 décembre 2019 à 16 h 07, mentionne, au verso, en entête « SODIAM Developpement » Réponse à votre mail du 20 décembre 2019 « et les mentions suivantes » à : fboudel « , » cc : voisin95, fsueur, tcurnis « , » cci : family boulay « . Le nom du signataire est » [D] [F] « . Au verso figure le courrier de Sodiam Developpement, portant la mention suivante : » Paris, le 23 décembre 2019 « , adressé à CGEC Serval, signé » [D] [F] ".
La copie des mails, répertoriée en pièce n° 10 des époux [F], mentionne, au verso, un envoi de la Société Générale (Mme [H] [X]) à la société Sociam Developpement, d’un mandat consenti par la SCI du Manoir de Stors pour signature et le retour du mandat signé, le même jour à 10 h 12 et au verso, ledit mandat
Contrairement à ce que prétendent les époux [F], ces copies de mail adressés ou reçu à la société Sodiam Développement sont insuffisants à établir la présence de Mme [G] au domicile des époux [F].
S’agissant de la mention « Le lieu de travail actuel est inconnu », les époux [F] ne démontrent pas que l’étude d’huissier aurait eu connaissance du lieu de travail de M. [F] et alors au surplus qu’il n’était pas tenu de signifier l’acte sur le lieu de travail de ce dernier. Ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l’étude d’huissier aurait préalablement signifié des actes aux sociétés de M. [F].
La copie des dégrèvements produits par les époux [F] (pièce n° 21) concernant les sociétés Sodiam Expension et Takamka Invest mentionnent les adresses des sièges sociaux des entreprises, à savoir [Adresse 9] et non le domicile des époux [F].
L’argument invoqué par les époux [F] selon lequel l’administration fiscale connaissait ou aurait dû connaitre le lieu du travail de M. [F] et qu’il appartenait à l’huissier de réclamer à cette dernière toute information utile ne suffit pas à démonter l’existence d’une fausse déclaration de l’huissier instrumentaire. Il s’agit là encore en réalité d’un moyen tiré de l’éventuel défaut de diligence de l’huissier instrumentaire.
Les époux [F] n’établissent pas plus en cause d’appel qu’en première instance l’existence d’un faux intellectuel.
Sur les procès-verbaux du 31 décembre 2019
Moyens des parties
Les époux [F] soutiennent que la mention de la confirmation de l’adresse par les voisins est fausse dans la mesure où l’huissier n’a pas jugé utile de relever leurs identités ; qu’ils ne disposent que de quatre voisins directs, les autres étant à plus de 3 km de leur domicile (donc pas en mesure d’identifier leur domicile) et que ces derniers ont attesté (sommations interpellatives par huissier signées par chacun des voisins directs) n’avoir rencontré personne s’étant présenté chez eux en qualité d’huissier de justice ou de clerc d’huissier de justice, aux dates en question et alors que, s’agissant de la véracité de leurs propos, le voisinage était tout à fait en mesure de se rappeler, même un an après, la présentation d’un huissier à leur domicile et que les réponses étaient dépourvues d’ambigüité puisque chacun n’a répondu que par « oui » ou « non ».
Ils soutiennent n’avoir jamais été en contact avec Maître [B] ou avec l’un quelconque des clercs qui exercent au sein de l’étude. En effet, ils soulignent que la formule contenue dans les PV du 31 décembre 2020 selon laquelle « le signifié est connu du clerc », ne donne aucun élément d’explication quant aux relations qui pourraient exister entre la clerc ayant procédé à la signification et eux et alors qu’ils n’ont jamais été en contact avec Maître [B]. Ils ajoutent que cette formule n’apporte aucun éclairage puisque la clerc n’indique pas avoir vu les époux [F] et donc les avoir formellement reconnus dans son PV, ni avoir identifié au domicile auquel elle s’est présentée. D’autant plus, que l’huissier fait mention du signifié alors qu’il aurait été, selon les PV, absent les 23 et 31 décembre 2019. Cette incohérence flagrante démontre que le clerc a rédigé des formules sacramentelles sans lien avec ses constatations effectives, si bien qu’elles sont en décalage total avec la réalité.
Ils soutiennent qu’il est faux d’affirmer que le lieu de travail était inconnu de l’huissier et renvoient à cet égard aux arguments ci-dessus mentionnés.
Ils soulignent que la mention « le nom figure sur la boite aux lettres » n’est pas présente sur les PV de signification dressés par l’huissier, alors même qu’il s’agit « d’une simple vérification des plus basique et usuelle », qui permet de voir que l’on se situe vraisemblablement au domicile de l’intéressé et en déduisent que cette absence tend donc à démontrer qu’il ne s’est pas présenté au domicile des époux [F], tant le 23 décembre 2019 que le 31 décembre 2019.
L’administration fiscale fait valoir que jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas que l’identité des personnes interrogées par l’huissier soit précisée, alors même qu’elles lui fournissent des renseignements qu’il consigne dans son PV. Elle souligne le manque de fiabilité des déclarations vagues, imprécises et laconiques faites par les voisins aux sommations dont ils ont été l’objet à la requête des époux [F] en décembre 2020 et alors que rien ne démontre que les voisins interpellés auraient été ceux visités par l’huissier.
