Irrecevabilité 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 15 mai 2018, n° 17/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02755 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Hervé HUMBERT, président |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO, TRESORERIE DE MOYEUVRE GRANDE, SOCIETE GENERALE, ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ EFFICO SORECO, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, SA JOIN EXPERIENCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : 17/02755
Minute n° 18/00307
G H I
C/
AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ X Y, BNP PARIBAS PERSONAL
[…], ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ
X Y, C, SA Z A, SOCIETE GENERALE,
SOGEFINANCEMENT, TRESORERIE DE MOYEUVRE GRANDE
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 15 MAI 2018
APPELANT :
Monsieur E F G H I
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
INTIMÉES :
AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ X Y
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
BNP […]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ X Y
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame B C
[…]
[…]
Comparante à l’audience
SA Z A
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
SOGEFINANCEMENT
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
TRESORERIE DE MOYEUVRE GRANDE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2018 tenue par M. HUMBERT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HUMBERT, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame BUCHMANN, Vice-Président Placé
Vu la décision en date du 29 mars 2016 de la commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE déclarant recevable la demande de surendettement de M. E F G H I;
Vu les recommandations de la Commission en date du 28 juillet 2016 ;
Vu le courrier recommandé en date du 30 août 2016 de M. E F G H I, contestant les mesures recommandées par la Commission, qui lui avaient été notifiées suivant avis de réception signé le 16 août 2016 ;
Vu l’audience du 20 juin 2017 ;
Vu le jugement du 12 septembre 2017 du Tribunal d’instance de THIONVILLE ;
Vu l’appel formé à l’encontre de ce jugement, notifié à l’intéressé le 22 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 octobre 2017 au Tribunal d’instance de METZ ;
Vu l’audience du 17 avril 2018, en l’absence de M. E F G H I ;
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Attendu qu’en application de l’article R 713-7 du code de la consommation, qui renvoie aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile, et en particulier à l’article 932 dudit Code, l’appel doit être interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement entrepris par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour ; que M. E F G H I a adressé son appel au Tribunal d’instance de METZ et non à la Cour d’appel; que l’appel formé est donc irrecevable en la forme ;
Que la décision n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
Dispositif
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. E F G H I irrecevable.
DIT que la décision n’est assortie de frais ni de dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2018, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia D, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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