Elle précise que par cette formule « le signifié est connu du clerc », ce dernier a simplement rappelé qu’il avait déjà procédé à une signification le 23 décembre 2019 et qu’il connaissait déjà le domicile des époux [F]. En outre, la Cour de cassation a pu considérer que rien n’oblige un clerc, ayant procédé à la signification d’un acte, d’y faire figurer son nom.
Elle soutient que l’huissier n’était pas tenu de signifier l’acte sur le lieu de travail de M. [F].
Elle soutient qu’aucun texte n’impose à l’huissier de vérifier le nom figurant sur la boîte aux lettres du domicile d’un signifié, étant libre du choix des diligences qu’il doit effectuer et alors au surplus que rien n’indique que le nom des époux [F] figurait sur leur boîte aux lettres en décembre 2019.
Réponse de la cour
S’agissant de la mention « L’adresse nous a été confirmée par le voisinage », la clerc indique
s’être rendue au [Adresse 3] et s’être fait confirmer l’exactitude de l’adresse par le voisinage.
Aucun texte n’impose à l’huissier de mentionner, dans son procès-verbal de signification, l’identité des personnes auprès desquelles il s’est assuré du domicile du destinataire de l’acte, alors même qu’elles lui fournissent des renseignements qu’il consigne dans son procès-verbal.
Les sommations interpellatives délivrées par huissier de justice auprès de divers voisins n’ont été réalisées que le 30 décembre 2020, soit un an après les faits.
Elles comportaient trois questions :
« 1) Etiez-vous présent à votre domicile les 23 et 31 décembre 2019 '
2) Dans l’affirmative, avez-vous rencontré une personne s’étant présentée es qualité d’Huissier de justice ou es qualité de clerc d’Huissier de justice '
3) Le cas échéant, cette personne vous-a-t-elle demandé de confirmer le domicile du requérant ' "
Les réponses laconiques apportées aux sommations interpellatives ne suffisent pas a apporter la preuve de la fausseté de la déclaration de la clerc d’huissier dans le mesure où celle-ci a pu interroger d’autres voisins d’une part ou rencontrer d’autres personnes au domicile de ceux visés par les sommations d’autre part.
Le tribunal a dès lors justement estimé que la fausseté de la mention précitée n’était pas démontrée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
S’agissant de la mention « Le signifié est connu du clerc », aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci. Elle ne fait référence à aucune constatation matérielle du clerc, ne vise qu’à étayer la réalité du domicile du signifié puisque la clerc instrumentaire connaissait effectivement le domicile des époux [F] pour s’y être rendue le 23 décembre 2019.
S’agissent de la mention « L’intéressé est absent », les époux [F] ne contestent pas leur absence ce jour-là de leur domicile.
S’agissent de la mention « Le lieu de travail actuel est inconnu », il sera référé à la réponse apportée par la cour au paragraphe précédent concernant l’acte de signification du 23 décembre 2019.
En l’absence de preuve du caractère mensonger des mentions portées tant sur les procès-verbaux de signification du 23 décembre 2019 que sur ceux du 31 décembre 2019, ces actes doivent être déclarés valables et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande d’audition de la clerc ayant procédé aux significations des 23 et 31 décembre 2019
Moyens des parties
Les époux [F] estiment que le tribunal judiciaire aurait dû procéder, tel que le lui permettait l’article 304 du code de procédure civile, à l’audition de la clerc d’huissier qui a dressé les actes et demandent à la cour de convoquer cette dernière.
Ils font valoir que cette audition serait essentielle puisque le débat sur la fausseté dépend exclusivement des mentions des procès-verbaux qui découlent des constatations de la clerc réalisées sur place et pour comprendre les raisons qui ont menées Me [B] et [E] [C] à procéder à deux significations identiques à huit jours d’intervalle.
L’administration fiscale considère que cette audition n’est pas nécessaire.
Réponse de la cour
En application de l’article 304 du code de procédure civile, le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte.
Compte tenu des réponses apportées par la cour aux demandes des époux [F], la cour rejettera la demande d’audition de la clerc instrumentaire qui se révèle inutile à la solution du litige.
Sur l’amende civile
L’article 305 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le tribunal a prononcé une amende de 1 000 euros.
Le but du législateur était d’éviter les procédures dilatoires et de renforcer la force probante de l’acte authentique qui ne doit pouvoir être contesté que lorsque cela est strictement nécessaire et justifié.
En l’espèce, la solution du litige commande de condamner les époux [F] qui échouent en leur action en inscription de faux, à payer au Trésor Public, une amende de 3 000 euros, pour l’ensemble de la procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à l’administration fiscale la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Donne acte à la Direction nationale d’enquêtes fiscales qu’elle entend faire usage des actes de signification des 23 et 31 décembre 2019 dressés à l’encontre des époux [F],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à l’amende civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] à payer au Trésor Public une amende de 3 000 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] de leur demande d’audition de la clerc instrumentaire ;
Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [U] [A] épouse [F] à payer la Direction nationale des enquêtes fiscales la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRER, LA PRÉSIDENTE,
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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